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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQKP
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
C/
[Z] [H]
Expédition délivrée le 15.12.25
Maître [L] [J]
Me Anaïs CASSEL,
Exécutoire délivrée le 15.12.25 Maître [L] [J]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a attrait Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 62.504,58 euros au titre d’un contrat de regroupement de crédits consenti le 19 mai 2021 pour la somme de 73.000 euros.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 28 avril 2025.
L’instance a été réintroduite à la demande du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine demande au juge de:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Z] [H] faute de régularisation des impayés,
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 62.504,58 euros augmentée des intérêts au taux de 2,60% l’an courus et à courir à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet règlement,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 mai 2021,
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 73.000 euros au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil,
— très subsidiairement, condamner Monsieur [Z] [H] au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine se prévaut d’un contrat de regroupement de crédits signé par le défendeur le 19 mai 2021 dont les échéances sont demeurées impayées à compter du mois de septembre 2023.
Il fait valoir que Monsieur [Z] [H] ne justifie pas avoir souffert d’insanité d’esprit lors de la conclusion du contrat bien que bénéficiant d’un traitement.
Pour s’opposer à la contestation de la signature formulée par le défendeur, le prêteur expose que le contrat a été signé et paraphé et qu’il n’est pas démontré par Monsieur [Z] [H] que les paraphes et signatures ne sont pas les siens. Il ajoute qu’au moment de la souscription du prêt, le débiteur était marié après la co-emprunteuse et qu’il est obligé par l’effet de la solidarité ménagère dès lors que le regroupement de crédits répondait à un changement de situation du débiteur et n’était pas excessif.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur en faisant valoir que sa situation financière ne permettra pas de régler sa dette dans le délai de deux années.
Enfin, il précise que le défendeur, qui demande au juge d’écarter l’exécution provisoire, ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de cette mesure.
Monsieur [Z] [H] demande au juge de:
— débouter le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de ses demandes,
— subsidiairement, lui octroyer un report de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
— dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, Monsieur [Z] [H] fait tout d’abord valoir que le prêt ne lui est pas opposable, contestant avoir apposé sa signature et son paraphe sur l’offre de prêt. Il ajoute qu’à cette époque, le couple était en cours de séparation et n’avait aucun projet commun. Il ajoute que son ex-épouse avait pour habitude de contracter des prêts en imitant sa signature. Il précise qu’il n’était pas en état d’émettre un consentement libre et éclairé, souffrant de dépression sévère et étant sous traitement médicaux altérant son discernement.
S’opposant à l’application de la solidarité ménagère, Monsieur [Z] [H] fait valoir que le prêt n’avait aucun objet commun et constitue une dépense excessive au regard des ressources du ménage.
Il sollicite à titre subsidiaire du juge qu’il procède à une vérification d’écriture et s’oppose à l’exécution provisoire dès lors que sa situation financière ne lui permettra pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge, faisant obstacle au droit de faire appel.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité du contrat de prêt
Sur la vérification d’éciture
Selon l’article 287 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du Code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En application de l’article 295 dudit Code, s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] nie être l’auteur des paraphes et de la signature apposés sur l’offre de prêt. La vérification d’écriture doit donc être examinée préalablement à tout autre moyen sur le fond.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [Z] [H] fourni sa pièce d’identité et un exemplaire de sa signature. Il sera tout d’abord observé que ces deux signatures, qu’il s’attribue pourtant ne se ressemblent pas, l’exemplaire figurant sur le papier libre composé de lettres permettant de lire distinctement le nom de [H], ce qui n’est pas le cas de celle figurant sur la pièce d’identité. Les signatures figurant sur les documents contractuels ne s’éloignent pas significativement de la signature figurant sur la carte d’identité du défendeur. Les paraphes ne sont par ailleurs pas identiques, l’un commençant par l’initiale de son nom de famille et le second commençant par son prénom, témoignant de deux procédés différents n’émanant pas de la même personne.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [Z] [H] est bien l’auteur de l’acte litigieux qu’il ne justifie pas avoir préalablement contesté jusqu’à ce jour alors qu’il résulte des termes du jugement de divorce qu’il en avait connaissance dès 2022 et qu’il n’a jamais déposé plainte pour les prétendues usurpations d’identité commises par son épouse.
Il sera donc condamné au paiement d’une amende civile de 100 euros.
Sur l’insanité d’esprit
Sur le fondement de l’article 1128 du code civil, le contrat est valable lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : un consentement libre et sain, une capacite de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est nécessaire que le trouble présente une certaine gravité de nature à affecter l’aptitude du majeur à exprimer sa volonté.
Il est constant que lors de la conclusion du contrat litigieux, Monsieur [Z] [H] avait déjà fait l’objet d’un suivi pour des troubles psychocomportementaux apaisés avec psychotropes sur une période non précisée. Les traitements ne sont justifiés qu’au cours du dernier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018. S’il a été hospitalisé en psychiatrie en août 2021 , il n’est fait état d’aucun trouble mental ayant altéré ses facultés cognitives quelques mois plus tôt lors de la signature du contrat. En outre, les conséquences du traitement justifié uniquement en 2017 et 2018, quand bien même il se serait poursuivi en mai 2021, ne sont pas connues. Les causes de l’invalidité de Monsieur [Z] [H], qui a subi un accident du travail en 2016 et se voyait prescrire en 2017 des anti-douleurs, ne sont pas connues et le lien ne peut être fait avec une insanité d’esprit lors de la conclusion du contrat.
Le contrat de prêt a donc été valablement formé.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique du contrat, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 4 juillet 2023.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 57.999,94 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Par l’effet de la résolution du contrat, le prêteur se voit privé des intérêts contractuels échus et à échoir et de la clause pénale. Le taux légal étant supérieur au taux d’intérêts contractuel, il y a lieu de revoir sa demande indemnitaire à de plus juste proportion et Monsieur [Z] [H] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] ne justifie d’aucune perspective de retour à meilleure fortune dans le délai de deux ans et sa situation actuelle ne permet pas de solder la dette dans les limites légales précitées.
Cette demande de report sera donc rejetée.
Néanmois, compte tenu de l’application du taux d’intérêts légal susceptible d’être majoré de cinq point par application des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, il y a lieu de drire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capitaL
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives de celle-ci n’étant qu’un motif d’arrêt relevant de la compétence du premier président de la Cour d’Appel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [H], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance. Il sera également condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Z] [H] est l’auteur de l’acte contesté et le condamne au paiement d’une amende civile de 100 euros,
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande d’inopposabilité du contrat pour insanité d’esprit,
Dit que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 57.999,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande de report de la dette et de délais de paiement,
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’agent judiciaire de l’Etat par les soins du greffe,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
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