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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 avr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGDC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— [1], dont le siège social est sis Service contentieux – Case Courrier 8M – [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] clients – [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [4] – Service surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 05 décembre 2025, Madame [J] [M] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A] en soutenant que ces derniers avaient aggravé leur dette de loyer qui est de 16.782,59 euros et non de 12.585,93 euros en ne payant pas leurs loyers depuis septembre 2024 ; qu’en plus des impayés de loyers, ils ne font aucun effort sur leur consommation d’eau qu’elle doit régler, alors qu’ils affirment avoir une fuite ce qui a été démenti par un plombier qu’elle a mandaté à plusieurs reprises ; que le logement est dans un état d’entretien déplorable et que l’ensemble du logement est très sale et détérioré ; qu’ils ne respectent pas le bail et dérangent le voisinage en se garant sur des places privées et en dégradant le système de fermeture du portail, engendrant des nuisances sonores… ; qu’ ils se maintiennent dans les lieux alors qu’ils ont été condamnés par le tribunal à expulsion et paiement ; qu’enfin Monsieur [A] n’a pas perdu son emploi mais a démissionné.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier de recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 12 décembre 2025, reçu au greffe le 18 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois de la [2] qui, par courrier du 31 décembre 2025 a produit un décompte de sa créance.
A l’audience,
Le conseil de Madame [J] [M] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées en maintenant son recours dans les mêmes termes. Il a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme d’environ 18.000,00 euros; que les débiteurs ont de manière active et délibérée, contribué à l’aggravation de leur situation financière.
Il a sollicité que la demande de surendettement des débiteurs soit déclarée irrecevable et leur condamnation au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame [A] ont précisé avoir déposé une demande de logement social en janvier 2026 avec une assistante sociale, que Madame est handicapée, qu’elle gère les papiers, qu’ils ont été expulsés mais ne sont pas partis car ils n’avaient pas de nouveau logement; ils ont affirmé ne pas avoir fait de dégradations dans le logement. Monsieur [A] a expliqué avoir perdu son emploi car l’usine a été délogée à [Localité 4] et une rupture conventionnelle a été faite en avril 2024; qu’il a perçu environ 25.000,00 euros d’indemnités de licenciement et a acheté une voiture pour travailler dans la région mais que malgré ses demandes d’intérim, n’a pas trouvé d’emploi; qu’ils ont un enfant de 20 ans à charge qui ne travaille pas et est en mission locale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A] à Madame [J] [M] par lettre recommandée le 1er décembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 05 décembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi?; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements?; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Il ressort des éléments produits par Madame [J] [M] que Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A] (décompte au 2 février 2026) n’ont plus réglé leurs loyers courant et charges depuis le mois de septembre 2024; que postérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement le 11 septembre 2025 et à sa recevabilité du 18 novembre 2025, Monsieur et Madame [A] ont continué à s’abstenir de régler leurs indemnités mensuelles d’occupation aggravant ainsi leur dette locative déjà conséquente, de sorte que reste dû à la propriétaire bailleresse au 1er février 2026 la somme totale de 18.825,91 euros; que malgré l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur et Madame [A] ont refusé de libérer les lieux loués par Madame [M], obligeant cette dernière à solliciter le concours de la force publique; qu’ils se sont maintenus dans les lieux alors qu’ils savaient ne pas être en mesure d’assumer le loyer, sans entreprendre la moindre démarche en vue d’obtenir un logement adapté à leur situation, leur demande de logement social n’ayant été déposée qu’en janvier 2026.
Par ailleurs, Monsieur [A] a déclaré avoir perçu la somme de 25.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement qui n’a pas utilisée pour solder en tout ou partie sa dette locative, mais pour l’acquisition d’un véhicule
Il ressort des relevés de compte bancaire de Monsieur [A] généré le 05 septembre 2025 pour les mois de juin et juillet 2025, que ce dernier a perçu de [6] la somme de 957,28 euros le 02 juin 2025 et 1.029,60 euros le 1er juillet 2025; qu’environ 3.500,00 euros ont été retiré en espèces sur son compte bancaire entre le 03 juin et le 31 juillet 2025 alors que la dette locative représentait alors 9.611,68 euros au 1er juin 2025 et 12.525,93 euros au 1er août 2025; que Monsieur [A] ne justifie pas avoir transmis des documents à [6] pour régulariser sa situation notamment recherche active d’un emploi le 11 novembre 2025 pour réexamen de sa situation au vu de démarches réalisées du 13 juillet au 10 novembre 2025 conformément au courrier [6] du 17 juillet 2025.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que l’aggravation de la dette locative résulte d’une volonté délibérée des débiteurs de se soustraire au paiement de leurs indemnités d’occupation, Monsieur et Madame [A] ne justifiant pas de circonstances particulières empêchant le paiement des dites indemnités d’occupation. Ainsi, eu égard à ces éléments, la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée.
En conséquence, la bonne foi de Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A] ne sera pas retenue, tenant de l’augmentation de leur passif pendant l’instruction de leur dossier par le non-paiement de leurs indemnités d’occupation.
Dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux termes desquelles cette procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [J] [M] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A],
DIT que Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [X] épouse [A] est irrecevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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