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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 26/80081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80081
N° Portalis 352J-W-B7K-DBY5S
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-028233 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2025, l’établissement public administratif France Travail a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M., [L], [G], entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, pour la somme de 16 391,94 €, sur le fondement de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme en date du 19 juin 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 1 537,50 €, lui a été dénoncée le 14 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, M., [L], [G] a fait assigner France Travail aux fins de :
— annulation de la saisie-attribution,
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation à supporter les frais de la saisie,
— condamnation à supporter les frais de mainlevée de la mesure,
— condamnation à lui payer 1 200 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M., [L], [G] se réfère à son assignation et maintient ses demandes, renonçant uniquement à son premier moyen puisqu’il reconnaît avoir reçu la signification de la contrainte. Il ajoute à l’audience une demande subsidiaire de cantonnement de la saisie à l’allocation de la Ville de, [Localité 1].
France Travail se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M., [L], [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de France Travail visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
L’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur même s’ils sont détenus par les tiers et l’article L112-2 prévoit une liste de biens qui ne peuvent être saisis dont les biens que la loi déclare insaisissables, les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
L’article L112-4 ajoute que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et l’article précise que “lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.”
Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable conformément à l’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles.
Les prestations familiales visées à l’article L511-1 du code de la sécurité sociale sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une faise déclaration de l’allocataire et sauf pour le paiement des dettes alimentaires et des frais entraînés pour les soins et l’hébergement de l’enfant handicapé en application de l’article L553-4. L’article L511-1 vise, notamment, l’aide personnalisée au logement, la prestation d’accueil du jeune enfant (paje), les allocations familiales
En application de l’article L821-5 du code de la sécurité sociale , l’allocation adultes handicapés est servie comme une prestation familiale, est incessible et insalissable sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement de créances au titre de prestations pour l’entretien d’enfants et l’allocation de soutien familial. La majoration pour la vie autonome prévue à l’article L821-1-2 est également insaisissable et incessible par renvoi à l’article L821-5.
Enfin et selon l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte blocage du compte pendant 15 jours et durant ce délai, des opérations peuvent être portées au débit ou au crédit du compte s’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
“1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.”
En l’espèce, M., [L], [G] justifie percevoir l’allocation personnalisée au logement, l’allocation de base Paje, des allocations familiales sous conditions de ressources tandis que son épouse perçoit une allocation adulte handicapé et une majoration pour la vie autonome en octobre et novembre 2025. Auparavant et depuis janvier 2025, le couple percevait les mêmes prestations en plus du revenu de solidarité active par M., [L], [G].
L’ensemble de ces ressources étant insaisissables, l’insaisissabilité doit se reporter sur le compte bancaire. Au 7 novembre 2025, le solde s’élevant à 2 184,02€. Les opérations postérieures ne doivent pas venir au crédit ni au débit puisque leur date n’est pas prouvée et qu’il ne s’agit de remises de chèques ou effet de commerce.
Il convient de s’attacher à ses revenus. Il ressort des relevés bancaires produits par M., [L], [G] pour les mois d’octobre et novembre 2025 qu’il perçoit des sommes insaisissables (virement de son épouse, prestations de la CAF), un virement mensuel de 116€ du CCAS de la Ville de, [Localité 1], un virment ponctuel de 381,45€ saisissables (admiral intermediary).
Au vu de la fongibilité de ces sommes, il convient de déduire les sommes au crédit de la somme saisie de 1 537,50€ en commençant par la plus récente et il en résulte qu’au jour de la saisie, le virement de 116€ du 17/10/25 de la Ville de, [Localité 1] et celui de la somme de 381,45€ du 13/10/25de admiral intermediary participaient au crédit (1537,50€ – 650€ insaisissables – 347,65€ insaisissables – 116€ saisissables – 381,45€ saisissables – 42,40€ insaisissables = 0€).
Dès lors, seule la somme de 497,45€ était saisissable.
En conséquence, la demande d’annulation de la saisie-attribution sera rejetée puisqu’il reste une somme saisissable, la demande de mainlevée totale sera également rejetée et la saisie-attribution sera cantonnée, avec mainlevée partielle pour le surplus.
La demande de M., [L], [G] tendant à mettre à la charge de France Travail les frais de la saisie sera rejetée puisque ces frais sont à sa charge conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que M., [L], [G] est redevable envers France Travail.
En revanche, France Travail aurait dû procéder à une mainlevée partielle et les frais de la mainlevée devront être mis à sa charge conformément à ce même article.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de France Travail les dépens puisqu’il aurait dû procéder à cette mainlevée partielle lui-même et que la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir cette mainlevée partielle.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure au vu de la dette restant due et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à la seule somme saisie de 497,45€,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus, soit la somme de 1 040,05€,
REJETTE la demande de M., [L], [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de France Travail formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE France Travail aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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