Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 22/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00694 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [17] (établissement secondaire de la société [6])
[Adresse 18]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [T]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière pour les débats en présence de Mme [J] [V], greffière stagiaire, et de Madame RAHYR Solenn, Greffière pour le délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Felipe LLAMAS
Société [17] (établissement secondaire de la société [6])
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [G] est employé en qualité d’aide atelier depuis le 1er avril 2016 au sein de la société [6].
Le 22 juillet 2021, Monsieur [G] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles auprès de la [10] (ci-après « [11] » ou « Caisse ») sur la base d’un certificat médical initial mentionnant « une sciatique par hernie discale L5-S1».
La Caisse a instruit le dossier en envoyant à l’assuré et aux employeurs un questionnaire. Seul Monsieur [G] a complété son questionnaire.
Le médecin-conseil de la Caisse a dans son avis du 18 août 2021 admis que la pathologie entrait dans le cadre du tableau 98 et a fixé la date de première constatation au 22 février 2021.
Le 17 novembre 2021, à l’issue de son instruction, la [11] a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre d’une « sciatique par hernie discale L5 – S1 », inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 17 janvier 2022, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (« [14] ») auprès de la Caisse d’une réclamation tendant à contester la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [L] [G] pour non-respect des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, avec une origine de la pathologie chez d’anciens employeurs de Monsieur [G].
Par décision n°205/22 en date du 21 avril 2022, la [14] a rejeté le recours diligenté par la société [6].
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2022, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [6], représentée par son Avocat, a été entendue et a fait valoir que la [11] avait conclu tardivement malgré deux injonctions de conclure.
Elle considère en outre que les conditions relatives au délai de prise en charge de la maladie et à la liste des travaux ne sont pas remplies. Elle précise que la date de première constatation est le 22 février 2021 et explique que Monsieur [G] a travaillé pendant 18 ans auprès d’une entreprise de pompes funèbres, d’où la référence au tableau 98.
La société [6] considère ainsi que si une des conditions du tableau n’est pas remplie, l’avis d’un [15] est nécessaire.
Elle demande en conséquence au tribunal de rejeter les pièces et conclusions de la [11], de réformer la décision de la [14] et de rendre inopposable et non imputable la décision de prise en charge de la Caisse.
La société [6] s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de :
écarter des débats les écritures et pièces de la [12] transmises en violation du contradictoire ;juger recevable et bien-fondé son recours de la société [6] (établissement secondaire [17]) ;reformer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [13] du 26 avril 2022 ;déclarer inopposable et non-imputable a la Société [6] (établissement secondaire [17]) la décision de la [13] du 17 novembre 2021 ayant accepté la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [G] au titre de la législation professionnelle ;condamner la [13] à payer à la société [6] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La [8], représentée régulièrement à l’audience par Monsieur [U] muni d’un pouvoir à cet effet, indique que le tableau 98 se réfère au rachis lombaire et qu’il vise les travaux funéraires. Elle précise que les conditions du tableau s’apprécient sur l’ensemble de la carrière et non sur le dernier emploi. Dans ces conditions, le [15] n’avait pas besoin d’être saisi.
En ce qui concerne l’imputabilité, elle déclare que ce n’est pas de la compétence du présent tribunal.
Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et pièces remises au tribunal lors de l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
déclarer la société [6] mal fondée en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision rendue par la [14] près de la [8] du 21 avril 2022 ;condamner la société [6] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [6] a exercé son recours contentieux dans les délais légaux.
Le recours contentieux de la société [6] sera dès lors déclaré recevable.
Sur le principe du contradictoire et les conclusions tardives
L’article 446-2, al. 5 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Cette disposition vise à prévenir le respect du principe du contradictoire par les parties.
En l’espèce, la [11] n’a notifié ses conclusions et ses pièces à l’égard de la société [6] que le 27 novembre 2024 en vue de l’audience publique du 29 novembre 2024, et ce malgré deux injonctions de conclure lors des mises en état.
La société [6] a de son côté établi le 29 novembre 2024 des conclusions en réponse.
Dans la mesure où la société [6] a pu prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer en vue de l’audience publique, outre que les parties ont pu en débattre oralement et contradictoirement lors de cette audience, dans ces conditions la demande de la société [6] en vue d’écarter les pièces et conclusions de la [13] sera rejetée.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge au dernier employeur
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une [9] sont indépendants des rapports entre l’employeur et la Caisse. En raison de ce principe d’indépendance des rapports, la présente décision n’a pas d’incidence sur la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G]. L’objet du présent jugement sera limité à la question de l’opposabilité et de l’imputabilité de la décision de prise en charge vis à vis de la société [6].
