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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 23/00176 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EKB2
[D] [X]
C/
Société [13]
DEMANDEUR:
[D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ESNAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante,
représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [W], selon pouvoir en date du 04 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X], employé par la SARL [14] (ci-après [12]), en qualité de chauffeur et manutentionnaire, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 09 mars 2017. Alors qu’il intervenait pour déplacer un transformateur défectueux, une grille du caillebotis métallique s’est déplacée et il a fait une chute de 5 mètres.
Par courrier du 03 août 2020, la [8] a notifié à Monsieur [D] [X] la fixation par la Caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé IPP) de 4%.
Par lettre recommandée du 24 février 2023, Monsieur [D] [X] a introduit, devant la [8], la phase de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 08 août 2023, la [8] a transmis à Monsieur [D] [X] un procès-verbal de carence au motif que l’employeur n’a pas entendu donner suite à la procédure.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023 reçue au greffe le 26 septembre 2023, Monsieur [D] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [D] [X], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que l’action de Monsieur [X] n’est pas prescrite,
— Dire et juger que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [X] a été victime, le 9 mars 2017 ;
— Fixer à son maximum le montant de la majoration de l’indemnité en capital « accident du travail » qui a été allouée à Monsieur [X] et condamner la société [13] à en supporter le coût intégral ;
— Désigner, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique afin qu’il procède à son examen et qu’il détermine, outre les préjudices visés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les autres préjudices non couverts par l’article susvisé et pour lesquels la victime peut obtenir une indemnisation, à savoir : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais exposés pour l’aménagement du logement et/ou du véhicule, les besoins en tierce personne temporaire et/ou permanente et les préjudices exceptionnels permanents dont il reste atteint ;
— Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [X] à la somme de 20.000,00 € ;
— Mettre à la charge de la [8] l’avance de cette somme, comme de l’intégralité de celles qui lui seront allouées ;
— Condamner la société [13] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [13] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à s’opposer à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la recevabilité de son action, Monsieur [D] [X] fait valoir qu’en application de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Or, il expose qu’une action pénale a été exercée à compter du 03 juillet 2018 suite à sa dénonciation des faits à l’inspection du travail et qu’elle a pris fin le 26 décembre 2023, à l’expiration du délai de pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15], le 21 décembre 2023. De ce fait, son action n’est pas prescrite.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, Monsieur [D] [X] se fonde sur l’article L.4121-1 du code du travail et fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés. Il rappelle que pour qu’une faute inexcusable soit caractérisée, il suffit que l’employeur ait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires.
Ainsi, il fait valoir que la SARL [12] a failli à son obligation caractérisant une faute inexcusable de l’employeur. En ce sens, il relève l’absence de protocole de sécurité lié à la mission qui lui était demandé alors que la SARL [12] ne pouvait ignorer la dangerosité d’une telle intervention. De même, il rappelle qu’en application des articles R.4515-2 et suivants Code du travail, un protocole de sécurité doit être établi préalablement à la réalisation de l’opération afin de permettre aux salariés de disposer des informations permettant d’assurer leur santé et sécurité dans l’accomplissement de leur mission. En l’espèce, le déplacement du transformateur incluant le démontage de caillebotis, opération de chargement ou de déchargement, était donc soumis à l’établissement d’un protocole de sécurité. Or, aucun protocole n’a été établi et les salariés n’ayant connaissance de la mission avant de se rendre sur les lieux, ont dû improviser un mode opératoire.
De même, il expose que la SARL [12] ne pouvait ignorer les risques de chute en raison de la configuration du chantier préalablement constatée par Monsieur [G] en qualité de directeur de la succursale de la SARL [12] et de responsable du respect des règles d’hygiène et de sécurité des salariés afin d’établir un mode opératoire. A cela, il ajoute que la participation de Monsieur [G] à une réunion ne l’exonère pas de sa responsabilité et ne constitue pas en soi, une mesure de sécurité. A contrario, sa présence à la réunion confirme sa connaissance des spécificités du chantier.
Par conséquent, la société [12] ne pouvait ignorer le risque du chantier et la nécessité corrélative d’établir un protocole de sécurité. Dès lors, l’absence de protocole de sécurité est une cause nécessaire de l’accident, précisant que la SARL [12] a été pénalement condamnée pour ce motif.
