Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCK
Minute : 24/00259
S.D.C. [Adresse 11] A [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [V] [E]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [V] [E]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 11] SIS [Adresse 2] A [Localité 10], représenté par son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant en personne,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26/04/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] – [Adresse 2] [Localité 10] a fait citer M. [V] [E] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
1797,87 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété ;2900 euros à titre de dommages-intérêts ;1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat faisait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a exposé que sa créance s’établissait désormais à la somme de 463,04 euros s’agissant des charges impayées au 10/10/2024, les autres demandes, en particulier s’agissant des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile étant maintenues.
M. [V] [E] expose avoir procédé le 5/10/2024 au règlement de la somme supplémentaire de 531,81 euros par chèque. Il conteste les frais réclamés, notamment ceux relatifs à la facturation d’une prestation d’enlèvement d’encombrants non justifiée.
Une note en délibéré a été sollicitée pour le 25/10/2024 aux fins de vérification du bon encaissement du chèque évoqué.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il ressort de l’ensemble des justificatifs produits (en particulier de l’historique du compte, des appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, des décomptes annuels de répartition des charges et des procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) qu’était due au 01/10/2024, la somme de 463,04 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayé, hors frais de toute nature.
Eu égard aux justificatifs produits, le syndicat était par ailleurs fondé à solliciter à cette date le paiement de la somme de 89 euros au titre de frais de recouvrement justifiés et correspondant à l’envoi d’une mise en demeure et d’une lettre de rappel par le syndic, les autres frais ne faisant l’objet d’aucun document justificatif (en particulier ceux facturés au titre de l’encombrement d’un parking ou de l’envoi du dossier de procédure par le syndic au conseil en charge de l’introduction de l’instance) ou relevant des frais irrépétibles (en particulier frais de mise en demeure par avocat et assignation).
Compte tenu de l’absence de note en délibéré adressée au Tribunal par le demandeur, il y a en outre lieu de présumer que le chèque d’un montant de 531,81 euros adressé au syndicat le 5/10/2024 et dont une copie a été produite à l’audience, a bien été encaissé.
Il découle de ces éléments que le syndicat est dès lors fondé à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 20,23 euros (552,04 euros – 531,81 euros) au titre de l’arriéré de charges et de frais dû au 11/10/2024 (4ème trimestre 2024 inclus). Cette somme produira intérêts à compter de l’assignation.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [E], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] – [Adresse 2] [Localité 10] la somme de 20,23 euros au titre de l’arriéré de charges et de frais dû au 11/10/2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2024 ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé FIELDadresse_immeuble[Adresse 11] – [Adresse 2] [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurM. [V] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCK
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 11] A [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [V] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Offre ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Crédit agricole ·
- Acte authentique ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Particulier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Centre commercial ·
- Hypothèque légale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Absence de preuve ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Consultation
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
- Observation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Avocat ·
- Photocopie ·
- Passeport ·
- Serment ·
- Langue ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.