Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 23 février 2026, n° 24/11978
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale des vendeurs

    La cour a estimé que la matérialité des désordres n'était pas établie, car l'expertise présentée était extrajudiciaire et non corroborée par d'autres éléments.

  • Rejeté
    Dissimulation d'informations par les vendeurs

    La cour a jugé que les vendeurs avaient informé les acquéreurs de la création de la cave et que les allégations de dol n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Responsabilité des notaires et de l'agent immobilier

    La cour a estimé que les notaires et l'agent immobilier avaient respecté leurs obligations et que les acquéreurs avaient été informés de la situation des biens.

  • Rejeté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais au titre de l'article 700 pour les autres parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 24/11978
Numéro(s) : 24/11978
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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