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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 févr. 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me CIAIS + 1 CCC Me GAYET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[X] [W]
c/
S.A. [Localité 1], Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES-MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01238 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKUZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. [Localité 1], service indeminisation agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. (Sinistre n°[Numéro identifiant 1]/MTS1)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 2 Janvier, prorogée au 12 Février 2026.
***
EFAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 août 2025, Monsieur [X] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse la [Localité 1] – SERVICE INDEMNISATION et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et se voir allouer une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [X] [W] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et vu le contrat « garantie accident de la vie » liant les parties et les conditions générales, de :
— débouter [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire ;
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission déterminée comme suit, limitée aux postes contractuellement indemnisables :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : – La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
ConsolidationFixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Préjudices patrimoniaux Assistance par tierce personne post consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Préjudices extra-patrimoniaux Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Préjudice esthétique permanent : Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en ne retenant que le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— condamner [Localité 1] à verser à Monsieur [W] la somme de 15.000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— condamner [Localité 1] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance.
Il expose qu’il s’est blessé le 18 mai 2024 à la jambe droite en buttant sur une racine pendant des vacances aux Seychelles, que la plaie s’est gravement infectée et qu’il a dû subir deux interventions chirurgicales à son retour en France. Il indique avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur « accident de la vie », la Société Marseillaise de Crédit devenue [Localité 1], mais s’être heurté à un refus de prise en charge de sa part, l’assureur ne considérant pas l’événement comme accidentel, puis à un refus de diligenter une expertise amiable, au motif que les circonstances de l’accident seraient insuffisamment établies. Il s’estime bien fondé dans ces circonstances à solliciter une expertise médicale judiciaire, les circonstances de l’accident étant établie selon lui par divers témoignages et l’infection subie étant la conséquence de cette blessure accidentelle survenue lors d’une promenade, qui constitue une cause extérieure. Il précise que sa demande d’expertise est limitée aux postes de préjudice contractuellement indemnisables et que la CPAM a été appelée en la cause par précaution. Concernant sa demande de provision, il soutient qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les souffrances endurées et la gêne subie étant indéniables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA [Localité 1] demande au juge des référés, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
À TITRE PRINCIPAL,
— débouter Monsieur [X] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [X] [W] à verser à la compagnie [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— ordonner que l’expertise judiciaire soit conduite aux frais avancés et exclusifs de Monsieur [X] [W].
— donner acte à la société [Localité 1] de ses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
— limiter strictement la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation des seuls postes de préjudices directement consécutifs à l’accident du 20 mai 2024, à l’exclusion de tout état antérieur pathologique, énumérés au contrat de garantie des accidents de la vie en cause, et suivant leur définition contractuelle, à savoir :
le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psychosensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ;les pertes de gains professionnels futurs qui correspondent à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident ;l’assistance permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ;le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l’atteinte physique permanente consécutive à l’accident, de nature à altérer l’apparence physique de la victime ;le préjudice d’agrément, c’est-à-dire l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l’accident ;les frais supportés de manière permanente par la victime blessée pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.- débouter Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande de provision, ainsi que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser l’entière charge des dépens à Monsieur [X] [W].
La [Localité 1] rappelle que le contrat « garantie accidents de la vie » souscrit par la conjointe de Monsieur [X] [W] permet à l’assuré de bénéficier, en cas d’accident survenu dans la sphère privée de l’indemnisation de certains postes de préjudice limitativement énumérés et que les parties sont tenues de manière stricte par le périmètre et les critères d’indemnisation définis dans les conditions générales, s’agissant d’une garantie exclusivement contractuelle. Elle indique qu’il ne résulte pas de la déclaration de sinistre régularisée par son assurée que les douleurs ressenties et l’infection survenue au niveau de la jambe seraient dues à une cause extérieure, ce dont elle a déduit logiquement que la garantie « accidents de la vie » n’était pas acquise, et que ce n’est que postérieurement, en juillet 2024, que Monsieur [X] [W] a invoqué un accident de marche. Elle note que le demandeur ne lui a transmis que l’attestation du chirurgien français l’ayant opéré et des attestations de proches, qui n’ont pas été directement témoins de l’accident e qui sont postérieures au refus de garantie, et que les éléments médicaux ultérieurement transmis ne font pas état d’une origine accidentelle de l’infection. Elle relève en outre que le certificat initial de blessures rédigé par l’hôpital l’ayant initialement pris en charge aux Seychelles ne fait état ni d’une chute, ni d’une plaie qui se serait infectée, mais indique que le patient se plaignait de douleurs à la jambe droite et de gonflements au niveau d’une précédente greffe de peau, le diagnostic étant une « cellulite de la jambe droite » soit une infection aiguë ou chronique du tissu sous-cutané. Elle soutient en conséquence que la matérialité de l’accident de marche allégué n’est pas suffisamment établie dans ces circonstances, tant à la lumière de la déclaration d’accident que du certificat médical initial.
