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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/09571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/09571 -
N° Portalis 352J-W-B7G-C5QSJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSES
Madame [Y] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [T] [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Maître Charlotte BAYONNE de la SELEURL BC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0518
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3] (Thaïlande)
représenté par, Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0295
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/09571 -
N° Portalis 352J-W-B7G-C5QSJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite des décès respectifs de leur père, de leur grand-mère maternelle puis de leur mère, Mme [Y] [N], Mme [W] [N] et M. [X] [N] sont devenus propriétaires indivis d’un terrain à [Localité 4] cadastré ZC n° [Cadastre 1] au lieudit [Adresse 5] d’une et des lots de copropriété suivants dans un ensemble immobilier dénommé [Y], situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1] :
— Lot 3242 : appartement de deux pièces au 7ème étage,
— Lot 477 : un parking au 4ème sous-sol portant le n° 4-86,
— Lot 753 : une cave au 3ème sous-sol portant le numéro 16,
— Lot 5187 : un studio au 8ème étage deuxième porte à gauche dans le couloir du bâtiment E, le Dôme,
— Lot 5188 : un studio au 8ème étage troisième porte à gauche dans le couloir du bâtiment E, le Dôme,
— Lot 475 : un parking au 4ème sous-sol portant le n° 4-84,
— Lot 476 : un parking au 4ème sous-sol portant le n° 4-85,
— Lot 751 : une cave au 3ème sous-sol portant le n° 14.
Les droits indivis de M. [X] [N] et de Mme [W] [N] sur le lot n°3242 ont été cédés à Mme [Y] [N], de sorte que ce bien n’est désormais plus indivis.
Mme [W] [N] a cédé à sa sœur Mme [Y] [N] ses droits dans l’indivision portant sur une cave (lot 753), de sorte que ce bien est désormais en indivision uniquement entre Mme [Y] [N] et M. [X] [N].
Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2022, Mmes [Y] et [W] [N] (ci-après les consorts [N]) ont fait assigner M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre eux et la licitation de deux studios.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, qui n’a pas abouti.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, les consorts [N] demandent au tribunal de :
«Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 750 à 756 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— PRONONCER le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mesdames [Y] et [W] [N] et Monsieur [X] [N],
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [Y] et [W] [N] et Monsieur [X] [N],
— DESIGNER pour y procéder et dresser l’acte constatant le partage ou à défaut le rapport en cas de difficultés, le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
— FIXER la valorisation des biens sis [Adresse 6] / [Adresse 7],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes plus amples contraires à celles des requérantes ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser à Madame [Y] [N] et à Madame [W] [N] la somme de 1500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du CPC. »
Les consorts [N] sollicitent l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision existant entre elles et leur frère, ainsi que la désignation d’un juge et d’un notaire commis pour suivre ces opérations.
En réponse aux conclusions et prétentions adverses, les consorts [N] rappellent que la mise en location de l’un des studios en 2018 était une décision de leur mère, qui avait par ailleurs confié cette gestion à la société [1], et soutiennent ne pas être en possession du bail correspondant.
Elles soutiennent par ailleurs attendre depuis maintenant près de deux ans la vente du second studio, à laquelle M. [X] [N] s’opposa sans raison, de sorte qu’elles ont été dans l’obligation de le proposer également à la location, afin de faire face aux charges afférentes et d’éviter sa dégradation.
Elles insistent sur l’urgence à voir prononcer dès à présent le partage de l’indivision pour permettre la vente de ces biens et éviter de les faire se dégrader davantage, ce qui sinon nécessairement fera baisser leur valeur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2025, M. [X] [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-3 et 1993 du code civil et 789 du code de procédure civile,
— ENJOINDRE à Mesdames [N] de communiquer les contrats de baux en cours sur les studios dans le mois de sa décision, sous peine d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
— ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de donner congé pour vente aux locataires ;
— SURSEOIR au partage jusqu’à ce qu’il soit donné congé aux locataires des studios indivis ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le prix de mise en vente des biens indivis sera déterminé par le notaire commis au partage, après consultation des parties, et de deux agences immobilières ;
— ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de donner congé pour vente aux locataires si le terme des baux intervient avant la vente des biens indivis ;
— ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de rendre compte de leur gestion au notaire commis pour le partage ;
— CONDAMNER les demanderesses au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [X] [N] s’oppose à la demande de partage judiciaire, estimant qu’il est contraire aux intérêts de l’indivision de vendre les studios concernés, pouvant entraîner une décote de près de 20 % de leur valeur, et conclut dès lors au sursis au partage.