En réponse aux arguments de la SARL [12], il soutient si les 4 versions des faits présentent des différences terminologiques, cela ne résulte pas d’une incertitude quant aux circonstances de l’accident, mais s’explique par le fait que chaque attestant s’est exprimé avec ses propres mots. Il ajoute, par ailleurs, qu’il ressort clairement de ces déclarations qu’une grille sur laquelle il se trouvait s’est dérobée et a entrainé sa chute. Dès lors, les circonstances sont parfaitement déterminées.
Par ailleurs, il soutient que l’indemnité en capital « accident du travail » devra être fixée à son maximum, car il n’est à l’origine d’aucune faute ayant concouru à la réalisation du risque.
En outre, il sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et une provision de 20 000 euros qu’il justifie par l’ensemble des souffrances liées à son accident du travail.
En défense, la SARL [12] représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées, et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
A titre principal
Dire et juger irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par Monsieur [D] [X] ;
Subsidiairement
Juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la SARL [12] et débouter Monsieur [X] de ses demandes ;
Très subsidiairement,
Débouter Monsieur [D] [X] de ses demandes de majoration de rente et de provision.
Pour voir déclarer l’action intentée par Monsieur [X] irrecevable, la SARL [12] expose que son action est prescrite. Elle fait valoir que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Elle explique que peu importe le point de départ retenu (jour de l’accident du travail, date de prise en charge de l’accident, date de cessation de paiement des indemnités journalières, consolidation de Monsieur [X] après rechute), l’action a été intentée trop tardivement. Elle ajoute également que le délai d’action était expiré lors de l’exercice de l’action pénale. Elle précise que Monsieur [D] [X] a seulement alerté l’inspection du travail. Or une telle dénonciation ne peut constituer l’engagement d’une action publique et que la citation délivrée par voie d’huissier du 22 juillet 2022 n’a pas pu avoir d’effet interruptif dès lors que le délai était expiré depuis des années.
A titre subsidiaire, la SARL [12] fait valoir que la responsabilité de l’accès aux lieux de chargement et de déchargement et du protocole de sécurité relèvent de l’entreprise d’accueil. De même, elle expose que la manipulation de grilles ne relevait pas de sa responsabilité. De plus, elle souligne que lors de l’audition de Monsieur [P], le responsable des opérations de travaux du lieu d’accueil, il a indiqué que les caillebotis n’étaient pas correctement fixés. Ainsi, c’est le défaut de fixation des caillebotis qui est à l’origine de l’accident. Et par conséquent, la SARL [12] n’était pas en mesure d’avoir conscience de ce danger, le défaut étant indécelable avant toute intervention.
Ensuite, la SARL [12] indique qu’elle a désigné Monsieur [G] en qualité de responsable d’agence et que ce dernier s’était rendu sur les lieux du chantier afin de déterminer un mode opératoire, de choisir les moyens et d’établir leur mise en œuvre. En se rendant sur les lieux, Monsieur [G] a analysé les risques et déterminé un mode opération consistant à retirer les caillebotis avec le bras de grue, fourni à cet effet avec les élingues et les autres équipements de protection. De ce fait, elle a veillé à respecter son obligation de sécurité.
En outre, elle affirme que les salariés avaient des instructions données par Monsieur [G] assorties des moyens nécessaires, mais qu’ils ont délibérément fait le choix de retirer les caillebotis à la main. Elle mentionne que Madame [J] [C], directrice du lieu d’accueil, en l’espèce du centre hospitalier Simone Veil, l’a confirmé lors de son audition avec l’inspection du travail. Elle relève, également, que Monsieur [D] [X] ne justifie pas de l’absence d’instruction et qu’il est en contradiction avec les témoignages de témoins « neutres ». Aussi, elle rappelle que la seule exposition à un risque et l’absence de protocole de sécurité ne peuvent suffire à caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
De même, elle fait valoir que les causes de la chute de Monsieur [D] [X] sont indéterminées. En ce sens, elle relève qu’il existe au moins 4 versions des faits évoquant différentes circonstances et causes de l’accident, soit :
Le basculement « dans l’un des trous de caillebotis déjà retiré », selon la déclaration d’accident de travail Le « déplacement » d’une des grilles sur laquelle Monsieur [X] se trouvait, selon la requête Le « glissement » de la grille que tenait le salarié qui en tentant de la retenir va voir l’une d’elles se dérober, selon Monsieur [R] La grille qui se dérobe au moment où Monsieur [X] « enlève un élément, selon Monsieur [O] « le déplacement d’une des grilles ».
