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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mai 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise - ALM PLOMBERIE 34 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSJI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Entreprise -ALM PLOMBERIE 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [D]
Entreprise -ALM PLOMBERIE 34
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
En Octobre 2022 le syndic Foncia de la [Adresse 4] à [Localité 1], sise [Adresse 5], signifie à Madame [E] [D] un problème d’infiltrations d’eau dans le local poubelles situé au-dessous de son logement qu’elle avait mis en location.
Une recherche de fuite est réalisée qui détecte une fuite au niveau du bac de douche du logement appartenant à la requérante.
En décembre 2022, Madame [E] [D] indique qu’elle fait faire des devis et mandate l’entreprise ALM PLOMBERIE qui dépose et remplace le bac de douche.
Mais quelques semaines plus tard, le syndic FONCIA de LA GUIRLANDE la relance car les infiltrations persistent.
Elle indique que suite à ce message du syndic elle demande à ALM PLOMBERIE de venir vérifier et réparer les problèmes.
Cependant, après les travaux le problème d’infiltration persiste.
En avril 2023, elle mandate une recherche de fuite approfondie avec la société RESILIANS qui constate que l’étanchéité du bac à douche a un défaut.
Elle indique alors que malgré les nombreux appels téléphoniques et emails envoyés à l’entreprise ALM Plomberie, Monsieur [K] [S] ne répond pas.
Dans le même temps, elle continue à être menacée par le syndic d’un procès car le problème persiste.
Le 10 octobre 2024, le syndic FONCIA, mandate un huissier pour constater les infiltrations et adresse la facture à Madame [E] [D].
En février 2025, une dernière recherche de fuite effectuait par l’entreprise PRPC indique un changement du bac à douche et toujours ce défaut d’étanchéité.
Le 14 mars 2025, une tentative de conciliation échoue en l’absence d’un représentant de la société ALM PLOMBERIE et le conciliateur de Justice rédige un constat de carence.
C’est en l’état que par requête en date du 21 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal civile de Montpellier 27 mars 2025, Madame [E] [D], habitant [Adresse 6], sollicite du tribunal qu’il condamne la société ALM PLOMBERIE, sise [Adresse 7] à lui payer la somme de 2 216,63 euros en principal ainsi que 1 300 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 27 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 12 mars 2026, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [E] [D] est présente. Elle actualise ses demandes à la somme de 4 950 euros pour les travaux effectués et les divers frais engendrés. Elle indique ne plus avoir de locataire depuis avril 2025, suite au problème de fuite de sa douche malgré le changement du bac.
EN DFENSE
Le gérant de la société ALM PLOMBERIE, Monsieur [K] [S], n’est, ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [E] [D], qui met en cause la société ALM PLOMBERIE et son gérant Monsieur [K] [S], ne fournit au tribunal aucun document au soutien de ses affirmations. Dans la documentation remise par la requérante, ne se trouve aucun devis, aucune facture, aucun échange de mail avec une en tête d’ALM PLOMBERIE, qui puissent corroborer une relation contractuelle existant entre la requérante et le défendeur. Le tribunal est donc dans l’impossibilité de juger de la réalité des travaux qui auraient été réalisés par ALM PLOMBERIE en tant que mis en cause dans cette instance.
Madame [E] [D] sera déboutée de toutes ses demandes.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DBOUTE Madame [E] [D] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGEMENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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