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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 20/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/00072 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MPC6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
née le 20 Juin 1964 au PORTUGAL, demeurant 7 PLACE DU MONUMENT – 34725 ST SATURNIN DE LUCIAN
représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par un courrier reçu au greffe le 16 janvier 2020 [R] [Y] [F] a fait appeler la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier Pour contester la décision de la CRA de confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail dont elle a été victime.
Elle expose que le 22 mars 2019 dans sa qualité de délégué du personnel dans la société LIDL elle a été violemment agressée par 2 délégués d’une autre appartenance syndicale. Son médecin traitant a établi le 29 mars une déclaration d’accident du travail en mentionnant une décompensation psychologique suite d’agressions verbales en réunion de travail, un syndrome anxieux, hyper anxiété durable, troubles du sommeil, pleurs, vomissements. La déclaration d’accident du travail par l’employeur le 5 avril mentionnait des réserves.
Malgré plusieurs attestations la CRA considère que les faits ne présentaient pas le caractère accidentel d’un fait anormal mettant en évidence un accident de travail.
[R] [Y] [F] rappelle la présomption d’imputabilité d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse doit apporter la preuve d’une cause étrangère.
Elle demande de condamner la CPAM à retenir l’accident du travail et à verser les prestations relatives à la législation sur les risques professionnels.
Elle demande 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande de débouter [R] [Y] [F] de ses prétentions.
MOTIFS
Le certificat médical de déclaration de l’accident du travail en date du 29 mars mentionne un syndrome anxieux réactionnel et prescrit des soins sans arrêt de travail.
La déclaration par l’employeur en date du 6 avril mentionne des échanges verbaux dans une réunion de délégués du personnel et annonce un courrier de réserves par pli séparé.
Le refus de prise en charge par la CPAM retient l’absence de fait anormal mettant en évidence un accident du travail le jour des faits.
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel mentionne la présence de [R] [Y] [F] et des 2 délégués avec lesquels aurait eu lieu l’agression sans aucune mention particulière d’agression.
Madame [K], dans l’équipe de direction à la réunion en cause, évoque seulement des échanges animés comme dans toutes les réunions entre partenaires sociaux mais sans insulte, et que lorsqu’un membre d’un syndicat a indiqué a l’assurée que si elle continuait des propos diffamatoires il porterait plainte, elle n’a pas quitté la réunion et ne s’est pas mise à pleurer.
Madame [T] désignée comme agresseur indique ne pas avoir adressé la parole à [R] [Y] [F] au cours de cette réunion.
L’autre agresseur supposé, Madame [A], déclare avoir lu une déclaration calmement où son syndicat disait déposer plainte à la suite d’une agression verbale la semaine précédente par [R] [Y] [F]. Elle précise avoir échangé avec elle dans l’après-midi normalement.
Monsieur [H] également présent indique à l’enquéteur ne pas avoir de souvenirs d’échanges virulents.
Dans une attestation postérieure il relate cependant à l’inverse une situation tendue très violente.
[R] [Y] [F] produit également les attestations de deux personnes qui n’étaient pas présentes, et une de Madame [C], présente, qui confirme l’agression et l’impact psychologique du ressenti de la victime.
Dans ce constat de récits divergents sur le déroulement des faits dans la réunion en cause, la déclaration tardive d’accident du travail et le certificat médical 7 jours après les faits, et en l’absence d’un suivi médical au-delà de la visite du 29 mars, [R] [Y] [F] ne démontre pas la réalité d’un fait accidentel soudain lors de la réunion des délégués syndicaux de l’entreprise le 22 mars à l’origine de lésions directement imputables à une altercation violente lors de cette réunion
Le tribunal confirme l’appréciation de la CRA et le refus de la prise en charge de l’accident du travail.
[R] [Y] [F] sera déboutée de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute [R] [Y] [F] de ses prétentions ;
Condamne [R] [Y] [F] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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