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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 avr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Arthus NOEL
Copie certifiée conforme à :
— Maître [H] [A]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00730
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SWQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic,LA FONCIERE DU 17ème, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Arthus NOEL de la SELEURL PONROY NOËL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0880
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 02 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/00730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SWQ
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [C] est propriétaire du lot de copropriété n° 34 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant commandement de payer du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [J] [C] de payer la somme de 5.960,81 euros au titre des charges de copropriété outre la somme de 159,66 € au titre dudit acte.
Par exploit d’huissier signifié le 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 17ème a fait assigner Mme [J] [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 17 septembre 2025.
Au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-6 et 1342-2 du code civil, il demande au tribunal de :
— condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 6.107,07 euros, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de l’assignation, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter « des mises en demeure pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus » ;
— condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [J] [C] au paiement des entiers dépens ;
— condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Mme [J] [C] a été citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier le lieu de son domicile actuel. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, à titre liminaire, il est rappelé que le syndicat des copropriétaires fait démarrer le décompte des sommes dont il demande le paiement à compter du 1er janvier 2020, 1er appel de fonds 2020 exclus (page 6 de son assignation).
Le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [J] [C] est propriétaire du lot de copropriété n° 34 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (pièce n° 1).
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 janvier 2021, 24 juin 2021, 20 octobre 2021, 4 juillet 2022, 5 avril 2023, du 3 juillet 2023 et du 23 octobre 2024 (pièces n° 5 à 11), par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes (pièce n° 12);
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur (pièces n° 13 à 30) ;
— un décompte de créance actualisé au 3 décembre 2024 (pièce n° 4).
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [J] [C], déduction faite des frais de recouvrement (somme de 96 € inscrite au décompte le 14 mai 2024 sous l’intitulé « dépôt requête en injonction de payer »), est débiteur de 6.011,07 euros.
Mme [J] [C] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.960, 81 € à compter du 8 mai 2024, lendemain du commandement de payer justifié (pièce n° 3) en application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, et, pour le surplus, à compter du 26 décembre 2024.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la somme de 96 € inscrite au décompte le 14 mai 2024 sous l’intitulé « dépôt requête en injonction de payer ») ne correspond pas au coût du commandement de payer précité. Elle n’est justifiée par aucune pièce. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande formée au titre des frais de recouvrement, qui était incluse dans sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [J] [C] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [J] [C] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 1er janvier 2020.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [J] [C] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Mme [J] [C], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, Mme [J] [C] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] les sommes de :
— 6.011,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2024 sur la somme de 5.960, 81 € et à compter du 26 décembre 2024 pour le surplus,
— 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de frais de recouvrement, incluse dans sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Mme [J] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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