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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 12 mars 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGKB
Minute : 26/00005
Du : 12 Mars 2026
,
[K] et, [N]), [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité le12 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma MOUMENI, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Aurélie GUILLEM, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société, [1], demeurant Service Surendettement Immeuble, [Localité 2] -, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [K], [C] et Madame, [N], [C] née, [D] (débiteurs),
demeurant, [Adresse 3]
comparantsé
Société, [2] FINISTERE,
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE ,
[Adresse 5], demeurant Incidents Paiements Contentieux -, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société, [3],
demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société, [4],
demeurant Chez, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société, [5],
demeurant, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société, [6], demeurant Agence Surendettement – TSA 71930 -, [Localité 3], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 août 2024, Monsieur, [K], [C] et Madame, [N], [C] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Finistère tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 08 octobre 2024, la commission a déclaré recevable la demande présentée par les débiteurs tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les ressources ou l’actif réalisable des débiteurs le permettant, la commission a décidé de prescrire des mesures dans les conditions prévues aux articles L 732-1 et suivants, L 733-1 et suivants, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
La commission a ainsi orienté, le 07 janvier 2025, le dossier vers les mesures imposées suivantes pour une période de 12 mois :
un rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0,00 %;un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures;invite les requérants à trouver un emploi dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2025, LE, [1] ,([7]) a contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, qui lui ont été notifiées le 10 janvier 2025 au motif que les débiteurs ont perçu la somme de 43.095,10 euros suite à la vente d’un bien immobilier.
Le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de proximité de Morlaix le 28 février 2025.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025, la société, [8] mandatée par, [4] a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2025, le, [3] a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2025,, [7] a maintenu ses demandes et a produit des pièces justificatives.
A l’audience du 12 janvier 2026, les époux, [C], comparants personnellement et assistéS de l’association, [9], ont confirmé avoir vendu un bien immobilier, précisant que la somme de 43.095,10 euros a été consignée par le notaire dans l’attente de la présente audience. Ils ont indiqué faire face à une situation financière encore davantage dégradée et ont sollicité l’effacement du résiduel des créances après répartition du produit de la vente entre les créanciers.
Aucun créancier n’a comparu, n’était représenté ou ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité des recours :
Les articles L 733-10 et suivants, et R 733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, par décision du 07 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé les mesures exposées supra.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2025,, [7] a contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, qui lui ont été notifiées le 10 janvier 2025.
En conséquence, ce recours, formés dans le respect du délai imposé par les textes susmentionnés, sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Les articles L 733-12 et suivants, et R 733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1 et suivants du même code.
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, ou la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum; si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article à l’exception d’une nouvelle suspension; la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Lorsque les mesures prévues par les articles L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L 733-1 et suivants, le juge statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L 733-13.
Avant de statuer, le juge peut à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L 733-12.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mises à la charges de l’État.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L 733-13, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 733-14 du même code précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge des contentieux de la protection l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le créancier, [7] sollicite que le produit de la vente du bien immobilier propriété des époux, [C] sis, [Adresse 11] à, [Localité 4] section G, [Cadastre 1] lui soit alloué afin d’apurer la dette.
Néanmoins, force est de constater que la banque, [7] ne dispose pas d’un statut de créancier prioritaire lui permettant de s’accaparer la totalité de la somme issue de la vente du bien immobilier du couple, de sorte que la répartition devra intervenir au prorata entre les divers créanciers inscrits à la présente procédure.
La situation financière actualisée des débiteurs s’analyse comme suit :
ressources :
pension d’invalidité : 1.100, 00 euros
APL : 360,00 euros
Prestations familiales : 302,00 euros
soit un total de 1.762,00 euros au titre des ressources mensuelles.
Charges (forfaits actualisés 2025 – 4 personnes) :
forfait chauffage : 255,00 euros
forfait habitation : 247, 00 euros
forfait de base : 1.292,00 euros
logement : 550,00 euros
soit un total de 2.344,00 euros au titre des charges mensuelles.
La capacité de remboursement doit donc être fixée à 0,00 euro.
Le montant total de l’endettement s’élève à la somme de 72.812,23 euros.
Après répartition de l’épargne de 43.095,10 euros le couple ne disposera plus de patrimoine à répartir entre les divers créanciers.
Il convient, dès lors d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Finistère du 07 janvier 2025 afin de permettre la répartition de l’épargne et de prononcer le rétablissement personnel des époux, [C] sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
De même, sont exclues de l’effacement, aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il y a lieu de dire que par les soins du greffe, il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement institué par ce même article.
En conséquence, aux fins d’inscription des débiteurs au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la, [10] par le greffier.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable le recours formé LE, [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère lors de sa séance du 07 janvier 2025 ;
ORDONNE la répartition de l’épargne de 43.095,10 euros issue de la vente du bien immobilier sis, [Adresse 11] à, [Localité 5] section G, [Cadastre 1] au prorata entre les divers créanciers selon les modalités arrêtées au plan annexé à la présente décision ;
CONSTATE après répartition de l’épargne que la situation des débiteurs apparaît comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 1 du code de la consommation.
En conséquence,
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers du 07 janvier 2025 ayant décidé de mesures imposées ;
PRONONCE le rétablissement personnel de Monsieur, [K], [C] et de Madame, [N], [C] sans liquidation judiciaire.
DIT que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte, sous réserve des exceptions ci-dessous, effacement des dettes des débiteurs à l’égard de tous les créanciers visés à l’entête du présent jugement et convoqués à l’audience.
DIT que ne sont toutefois pas éteintes :
les dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,les dettes alimentaires ;les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
DIT que par les soins du greffe, il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour ces derniers créanciers d’avoir formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront également éteintes.
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de des débiteurs au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ,([11]) pour une période de cinq ans.
DIT que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement des Particuliers du Finistère par lettre simple.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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