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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7J
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7J
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [A] [T] [B] [M] épouse [R]
née le 24 Juillet 1979 à MELUN (77000)
200 allée de l’Escouade
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Me Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3933 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [Q] [R]
né le 08 Octobre 1976 à TULLE (19000)
domicilié : chez Mme [O] [Y]
21 rue Joséphine Baker
Résidence Bécut- Appartement 14
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représenté par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7J
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 29 mars 2024, à l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2024, les époux [R] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience de plaidoirie au 20 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures de l’épouse pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [A] [M], née le 24 juillet 1979 à Melun et monsieur [K] [R], né le 8 octobre 1976 à Tulle, se sont mariés le 2 septembre 2000 à Saint Chamant, sans contrat de mariage.
De l’union sont nés:
— [C], le 19 juin 2000
— [L], le 20 octobre 2001
— [I], le 8 août 2004
— [F], le 24 novembre 2012
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et par quarts pour les vacances scolaires d’été, les premiers et troisièmes quarts les années paires avec le père et les seconds et quatrièmes quarts les années paires avec la mère, inversement les années impaires.
Le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère.
Le jour de la Fête des Pères est réservé au père.
Tout jour férié qui précède ou qui suit une période d’exercice du droit d’accueil s’ajoute à ladite période.
Les trajets sont mis à la charge du père.
Le père est condamné à payer une somme de 200 €et par mois pour [F].
Sont pris en charge par moitié sur justificatifs les dépenses exceptionnelles, les frais médicaux qui resteraient à charge.
Le père est condamné à payer à la somme de 100 € par mois pour l’entretien et pour l’éducation de [I].
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [A] [T] [N],
née le 24 juillet 1979 à MELUN
et de
monsieur [K] [G],
né le 8 octobre 1976 à TULLE,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT CHAMANT, le 2 septembre 2000, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère.
Juge que le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
— ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paires
— et par quarts pour les vacances scolaires d’été, les premiers et troisièmes quarts les années paires avec le père et les seconds et quatrièmes quarts les années paires avec la mère, inversement les années impaires.
Dit que le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère.
Dit que le jour de la Fête des Pères est réservé au père.
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit une période d’exercice du droit d’accueil s’ajoute à ladite période.
Dit que les trajets sont mis à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, que le père, Monsieur [K] [R] devra verser à la mère, Madame [A] [M], à la somme de DEUX CENTS EUROS (200.00€), par mois pour [F] [R], née le 24 novembre 2012 à TULLE ,et à la somme de CENT EUROS (100.00), par mois pour [E], né le 8 août 2004 à TULLE soit TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que les deux contributions seront payables 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ces deux contributions seront indexées sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge du parent débiteur, seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7J
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer les pensions alimentaires, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont pris en charge par moitié sur justificatifs les dépenses exceptionnelles, les frais médicaux qui resteraient à charge.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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