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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 8 août 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 25/00032
N° Portalis DBWM-W-B7J-COCX
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 08 Août 2025
MINUTE N°25/149
Monsieur [Y] [J]
C/
Madame [C] [Z]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Juin 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000299 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Non comparante, représentée par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 20 Juin 2025
DÉLIBÉRÉ : 08 AOUT 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 15 Mai 2025, et la date de l’audience fixée au 20 Juin 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 AOUT 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 13] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14],
— l’acte de naissance de Madame [C] [Z], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2008 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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