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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEEH
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] – [B] [G], né le 25 Mars 1969 au MAROC, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2019, la S.A. NEOLIA a donné à bail à Monsieur [W] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
Se prévalant de loyers impayés, la S.A. NEOLIA a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mars 2024 et d’avoir à produire l’attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, la S.A. NEOLIA a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le condamner à régler diverses sommes dont 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, la S.A. NEOLIA, représentée par son conseil, a expliqué ne maintenir que ses demandes au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne, Monsieur [W] [G] n’était ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé, Monsieur [W] [G] ne donnant pas suite aux rendez-vous.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes
Il convient de constater que la S.A. NEOLIA ne maintient pas ses demandes quant à l’ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [W] [G] et au paiement de diverses sommes découlant du bail.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que l’arriéré locatif a été réglé en cours de procédure, mais postérieurement au délai imparti par le commandement de payer. En effet le 5 mars 2025, Monsieur [W] [G] a effectué un versement de 3000 € soldant ainsi son arriéré locatif.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [W] [G] supportera les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2024, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
CONSTATE que la S.A. NEOLIA ne maintient pas ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation découlant du bail signé entre les parties le 26 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2024, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. NEOLIA la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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