Sur l’origine professionnelle de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La société [6] fait valoir que la maladie déclarée n’est pas imputable aux conditions de travail à son service. Elle estime que Monsieur [G] n’effectuait pas les travaux de manutention manuelle de charges lourdes puisqu’elle relève de l’industrie chimique qui ne fait pas partie du secteur d’activité énuméré par le tableau 98 et que par conséquent la Caisse devait saisir un [15].
La Caisse rappelle que le tableau 98 vise les travaux funéraires et que les conditions du tableau doivent s’apprécier sur l’ensemble de la carrière de l’assuré.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré par la Caisse, subrogé dans les droits de l’assuré qu’il a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
En l’espèce, la demande concernant Monsieur [G] a été instruite au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes» , libellé comme suit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
S’agissant des conditions d’exposition au risque, le tableau 98 des maladies professionnelles dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies. Ainsi les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévus audit tableau ne peuvent être associés qu’aux secteurs d’activité expressément mentionnés.
La condition médicale n’est pas discutée par la société [6]. L’existence d’une sciatique est établie par les éléments médicaux du dossier.
La société [6] estime que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie puisqu’elle relève de l’industrie chimique et que ce domaine ne fait pas partie du tableau 98. Elle considère que la Caisse aurait dû saisir un [15].
Le tableau 98 des maladies professionnelles dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies : les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévus audit tableau concernent des secteurs d’activité expressément mentionnés dans le tableau :
le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics; les mines et carrières; le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels; le déménagement, les garde-meubles; les abattoirs et les entreprises d’équarrissage; le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; du brancardage et du transport des malades; les travaux funéraires.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] a eu une activité auprès d’une entreprise de pompes funèbres qui fait partie des activités reprises dans le tableau 98.
La condition d’exposition au risque est donc remplie.
Sur le délai de prise en charge
La société [6] conteste également la condition relative au délai de prise en charge.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigées par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Les parties admettent que Monsieur [G] a travaillé pendant 18 ans dans une société de pompes funèbres, qu’il a été embauché le 1er avril 2016 par la société [6] et qu’il y était toujours en poste le 22 février 2021.
La première date de constatation a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 22 février 2021. A cette date, Monsieur [G] était employé par la société [6] et a été exposé à un risque pendant une durée d’exposition totale de plus de 5 ans auprès de ses différents employeurs.
La condition de la durée d’exposition au risque est par conséquent remplie.
La société [6] ne rapportant pas la preuve que les conditions du tableau 98 ne sont pas remplies, il y a lieu de dire que la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] trouve à s’appliquer.
Sur la saisine d’un [15]
En l’espèce, si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [15] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
Dans la mesure où les conditions d’exposition sont réunies, la Caisse n’avait pas l’obligation de saisir un [15].
Le moyen opposé par l’employeur est ainsi inopérant.
Sur la demande d’inopposabilité et de non-imputabilité
Il sera rappelé que l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie ou d’un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.
Dès lors, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. En cas d’employeurs successifs, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).
En l’espèce, la société [6] ne faisant pas valoir de moyen relatif à la procédure d’instruction, il y a lieu de déclarer que la décision de prise en charge lui est opposable.
Cette opposabilité ne prive toutefois pas l’employeur concerné de la possibilité de contester l’imputabilité de l’accident ou de la maladie, ou même son caractère professionnel (Civ.2e 19 décembre 2013 n°12-19995, 15 février 2018 n° 17-10165), notamment si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).
En cas de succession d’employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire, notamment que l’affection résulte uniquement des conditions de travail du salarié au sein des entreprises chez lesquelles il a précédemment travaillé.
En tout état de cause, si l’employeur démontre que son activité n’a pas exposé l’assuré au risque, la maladie ayant été contractée dans une autre entreprise, il doit demander l’inscription au compte spécial en vertu de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l’article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale ; la décision de prise en charge lui reste toutefois opposable.
Il convient de noter que la société [6] ne verse aux débats que le contrat en CDD et le contrat en CDI de Monsieur [G]. Ainsi en l’absence de descriptif de poste, elle ne rapporte pas la preuve que la maladie n’a pas été contractée chez elle.
La société [6] sera déboutée de sa demande concernant l’imputabilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
La société [6], partie perdante, sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la Société [6] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la Société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 17 novembre 2021 et de la Commission de recours amiable du 21 avril 2022 déclarant opposable à la Société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Sciatique par hernie discale L5-S » du 22 février 2021 déclarée par Monsieur [L] [G] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Résidence principale ·
- Protection
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Date ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Rapport
- Notaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Dol ·
- Procédure ·
- Acte authentique ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- État
- Enfant ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Âne ·
- Centre hospitalier ·
- Coq ·
- Intégrité ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Salarié ·
- Victime
- Europe ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.