A titre subsidiaire, elle souligne que l’expertise doit être limitée aux seuls postes de préjudice contractuellement pris en charge , qu’il n’est pas justifié que Monsieur [X] [W] soit consolidé à ce jour et que l’expertise ne pourra en tout état de cause qu’être ordonnée aux frais avancés du demandeur. Elle relève que le demandeur sollicitait initialement une mission de droit commun, qu’il n’a pas produit les conditions générales régissant le contrat d’assurance et qu’il a mis en cause la CPAM de manière inutile. Elle rappelle que ne sont pas garantis les dommages causés par des maladies n’ayant pas pour origine un accident garanti, que Monsieur [X] [W] présente un très lourd état antérieur au niveau de sa jambe droite, et qu’il conviendra que l’expert se prononce sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles invoquées à l’accident déclaré.
Enfin, la SA [Localité 1] sollicite le rejet de la demande de provision, en l’état des contestations sérieuses existant concernant les circonstances du sinistre et l’incidence de l’état antérieur et des précédentes pathologies et en l’absence de toute pièce médicale postérieure au 14 juin 2024 de nature à établir la consolidation de l’assuré, alors que le contrat souscrit ne couvre que des préjudices permanents.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 20 août 2025 adressé au président du tribunal, elle l’a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 5.509,01 €au titre des dépenses de santé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, il est constant que l’action introduite est basée sur l’application du contrat garantie « accidents de la vie » souscrit par la conjointe de Monsieur [X] [W] auprès de la SA [Localité 1], dont ce dernier est également bénéficiaire.
Selon les conditions particulières du contrat, l’assuré a choisi la formule « Sérénité », aux termes de laquelle sont principalement indemnisés, en cas de blessures :
si le taux d’AIPP après consolidation est inférieur à 1 % : le préjudice esthétique permanent si ce préjudice atteint un niveau de 2/7 pour le visage ou de 3/7 dans les autres cas et les souffrances endurées si ce préjudice atteint un niveau de 4/7,si le taux d’AIPP après consolidation est compris entre 1 % et 4 % : un capital forfaitaire calculé en fonction du taux d’atteinte (allant jusqu’à 2.000 €), le préjudice esthétique permanent si ce préjudice atteint un niveau de 2/7 pour le visage ou de 3/7 dans les autres cas et les souffrances endurées si ce préjudice atteint un niveau de 4/7, si le taux d’AIPP après consolidation est supérieur ou égal 5 % : le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels futurs, l’assistance permanente par une tierce personne, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, les souffrances endurées et les frais supportés de manière permanente pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Les conditions générales définissent par ailleurs la notion d’accident de la vie privée comme « les conséquences des dommages corporels que vous subissez au cours de votre vie privée, à la suite d’un événement soudain et imprévu dû à des causes qui vous sont extérieures et constituant la cause du dommage, y compris les accidents de trajet non pris en charge par les organismes sociaux » et excluent la garantie contractuelle « les dommages causés par des maladies (comme les affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toutes natures), n’ayant pas pour origine un accident garanti ».
Aux termes de la déclaration d’accident « vie privée » adressée le 4 juin 2024 par l’assurée, la blessure déclarée est une « infection profonde sur la base du péroné droit » ayant entraîné une impotence fonctionnelle de la jambe droite et nécessité une antibiothérapie, et il est notamment fait état, concernant les circonstances de l’accident, de l’apparition d’une sensation de douleur au niveau de la jambe droite, qui n’a pas régressé malgré la prise d’antalgiques et anti-inflammatoires, et de douleurs devenues insupportables, avec fièvre et tremblements, qui ont nécessité une hospitalisation sur place au cours de laquelle l’abcès qui s’était formé à la base du péroné à été incisé ainsi qu’une antibiothérapie à forte dose en intraveineuse, puis une intervention chirurgicale au retour en France au cours de laquelle une marge zone a été nettoyée et désinfectée, avec poursuite d’une antibiothérapie par voie intraveineuse.
A la suite du refus de garante opposé par la [Localité 1], au motif que cette déclaration ne permettait pas de rattacher les douleurs ressenties et l’infection à une cause extérieure ou à un fait accidentel, l’assurée a adressé à sa compagnie d’assurance un certificat du praticien ayant opéré Monsieur [X] [W] en France, le professeur [F], datée du 9 juillet 2024, attestant que l’intervention chirurgicale « est secondaire à un accident de marche », ainsi que diverses attestation de proches, n’ayant pas été directement témoins de cet accident, mais relatant le fait qu’il a été porté à leur connaissance que Monsieur [X] [W] s’était accidentellement blessé au niveau de la cheville droite en heurtant la racine d’un arbuste lors d’une marche sur la plage ; Madame [R], logeuse du demandeur lors de son séjour aux Seychelles, indique que sa jambe droite présentait une « légère coupure avec un peu de sang » et précise que la racine sur laquelle le demandeur a buté « se trouvait en dessous de la ligne de marée haute sur la plage ».
