Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 22 mai 2025, n° 24/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/04766 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFQW
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL MORELLI
Jugement Rendu le 22 Mai 2025
ENTRE :
CENTRE COMMERCIAL [Localité 11] [Localité 13] dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER – RCS [Localité 10] N° 328 899 901 – [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 9],
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [W], née le 20 Novembre 1952 à [Localité 6] (Maroc), [Adresse 8]
défaillante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSÉ, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mars 2025 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Mai 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [W] est propriétaire du lot 3 dépendant de la copropriété CENTRE COMMERCIAL [Localité 11] [Localité 13] située [Adresse 5] [Localité 12] ([Localité 3].
Par assignation en date du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
— condamner Mme [S] [W] à lui payer la somme de 6.913,02 euros au titre des charges impayées au 21 mai 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006, n° 2006-872,
— condamner Mme [S] [W] à lui payer la somme de 527,05 euros en règlement des frais de recouvrement,
— condamner Mme [S] [W] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [S] [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 mars 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par son lot dans la copropriété,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 16 novembre 2020, 25 octobre 2021, 3 octobre 2022 et 27 septembre 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 21 mai 2024, provision 2ème trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.440,07 euros. Toutefois, ce décompte comporte des sommes (527,05 euros) qui seront examinées au titre des frais de recouvrement.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] s’élève à la somme de 6.913,02 euros (7.440,07 € – 527,05 €), au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 mai 2024, pour la période du 01/07/2022 (appel fonds 3ème trimestre 2022) au 7 mai 2024 (inscription hypothèque légale) inclus.
Cette dette produira des intérêts au taux légal du 1er juillet 2024, date de l’assignation, les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 26 février 2024 ayant été soldées (solde à -98,06 € au 01/07/2022).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 11] [Localité 13], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [S] [W] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite la somme de 527,05 au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 60,00 euros, 22/02/2024 – dossier avocat lt comminatoire + 270,00 euros – 07/05/2024 – dossier avocat assignation, dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
— 113,05 euros, 07/05/2024 – inscription hypothèque légale, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’une inscription d’hypothèque légale en lien avec la dette réclamée.
Le syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 11] [Localité 13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure par LRAR le 26 février 2024. Toutefois, le contrat de syndic n’étant pas produit, le montant du remboursement sera limité au coût de l’envoi recommandé, soit 6,09 euros.
En conséquence, Mme [S] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] la somme de 6,09 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [S] [W] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 11] [Localité 13] la somme de 6.913,02 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 mai 2024, provision pour la période du 01/07/2022 (appel fonds 3ème trimestre 2022) au 7 mai 2024 (inscription hypothèque légale) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 1er juillet 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 11] [Localité 13] la somme de 6,09 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE Mme [S] [W] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Russie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Ensemble immobilier ·
- Force publique ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Résolution
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Acte ·
- Malfaçon ·
- Réparation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Offre ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Crédit agricole ·
- Acte authentique ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.