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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01020 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHWB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00040
N° RG 23/01020 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHWB
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [E] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Me Loredana TASSONE (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [O] [S], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 18 Mars 1945 à [Localité 4] (67)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
ayant pour avocat Me Loredana TASSONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 78
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 juin 2023, l'[7] ([8]) d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [E] [V] une mise en demeure d’un montant de 2.347 euros relative aux majorations de retard pour les cotisations du troisième et du quatrième trimestre 2016 et des cotisations de décembre 2019 dues au titre du régime général en ceci y compris les contributions d’assurance chômage et les cotisations AG.
Le 26 juin 2023, Monsieur [E] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure
Le 29 août 2023, l'[9] dressait à l’encontre de Monsieur [E] [V] une contrainte d’un montant de 2.347 euros en visant la mise en demeure du 21 juin 2023.
Le 01 septembre 2023, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice.
Le 14 septembre 2023, Monsieur [E] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte du fait de l’octroi le 14 septembre 2022 d’un échéancier de paiement des sommes dues en sa qualité de travailleur indépendant.
Le 09 février 2024, l'[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à payer le montant de la contrainte soit 2.347 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte dans la mesure où l’échéancier de paiement concernait le compte de travailleur indépendant du cotisant et nullement son compte d’employeur de personnel salarié.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [E] [V].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [E] [V] doit payer la somme de 2.347 euros au titre des cotisations du troisième et du quatrième trimestre 2016 et des cotisations de décembre 2019 dues au titre du régime général ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [V] de son opposition à contrainte.
N° RG 23/01020 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHWB
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [V] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [E] [V] le 29 août 2023 pour un montant de 2.347 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [E] [V] le 29 août 2023 pour un montant de 2.347 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 29 août 2023 pour un montant de 2.347 euros (deux mille trois cent quarante sept euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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