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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 22/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03995 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02213 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2L3B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me EMMANUEL CHEVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02213
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2019, la société [5] a procédé à la déclaration d’un accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [R] [C], employé, en ces termes : « Le salarié déclare qu’il était à son poste de travail. Le salarié déclare un contact entre un colis et sa cuisse droite. Il portait des chaussures de sécurité ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 14 janvier 2022, la CPAM du Rhône a fixé la consolidation du salarié à la date du 31 janvier 2022 et par décision du 2 mars 2022 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] [C] à 10 % à compter du 1er février 2022.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par lettre du 21 mars 2022 pour contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Après audience de mise en état du 18 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné en qualité d’expert le Docteur [W] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont Monsieur [C] demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité.
Le 25 mars 2024, le Docteur [W] a rendu son rapport et a conclu que le taux proposé était de 5 % « pour une gêne douloureuse à la marche, séquelle d’une déchirure du quadriceps sans rupture musculaire ».
Le rapport d’expertise du Docteur [W] a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
La société [5], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
— La rétablir dans ses droits,
— Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [W],
— Constater que les conclusions du Docteur [W] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
— Préciser que les droits du salarié sont des droits acquis pour ce dernier,
— En conséquence, fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] opposable à la société [5].
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que Monsieur [C] souffre d’un état pathologique antérieur survenu en 2014, consistant en une contusion de la cuisse droite.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Rhône, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
— Ecarter les conclusions de l’expert,
— Confirmer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [R] [C] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 30 janvier 2019,
— Débouter la société [5] de son recours et de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 17 mars 2014 a été déclaré guéri trois mois après sa survenance et que l’examen médical fait état d’une marche avec un léger balancement et d’une position accroupie à 60 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 5% le taux « compte tenu de la gêne douloureuse à la marche, séquelle d’une déchirure du quadriceps sans rupture musculaire ».
La CPAM du Rhône s’oppose à ce taux et fait valoir que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 17 mars 2014 a été déclaré guéri trois mois après sa survenance.
En l’espèce, s’il résulte des conclusions du Docteur [W] que celle-ci a relevé qu’il existait un état antérieur résultant d’un accident du travail du 17 mars 2014 consistant en une contusion à la cuisse droite, elle n’a pas retenu cet état antérieur dans la détermination du taux de 5 %, lequel a été fixé au regard d’une gêne douloureuse à la marche et d’une séquelle d’une déchirure du quadriceps sans rupture musculaire.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] en relation directe avec l’accident du travail et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 5 %.
Sur les dépens
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [5]
France ;
FIXE à 5 %, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] opposable à la société [5] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision prise par la CPAM du Rhône ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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