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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 18/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
N° RG 18/02181 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S6UZ
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[4]
la SELARL [8], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[M] [Z] a été engagée par la société [6] en tant qu’agent de service.
Le 7 février 2018, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [M] [Z] survenu le 5 février 2018 à 15h15 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 5 février 2018, fait état des constatations médicales suivantes : « Rachis lombaire : Contusion musculaire de la région lombaire ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2018 inclus à [M] [Z].
Par courrier du 12 février 2018, la [2] (la [3]) du Rhône a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 5 février 2018.
Par courrier du 7 mars 2018, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 20 février 2019, la [5] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [M] [Z] le 5 février 2018, et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 6 février 2018. La [5] de la [4] a ainsi rejeté la demande de la société [6].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 octobre 2018, reçue au greffe le 3 octobre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime [M] [Z] le 5 février 2018 et d’une demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
à titre principal,
— juger que la matérialité de l’accident du 5 février 2018 déclaré par [M] [Z] n’est établie par aucun élément objectif et concordant,
— juger qu’en tout état de cause, la [3] n’en rapporte pas la preuve,
en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 5 février 2018 déclaré par [M] [Z],
à titre subsidiaire,
— constater que la [3] se refuse à communiquer les certificats médicaux de prolongation prescrits à [M] [Z],
— juger que, par sa carence, la [3] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de [M] [Z],
— constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH) et des principes directeurs du procès,
— ordonner l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail accordés à [M] [Z] au titre de son accident du 5 février 2018,
à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— juger que les frais d’expertise seront la charge de la [3],
— condamner la [4] aux entiers dépens.
La [4] demande au tribunal de :
dire et juger opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [M] [Z] le 5 février 2018 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs audit accident,
débouter la société [6] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que : I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la [2] doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, la société [6] affirme ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation de [M] [Z].
A cet égard, la [4] n’avait pas l’obligation de transmettre les documents demandés par la société soumis au secret médical.
Le tribunal relève qu’il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de l’existence d’une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d’incapacité. En effet, la [4] produit aux débats le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [M] [Z] démontrant une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 5 février 2018.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la [4], la demande d’inopposabilité de la société [6] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 5 février 2018 à sa salariée [M] [Z] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 février 2018, l’accident de travail s’est produit le 5 février 2018 durant le temps de travail de [M] [Z], la victime est tombée à 15h15 alors qu’elle travaillait ce jour- là de 13h à 16h et de 17h30 à 20h30. En voulant évacuer un sac poubelle qui contenait du liquide qui se serait écoulé du sac, l’agent de service a glissé.
La société [6] soutient que [M] [Z] a simulé sa chute et qu’un témoin a indiqué que l’assurée aurait fait une « chute douce ».
L’employeur ajoute que la [4] échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
Il convient de constater que l’employeur a transmis la déclaration d’accident du travail à la caisse sans
émettre de réserve quant à la matérialité de cet accident et que la glissade de [M] [Z] est bien survenue aux temps et lieu du travail, sans qu’aucune cause totalement étrangère au travail ne soit établie. L’employeur a été avisé immédiatement du fait accidentel et les allégations de la société [6], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [6] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire de doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [M] [Z] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
A cet égard, le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 5 février 2018, fait état des constatations médicales suivantes : « Rachis lombaire : Contusion musculaire de la région lombaire » Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2018 inclus à [M] [Z].
Le 12 février 2018, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [4] qui fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 5 février 2018.
De plus, le 13 octobre 2018, le docteur [K], agissant à titre de médecin expert a émis l’avis selon lequel l’état de l’assurée ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 31 juillet 2018 mais à la date de l’expertise soit le 13 octobre 2018.
Enfin, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la
présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 5 février 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas avoir pour objectif de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [6] soutenant qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, sans introduire un doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [M] [Z] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
De plus, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, même établis par la [3], ne peut se faire qu’à titre indicatif et général.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [6] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposables à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [M] [Z] survenu le 5 février 2018, ainsi que l’ensemble des arrêts consécutifs audit accident ;
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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