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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 27 nov. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP3U
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0761
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP3U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9],
demeurant Chez Mme [B] [C] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[I] [S]
Me Grégoire FAURE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une offre de contrat acceptée le 30 septembre 2020, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a accordé à Monsieur [I] [S] un prêt personnel à hauteur de la somme de 18 000 euros, au taux fixe de 5,41% par an, remboursable en 84 mensualités de 257,89 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025 avisée mais refusée, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Monsieur [I] [S] de lui payer la somme de 1 686,48 euros dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, afin de régulariser sa situation.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [I] [S], par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins notamment de voir :
CONSTATER subsidiairement PRONONCER la résiliation du contrat de prêt avec effet au 5 mars 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à lui payer, les sommes de :
— 9 917,40 euros augmentée des intérêts au taux de l’an 5,41% à compter du 5 mars 2025,
— 613,50 euros à titre d’indemnité contractuelle ;
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2025, la S.A. BNP Paribas Personal Finance régulièrement représentée, s’est référée à son acte d’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de la forclusion, de la communication de la FIPEN et de la consultation du FICP.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance a dit qu’il n’y avait pas de forclusion et elle a produit la FIPEN ainsi que le FICP.
Monsieur [I] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de prêt
Le contrat signé par les parties prévoit une clause en vertu de laquelle, en cas de non-paiement par l’emprunteur et après une lettre de mise en demeure envoyée par le prêteur, ce dernier peut résilier le contrat.
Cette clause prévoit, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, que l’intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles.
En l’espèce, le 13 mai 2025, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Monsieur [I] [S] de lui payer la somme de 1 686,48 euros dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, afin de régulariser sa situation.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
Il ressort du décompte en date du 8 avril 2025 produit par la partie demanderesse que Monsieur [I] [S] reste lui devoir la somme de 10 530,90 euros (au titre des mensualités échues impayées, des mensualités échues impayées reportées, du capital non-échu et de l’indemnité légale contentieuse de 8%).
La somme de 9 917,40 euros (mensualités échues impayées, mensualités échues impayées reportées et capital non-échu) portera intérêt au taux contractuel de 5,41% l’an à compter du 13 mai 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 530,90 euros, avec intérêt au taux contractuel de 5,41% l’an à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 9 917,40 euros et avec intérêt au taux légal sur le surplus, à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [I] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2020 entre la S.A. BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [I] [S] est intervenue le 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance, représentée par son représentant légal, la somme de 10.530,90€ (dix mille cinq cent trente euros quatre vingt dix cents), avec intérêt au taux contractuel de 5,41% l’an à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 9.917,40 € (neuf mille neuf cent dix sept euros quarante cents) et avec intérêt au taux légal sur le surplus, à compter de la même date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance, représentée par son représentant légal, la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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