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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/51365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, S.A.S. MAYE INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51365 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67MU
AS M N°: 5
Assignation du :
10, 20 Février et 22 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS – #D0729
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
S.A.S. MAYE INVEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS – #A0428
Madame [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
Madame [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que l’appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 7]) subit des dégâts des eaux en provenance de l’appartement occupé par Mmes [T] et [V] [C] et M. [X] [C] (ci-après, les " consorts [C] ") et appartenant depuis un jugement du 8 mars 2024 à la société Maye invest, M. [I] a, par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, fait assigner la société Maye invest et les consorts [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/51365, a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Maye invest et de Mme [T] [C] avec invitation pour les parties de rencontrer un conciliateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société Maye invest a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Axa France iard, aux fins d’obtenir la jonction de l’instance ainsi engagée avec celle introduite par M. [I] et la condamnation de la société Axa France iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Laurent Meillet.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53682, a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de cette audience, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/51365 et 25/53682 ont été jointes sur le siège sous le numéro commun 25/51365.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [I] a demandé au juge des référés de prescrire toutes mesures conservatoires rendues nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite, notamment en ordonnant l’accès à la propriété de la société Maye invest occupée par les consorts [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance, de désigner un expert et de condamner la société Maye invest au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a, toutefois, précisé oralement ne pas maintenir sa demande de mesures conservatoires.
Sur la recevabilité de sa demande d’expertise, M. [I] fait valoir que les fautes reprochées à la société Maye invest et aux autres défendeurs ne découlent pas nécessairement de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, son action pouvant parfaitement être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il précise ne pas avoir encore, à ce stade, déterminé le fondement de son action.
Il ajoute que l’arrêt invoqué par la société défenderesse est un arrêt inédit portant sur des nuisances olfactives et non sur des dommages matériels n’ayant ainsi qu’une portée limitée et qu’il est constant que le point de départ est reporté à la date de la stabilisation du dommage et que l’aggravation du dommage fait courir un nouveau délai de prescription.
Il argue, en outre, qu’il pourrait être considéré que la société Maye invest a renoncé de manière tacite au bénéfice de la prescription dans son courriel du 6 février 2025, ce qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
Il souligne, enfin, que son appartement subit un nouveau dégât des eaux depuis le 23 octobre 2024.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Maye invest a demandé au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes de M. [I], de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Laurent Meillet.
Elle a, par ailleurs, maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation délivrée à la société Axa France iard.
La société Maye invest soutient que l’action de M. [I] est irrecevable ou à tout le moins mal fondée dès lors qu’il avait connaissance de l’origine des désordres avant le 2 août 2019 et qu’il était, en conséquence, prescrit lorsqu’il a introduit la présente instance le 20 février 2025.
Elle souligne, en outre, qu’elle n’était pas la propriétaire de l’appartement au moment du fait générateur.
Elle conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité ou, à tout le moins, au rejet de la demande d’expertise pour absence de motif légitime, le procès étant voué à l’échec.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, les consorts [C] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la société Maye invest tendant à ce que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— L’appartement de M. [I] a subi un dégât des eaux le 13 septembre 2019 en provenance, suivant le rapport établi le 2 octobre 2019 par la société Alfa à la demande de la société Pacifica, assureur de M. [I], vraisemblablement de l’appartement appartenant aux consorts [C]
— Le 3 août 2023, M. [I] se plaignait toujours d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement des consorts [C], le syndic leur ayant adressé à cette date une mise en demeure afin de laisser l’accès à leur logement pour permettre le passage du plombier,
— La société Maye invest est devenue propriétaire de l’appartement appartenant aux consorts [C] par jugement en date du 8 mars 2024 qui a constaté la perfection de la vente du 8 février 2022.
— M. [I] a effectué, auprès de son assureur, la société Pacifica, une déclaration complémentaire de sinistre le 23 octobre 2024 concernant les dommages en aggravation constatés dans le couloir, la chambre et la salle de bain.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l’appartement de M. [I] a subi un dégât des eaux les 13 septembre 2019 et 3 août 2023 en provenance vraisemblablement de l’appartement du dessus qui appartenait aux consort [C] et que M. [I] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 23 octobre 2024 pour un dégât des eaux en provenance vraisemblablement de ce même appartement, qui est toujours occupé par les consorts [C] mais qui appartient, depuis le 8 mars 2024, à la société Maye invest.
Dès lors, M. [I] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire tant des consorts [C] en leur qualité de propriétaires occupants de l’appartement au moment des dégâts des eaux survenus le 13 septembre 2019 et le 3 août 2023 et d’occupants au moment du dégât des eaux survenu le 23 octobre 2024 qu’à l’encontre de la société Maye invest en sa qualité de propriétaire de l’appartement au moment du dégât des eaux survenu le 23 octobre 2024.
Contrairement à ce que soutient la société Maye invest, tout procès à son encontre n’apparaît pas manifestement voué à l’échec comme prescrit, dès lors que le dernier dégât des eaux est survenu le 23 octobre 2024.
Sa demande de mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par M. [I] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et à ses frais avancés.
Sur la demande d’intervention forcée de la société Axa France iard
Suivant l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société Maye invest justifiant que la société Axa France iard est l’assureur habitation de l’appartement dont elle est propriétaire depuis le 17 décembre 2024, il convient de prévoir que les opérations d’expertise auront lieu également à son contradictoire.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef des parties seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/51365 et 25/53682 sous le numéro de répertoire général commun 25/51365.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 6] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par le demandeur ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Maye invest, au contradictoire de laquelle auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise ;
Disons que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire également de la société Axa France iard ;
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13] le 10 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [B]
Consignation : 5000 € par Monsieur [R] [I]
le 10 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 11 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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