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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 janv. 2026, n° 25/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TOPAMAR, S.A.R.L. CAFES BIBAL c/ société COLAS FRANCE, S.A. MAF, la société COLAS MIDI-MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TOTAL COPIES 25
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
12
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
12
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/04921 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAWV
Pôle Civil section 1
Date : 29 Janvier 2026
Mention rectificative portée sur le jugement 23/1652 du 25/09/2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. TOPAMAR, immatriculée au RCS de [Localité 16] 419 954 318 dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. CAFES BIBAL, immatriculée au RCS de [Localité 16] 382 270 536 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS MIDI-MEDITERRANEE, SAS. RCS [Localité 18] 329 338 883 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] direction territorial sud est.
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
M. [C] [N], né le 03 avril 1974 à [Localité 16], architecte,
demeurant [Adresse 8]
S.A. MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 17] 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice assureur SOCOTEC
représentées par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ASH INGENIERIE, inscrite au RCS de Niles sous le n° 488537898, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ABC FORAGE HAUTE PRESSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 391 277 878, es qualité d’assureur de ABC FORAGE., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES IARD, RCS [Localité 18] 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] en qualité d’assureur des société CODEBAT ALU TECH ET COMAC
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ALU TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 17] 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la SARL TBM :
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. COMAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MEDITERRANEE D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CODEBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TBM CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fany COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 janvier 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par Christine Castaing première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 29 janvier 2026
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 septembre 2025, N°RG 23/01652 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise au tribunal par RPVA le 16 octobre 2025 par Me Florence Gasq conseil de la SCI Topamar et de la SAS Cafés Bibal, venant aux droits de la SARL Cafés Bibal,
Vu la requête en « rectification d’omission de statuer » remise au tribunal par RPVA le 19 novembre 2025 par Me Laurent Salleles, conseil de la SARL ASH Ingenierie,
Vu la requête en omission de statuer remise au tribunal par RPVA le 11 décembre 2025 par Me Antoine Sillard, conseil de la SA AXA France Iard,
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 par lesquelles M. [C] et son assureur, la Maf, demandent au tribunal de :
— Rejeter la requête en omission statuer de la SARL ASH Ingenierie,
— Condamner la SARL ASH Ingenierie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 par lesquelles la Smabtp demande au tribunal de :
— Juger qu’aucune des requêtes présentées ne formule de demandes à l’encontre de la Smabtp
— Juger que la Smabtp s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant lesdites requêtes.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 par lesquelles la société Swisslife demande au tribunal de :
— Constater qu’aucune des trois requêtes ne visent les dispositions du jugement concernant Swisslife assurance de biens,
— Donner acte à la SA Swisslife assurance de biens qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame ou Monsieur juge de la mise en état quant au bien-fondé des trois requêts présentées,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 par lesquelles la société Gan assurances, es qualité d’assureur des sociétés CODEBAT, ALU TECH et COMAC, demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance de référé du 25 octobre 2018
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] du 26 septembre 2019
Vu les règlements du GAN intervenus au profit d’AXA
Vu le Jugement du 25 septembre 2025,
— Débouter la SA AXA assureur de la SARL TBM de sa requête en omission de statuer,
— La Condamner aux dépens.
Vu l’audience du 16 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la rectification d’erreur matérielle
Les parties s’accordent sur la demande en rectification qui est fondée :
Le dispositif devra être complété s’agissant des condamnations au titre des frais d’investigation et du dossier de consultation, des frais irrépétibles et des dépens ainsi :
Condamne in solidum M. [C] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler à la SCI Topamar la somme de 20 134,21 € au titre des frais d’investigation et 7 200,01 € au titre du dossier de consultation ;
Condamne in solidum M. [C] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler à la SCI Topamar la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler à la SCI Topamar les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
2 – Sur la requête en omission de statuer présentée par la SARL ASH Ingenierie
La société ASH Ingienerie soutient que le tribunal a omis de statuer sur l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de M. [C] et son assureur la Maf quant au désordre n°5 : Dysfonctionnement du système chauffage / climatisation par géothermie
Il s’évince de la motivation du jugement du 25 septembre 2025 relative à ce désordre que le tribunal a rejeté l’appel en garantie formé par la société ASH Ingenierie contre M. [C] et la Maf dans la mesure où la réalisation des forages est hors lot, c’est-à-dire hors marché de construction.
En revanche, le dispositif du jugement ne comporte pas le rejet de cet appel en garantie.
Par voie de conséquence, le dispositif sera complété.
3 – Sur la requête en omission de statuer présentée par la société Axa
La société Axa France IARD, assureur de la société TBM, soutient que le tribunal a omis de statuer dans les rapports GAN / AXA, la compagnie étant prise en sa qualité d’assureur de 2 entreprises et demande au tribunal de statuer ainsi :
CONDAMNER le GAN à payer à AXA 35 % et 28 % de 118.144 € et 58.527 €.
La société Gan s’oppose à cette requête au motif que la société Axa a versé à la SCI Topamar au titre du désordre 3 une provision de 235 743 € en suite de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2018 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 septembre 2019, sommes que la SCI Topamar a confirmé avoir perçues.
Toutefois, la société Gan a versé, ès qualité d’assureur de la société Alu Tech, la somme de 117 871€, par deux chèques à l’ordre de la société AXA. De sorte que si le tribunal faisait droit à la demande de la société Axa, cela reviendrait à un double paiement entre les mains d’Axa, laquelle a d’ores et déjà perçu plus que ce qu’elle aurait dû.
Outre l’absence totale de motivation de la requête en omission de statuer déposée par la société Axa, le tribunal a dans son dispositif, indiqué la charge finale de l’indemnisation du désordre selon leur part d’imputabilité.
La demande de la société Axa tendant à voir statuer sur son recours contre la société Gan, en raison d’une prétendue omission, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal du 25 septembre 2025 N°RG 23/01652 :
• Dans le dispositif, les condamnations au titre des frais d’investigation et du dossier de consultation, des frais irrépétibles et des dépens seront complétées ainsi :
Condamne in solidum M. [C] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler à la SCI Topamar la somme de 20 134,21 € au titre des frais d’investigation et 7 200,01 € au titre du dossier de consultation ;
Condamne in solidum M. [C] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler à la SCI Topamar la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler à la SCI Topamar les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Et complété en son dispositif ainsi s’agissant du désordre 5 :
Déboute la société ASH Ingenierie de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [C] et son assureur, la Maf,
Déboute la société Axa de sa demande en omission de statuer ;
Dit que le jugement sera signifié comme le jugement rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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