Madame [M], conjointe de Monsieur [X] [W], précise qu’elle n’avait pas fait le lien initialement entre la douleur à la jambe et cet accident de marche et que c’est le professeur [F] qui leur a indiqué qu’un abcès avait toujours une cause extérieure et que l’infection était liée à cet accident de marche.
Par ailleurs, il ressort des deux comptes-rendus opératoires en date des 29 mai 2024 et 14 juin 2024 que les interventions , consistant en un nettoyage de l’articulation tibio-talienne, avec exérèse partielle du tibia distal, exérèse du manchon de ciment et visualisation du clou, suivies de la mise en place d’un VAC et d’une antibiothérapie, étaient nécessaires en raison d’une infection de la cheville droite chez un « patient multi-opéré, pseudarthrose du tibia, enclouage + ciment + lambeau ».
La [Localité 1] produit également des pièces médicales provenant de la clinique au sein de laquelle Monsieur [X] [W] a été pris en charge aux Seychelles, qui indiquent que celui-ci présentait lors de son admission une douleur et un gonflement de la jambe droite au niveau de l’ancienne greffe de peau, qu’il avait présenté six ans auparavant une fracture de la jambe droite ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une greffe de peau et le diagnostic posé à l’admission était « right leg cellulitis », soit une cellulite de la jambe droite qui est une infection bactérienne qui se propage et touche la peau et les tissus sous-jacents.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’infection présentée par Monsieur [X] [W], au niveau de sa jambe droite qui présentait de lourds antécédents, a effectivement pu être causée par un accident de marche, ayant consisté en l’espèce en un choc, avec une légère blessure, au niveau de la zone opérée.
Il est suffisamment justifié dans ces conditions d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Cette expertise devra toutefois aussi décrire les antécédents du demandeur et préciser leur lien éventuel avec l’infection présentée et si cette infection est la conséquence exclusive de cet état antérieur ou si elle a pu être provoquée par l’accident de marche décrit par le demandeur et confirmé notamment par Madame [R], qui était présente sur place et a constaté l’existence d’une légère coupure.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du requérant qui a intérêt à la voir diligenter. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des contours de la garantie « accidents corporels » souscrite dès lors que la présente action ne repose pas sur la mise en cause de la responsabilité d’un tiers mais sur la mise en oeuvre de cette garantie contractuelle.
Il sera enfin observé que la mise en cause de la CPAM n’était effectivement pas indispensable en telle matière, s’agissant de la mise en oeuvre d’un garantie contractuelle au titre de laquelle l’organisme social ne dispose d’aucune action récursoire.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en raison de l’important état antérieur présenté par Monsieur [X] [W] au niveau de sa cheville droite, l’expertise aura notamment pour but de préciser si l’infection qu’il a présentée lors de son séjour à l’étranger était la conséquence exclusive de cet état antérieur ou si elle a été provoquée par l’accident de marche rapporté par le demandeur.
Par ailleurs, aucun élément médical n’est fourni en dehors des deux comptes-rendus opératoires en date des 29 mai et 14 juin 2024, de sorte qu’il n’est pas établi à ce stade que l’état de santé de Monsieur [X] [W] serait consolidé, ni a fortiori qu’il présenterait un taux d’AIPP au mois égal à 1 % à la suite de l’infection survenue lors de son séjour aux Seychelles, lui ouvrant notamment droit à indemnisation des souffrances endurées.
Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [W] se heurte en conséquence à ce stade à une contestation sérieuse.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Monsieur [X] [W], qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Donne acte à la SA [Localité 1] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 7], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [X] [W] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que les conditions générales et particulières de la garantie « accidents corporels » souscrite auprès de la SA [Localité 1], sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
— préciser si l’infection présentée par Monsieur [X] [W] lors de son séjour aux Seychelles et ayant justifié son hospitalisation sur place le 20 mai 2024 est la conséquence exclusive de l’évolution de son état antérieur ou si elle est la conséquence directe de l’accident de marche décrit par le demandeur (choc contre une racine d’arbre avec légère coupure) ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date à partir de laquelle l’état physiologique et psychique de la victime consécutif à l’accident s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’évoluer de façon notable ;
7° – Après avoir pris connaissance de la définition de l’AIPP par le contrat d’assurance, indiquer si la victime reste atteinte à la suite de l’accident d’une telle AIPP après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices suivants subis par la victime :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psychosensorielles et physiques dont la victime reste atteinte après la consolidation de son état de santé) ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature, la localisation et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [X] [W] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [X] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [X] [W] ;
Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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