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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 8 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant, S.A.S. EOS FRANCE, SOCIETE EOS FRANCE |
Texte intégral
DECISION DU 08 Avril 2026
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBZO-W-B7K-DOG5
[U] [R] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 08 AVRIL 2026
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [L] [U] épouse [R]
née le 29 Janvier 1957 à AUTHE
M. [K] [R]
né le 28 Juin 1956
demeurant ensemble 10 bis rue Montaigne – 59141 THUN LEVEQUE
comparants en personne
ET :
LA SOCIETE EOS FRANCE
venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, SASU inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 488 825 217,
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat, substitué par Me POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 08 AVRIL 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 10 février 2023, le juge de contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] à payer à la SAS EOS la somme de 2 347,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 2 347,35 euros.
Cette ordonnance a été signifié le 5 août 2023 à personne à Monsieur [K] [R] et le 31 juillet 2023 Madame [L] [U] épouse [R] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SAS EOS a fait délivrer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour le véhicule CHATENET type CH26 immatriculé DR-076-CS, le procès-verbal ayant été dénoncé à Madame [L] [U] épouse [R] à personne le 14 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SAS EOS a fait procéder à l’immobilisation du véhicule CHATENET type CH26 immatriculé DR-076-CS avec enlèvement, le procès-verbal d’immobilisation ayant été dénoncé à Madame [L] [U] épouse [R] à étude le 19 janvier 2026.
Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] ont contesté le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour le véhicule CHATENET type CH26 immatriculé DR-076-CS du 6 janvier 2026, joint à leur requête, reçue le 22 janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI et ils ont demandé le réexamen de la situation, la suspension de la saisie et la restitution du véhicule, ou toute mesure adaptée pour garantir l’accès aux soins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026.
A cette date, Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] ont maintenu leurs demandes et souligné leurs difficultés à se déplacer.
La SAS EOS, représentée par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] ;
— à titre subsidiaire, déclarer le titre exécutoire valide, définitif et non frappé de prescription ;
en conséquence,
— constater la légitimité de la mesure d’exécution pratiquée ;
— débouter Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] de leurs demandes ;
— les condamner, outre aux dépens, à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles.
La SAS EOS fait pour l’essentiel valoir que les requérants n’ont pas saisi le juge de l’exécution par voie d’assignation comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Cette exigence est posée à peine d’irrecevabilité de la demande.
Seules deux exceptions à cette exigence de la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation sont prévues :
• la procédure suivie pour régler les difficultés d’exécution (articles R. 151-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) ;
• les demandes de délai d’expulsion, ainsi que toutes les autres demandes relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (articles R. 442-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] ont contesté le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour le véhicule CHATENET type CH26 immatriculé DR-076-CS, dénoncé à Madame [L] [U] épouse [R] à personne le 14 janvier 2026, par courrier recommandé reçu le 22 janvier 2026 et non par voie d’assignation, comme le prescrit le texte précité du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est ensuite pas contestable que la contestation procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de véhicule n’entre pas dans le champ d’application des deux exceptions susvisées.
Il convient de relever que Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] n’ont pas contesté l’immobilisation du véhicule CHATENET type CH26 immatriculé DR-076-CS avec enlèvement pratiquée le 14 janvier 2026 dans la mesure où seul le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour le véhicule CHATENET type CH26 immatriculé DR-076-CS a été joint à leur requête.
En conséquence, leur contestation est irrecevable pour n’avoir pas été faite dans les formes prescrites par la loi.
Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la SAS EOS de sa demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] formée par courrier recommandé reçu le 22 janvier 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [U] épouse [R] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS EOS de sa demande au titre des frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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