Elle ajoute que Monsieur [D] [X] ne rapporte aucune preuve que les circonstances exactes de l’accident sont déterminées. Ainsi, en l’absence de détermination des circonstances de l’accident, la faute inexcusable ne peut être caractérisée.
Enfin, elle fait valoir qu’aucune preuve du lien de causalité et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’a été rapportée. Effectivement, elle considère que l’accident n’est pas survenu à l’occasion d’une opération de déchargement, ce qui exclut tout lien de causalité avec un quelconque manquement de l’employeur. Dès lors, l’accident résulte d’un manquement imputable à l’entreprise d’accueil qui devait fournir toutes les informations utiles et préparer l’accès au lieu de livraison.
Par ailleurs, elle affirme que, si en matière pénale, l’infraction involontaire d’imprudence reposant sur l’absence de protocole de sécurité a été caractérisée, tel ne peut pas être le cas en contentieux de la faute inexcusable, où la faute doit être caractérisée et avoir joué un rôle causal.
En réponse aux arguments de Monsieur [D] [X], elle indique que tous les camions de grue de la SARL [12] sont équipés d’élingues et que si les crochets du bras de grue n’étaient pas adaptés, les élingues mis à disposition permettent une adaptation pour chaque situation.
Enfin, et à titre très subsidiaire, le SARL [12] fait valoir qu’en raison du taux de 4% d’IPP au jour de la consolidation, la demande d’indemnisation provisoire à hauteur de 20 000€ formulée par Monsieur [D] [X] apparaît sans rapport avec l’évaluation des conséquences de l’accident.
Se rapportant une nouvelle fois au taux de 4% d’IPP, elle soutient que la majoration de la rente accident du travail doit être écartée.
La [8], mise en cause et régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées, et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal au visa des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par Monsieur [D] [X] à l’encontre de la SARL [12],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue :
— Statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration de la rente ou du capital ainsi que sur l’indemnisation des préjudices,
— Ordonner une mission tendant à demander à l’Expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à la maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément,
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision,
— Condamner la SARL [12], ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance, y compris les frais d’expertise et la majoration de rente,
— Sursoir à statuer sur les autres demandes de Monsieur [D] [X] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner la SARL [12], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et citation,
— Débouter Monsieur [D] [X] de sa demande d’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la [8] expose si la faute était reconnue mais contestée et infirmée en appel, elle se verrait contrainte de notifier un indu à Monsieur [D] [X] pouvant donc engendrer des conséquences financières manifestement excessives à son égard.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Conformément à l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Ainsi, la prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
L’action pénale est engagée dès lors que l’action publique est mise en mouvement par voie citation devant le tribunal correctionnel par voie d’huissier.
En revanche, le dépôt d’une plainte, la dénonciation des faits, ou encore les instructions adressées par le Procureur de la République à un officier de police judiciaire ne constituent pas l’engagement de l’action pénale.
En l’espèce, le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 20 octobre 2017, c’est à dire à la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
La dénonciation des faits par Monsieur [X] à l’inspection du travail, le procès-verbal de cet organisme, le signalement effectué par l’inspection du travail au Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et les réquisitions successives du parquet (saisine pour avis de la [11], demandes d’auditions, et demande d’examen du dossier de Monsieur [X] par l’UMJ) n’ont pas pour effet d’engager l’action pénale et ainsi d’interrompre le délai de prescription.
Seule la citation délivrée le 22 juillet 2022 par acte d’huissier de justice aurait pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Or, cette citation a été délivrée à la SARL [14] postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale.
La citation pénale ne peut avoir pour effet d’interrompre un délai de prescription qui se trouvait déjà écoulé.
Dès lors, la prescription est acquise depuis le 20 octobre 2019.
En conséquence, l’action intentée par Monsieur [X] le 19 septembre 2023, soit postérieurement au 20 octobre 2019, sera déclarée irrecevable.
Compte-tenu de l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [X], il n’y a lieu de statuer sur le fond.
SUR LE SURPLUS
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, Monsieur [X] demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à s’opposer à l’exécution provisoire de la présente décision au motif que celle-ci s’applique de plein droit.
Or les décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire ne sont pas, sauf exceptions, exécutoires par provision.
Il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire et l’issue du litige, de prononcer une telle exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré et conformément à la loi :
DECLARE irrecevable l’action intentée par Monsieur [D] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [D] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fontion de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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