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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXM5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD C/ ZURICH INSURANCE EUROPE AG
DEMANDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
S.A. MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital de
537 052 368 euros, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 12 juillet 2022 (RG 22/435), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [N] [Y], remplacée par M. [M] [U] puis par M. [G] [S].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 février 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse a conclu à sa mise hors de cause faisant valoir d’une part que leur action dirigée à son encontre est prescrite et d’autre part que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’intervention de la société ETI en qualité de sous-traitant de la société YAKO, et formule à titre subsidiaire protestations et réserves, sollicitant la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses maintiennent leur demande et indiquent que l’appréciation de la prescription relève de la compétence du juge du fond, et que la société ETI, radiée en 2019, date à laquelle ZURICH était son assureur, a bien produit un rapport d’études géotechniques.
A l’audience du 1er juillet 2025, la défenderesse ajoute qu’elle n’était pas l’assureur au moment de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause apparaît prématurée dès lors que la prescription sera appréciée par le juge du fond, qu’il apparaît que la société ETI est intervenue dans le cadre des travaux et que la date de la DOC n’est pas déterminée avec certitude.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
Déclarons communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise confiées à Mme [N] [Y], remplacée par M. [M] [U] puis par M. [G] [S], par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2022 (RG 22/435),
Disons que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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