Il critique les décisions de mise en location desdits studios, prises de façon unilatérale selon lui, et sollicite qu’il soit fait injonction aux demanderesses de produire les baux afférents aux studios ainsi que de donner congé aux locataires avant l’échéance de ces contrats.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Une note en délibéré a été sollicitée le 29 janvier 2026 tendant à faire préciser la portée de la prétention principale des consorts [N] quant à l’assiette du partage sollicité.
Par note reçue le 02 février 2026, le conseil des demanderesses a indiqué que la demande de partage concernait l’intégralité des biens indivis à savoir ceux situés au sein de l’ensemble immobilier [Y] [Adresse 6] – [Adresse 8] à [Localité 1], ainsi que le terrain de [Localité 4] au lieu-dit la [Adresse 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
L’article 820 du même code précise en son premier alinéa qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce,
Il est constant qu’en l’état les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision existant entre eux.
S’il le prétend, M. [X] [N] ne justifie nullement en quoi le partage sollicité porterait atteinte à la valeur des biens concernés et en quoi, de façon subséquente il devrait être prononcé un sursis au partage, se contenant de procéder par affirmations dans ses écritures, de sorte qu’il en sera débouté, ainsi que de celles tendant à enjoindre les demanderesse de communiquer les contrats de baux en cours sur les studios et de donner congé aux locataires.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mmes [Y] et [W] [N], d’une part, ainsi que M. [X] [N], d’autre part, portant sur les biens précités à [Localité 1] et à [Localité 4].
Il y a lieu de désigner, Maître [O] [U], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. [X] [N] tendant à « ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de rendre compte de leur gestion au notaire commis pour le partage ».
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Il sera enfin rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’aux termes des dernières écritures produites en demande, il n’est pas saisi d’une demande de licitation des biens indivis.
Dans ces conditions, la demande des consorts [N] tendant à « FIXER la valorisation des biens sis [Adresse 6] / [Adresse 7] » sera rejetée, étant au surplus relevé qu’il s’agit en toute hypothèse d’une demande non-chiffrée donc indéterminée.
Il en sera de même quant aux demandes de M. [X] [N] de « JUGER que le prix de mise en vente des biens indivis sera déterminé par le notaire commis au partage, après consultation des parties, et de deux agences immobilières » et d’ « ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de donner congé pour vente aux locataires si le terme des baux intervient avant la vente des biens indivis ».
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [Y] [N], Mme [W] [N] et M. [X] [N] portant sur les biens consistant en un terrain à [Localité 4] cadastré ZC n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 5] d’une et des lots de copropriété n°475 – 476 – 477 – 751 – 753 – 5187 – 5188 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Y], situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1], ainsi que le terrain de [Localité 4] au lieu-dit [Adresse 5] cadastré ZC n° [Cadastre 1] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [U] notaire au sein du cabinet [2] Notaires [Adresse 9] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 10 juin 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DEBOUTE Mmes [Y] et [W] [N] de leur demande tendant à « FIXER la valorisation des biens sis [Adresse 6] / [Adresse 7], »
DEBOUTE M. [X] [N] de ses demandes tendant à « ENJOINDRE à Mesdames [N] de communiquer les contrats de baux en cours sur les studios dans le mois de sa décision, sous peine d’une astreinte de cent euros par jour de retard ; ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de donner congé pour vente aux locataires ; ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de donner congé pour vente aux locataires si le terme des baux intervient avant la vente des biens indivis ; ENJOINDRE à Mesdames [Y] et [W] [N] de rendre compte de leur gestion au notaire commis pour le partage » ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à Paris le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
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