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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANDA ( EX HELLO SYNDIC, ) c/ E.U.R.L. LE SYNDIC EQUITABLE, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.D.C. LE CAP [Localité 14], S.A.S. MANDA (EX HELLO SYNDIC)
C/ E.U.R.L. LE SYNDIC EQUITABLE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC2
DEMANDERESSES
S.D.C. LE CAP [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MANDA (EX HELLO SYNDIC) (RCS PARIS n° 828 499 897)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LE SYNDIC EQUITABLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société LE SYNDIC EQUITABLE de communiquer à la société HELLO SYNDIC, ès qualité de syndic du [Adresse 12] [Adresse 8], l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable et notamment :
* la feuille de présence à la dernière assemblée générale,
* la liste des clés de répartitions et leur composition,
* le registre des copropriétaires,
* l’état descriptif de divisions,
* le règlement de copropriété et tous ses modificatifs publiés,
* le grand livre, en date de valeur (après répartition des charges) général et auxiliaires de l’exercice en cours et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* le relevé général des dépenses de l’exercice en cours et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les annexes comptables n° 1 à 8 des trois derniers exercices (ou plus si comptes non approuvés),
*les régularisations de charges (apurements individuels) des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les relevés bancaires de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* le numéro ICS pour la mise en place des prélèvements copropriétaires,
* les factures de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les index des compteurs individuels des trois derniers exercices ou plus si comptes non approuvés (le cas échéant),
* les procès-verbaux des dix dernières années,
* les mutations des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les contrats en cours,
* les documents relatifs aux employés (le cas échéant),
* le carnet d’entretien,
* les diagnostics,
* les procès-verbaux de réception de travaux/parties communes (le cas échéant),
* les dossiers sinistres et dommages-ouvrages (le cas échéant),
* la situation de trésorerie,
* toutes conventions, pièces, correspondances, pans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat,
* tous les documents, clés de la copropriété et archives du syndicat.
L’ordonnance a été signifiée le 2 juillet 2025 à la société LE SYNDIC EQUITABLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC), ont donné assignation à la société LE SYNDIC EQUITABLE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir prononcer une astreinte provisoire, d’un montant de 2 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à exécution de l’obligation de mise à sa charge par ladite décision. Ils ont, en outre, sollicité la condamnation de la société LE SYNDIC EQUITABLE à leur payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) et le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC), représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de juger leur action recevable et bien fondée, d’assortir d’une astreinte provisoire d’un montant de 2 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à exécution de ladite décision par la société LE SYNDIC EQUITABLE de l’obligation de communiquer fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 2 juin 2025 les documents suivants :
— le bordereau visé à l’article 33-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020,
— le grand livre en date de valeur après répartition des charges générales et auxiliaires de l’exercice en cours et des trois derniers exercices,
— le relevé général des dépenses de l’exercice des années 2024, 2022 et 2021,
— les régularisations de charges (apurements individuels),
— les annexes comptables n° 1 à 8 des trois derniers exercices,
— les relevés comptables du premier semestre 2024,
— le carnet d’entretien,
— l’autorisation de prélèvement du sous compte ouvert au nom de la copropriété, ainsi que de condamner la société LE SYNDIC EQUITABLE à leur verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de procès-verbal de constat de Maître [O] [J] du 31 juillet 2025, les frais de sommation de communiquer du 7 août 2025.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que malgré les demandes amiables formées à l’encontre de la société LE SYNDIC EQUITABLE, cette dernière n’a pas communiqué un certain nombre de documents visés par la décision du juge des référés de [Localité 10] du 2 juin 2025 alors même que cette absence de transmission génère des difficultés tant pour la copropriété que pour les copropriétaires.
La société LE SYNDIC EQUITABLE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions signifiées le 20 octobre 2025 ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution
En application de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de relever qu’à la date de l’assignation, le siège social de la société débitrice de l’injonction de faire se situait à [Localité 13] (71). S’agissant du lieu d’exécution de la mesure correspondant à la remise de document à la société MANDA (ex HELLO SYNDIC), cette dernière a son siège social situé sur la commune de [Localité 11] (92).
Or, il est constant que le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du domicile du débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure, posant la question de la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 10] pour apprécier la demande en fixation d’astreinte présentée par la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP [Localité 14] située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC).
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin de soumettre contradictoirement aux parties le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré de son éventuelle incompétence territoriale.
Par ailleurs, il appartiendra aux demandeurs de signifier leurs conclusions sur le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution relatif à son éventuelle incompétence territoriale pour apprécier leur demande en fixation d’astreinte.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025 à 15 heures aux fins de soumission au débat contradictoire du moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré de son éventuelle incompétence territoriale aux fins d’apprécier la demande de fixation d’astreinte formée par la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP [Localité 14] située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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