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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 22/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/01066 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4BQ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date :18 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL – 10 PARC CLUB DU MILLENAIRE – 34000 MONTPELLIER
Ayant pour avaocat Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 RUE DES ALLIES – BP 37 – 38045 GRENOBLE CEDEX
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
PRONONCE : au 18 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Septembre 2022 contre une décision de la CPAM DE L’ISERE concernant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [Z] [A], survenu le 07 Décembre 2021.
SUR CE:
Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.
La S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES, régulièrement convoquée à l’adresse indiquée, pour l’audience du 18 Mai 2026, ne comparaît pas, la convocation étant revenue au tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Maître [R], également convoqué, n’est pas présent à l’audience.
Par courriel du 13 Mai 2026, la CPAM DE L’ISERE indique qu’elle « accepte la demande de retrait du rôle formulée par le conseil de la société ERT TECHNOLOGIES », sans que le tribunal ne soit informé de cette demande.
Elle sollicite une dispense de comparution.
Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par la S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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