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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUYG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [XXXXXXXXXX06] du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— LA [11], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— SGC [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [X] [D] et Madame [S] [I], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10] et aux avocats
Le 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2025, Monsieur [E] [M] a saisi la [15] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [M].
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [E] [M] par lettre recommandée accusée réception le 31 mars 2025 et au [16] par lettre recommandée accusée réception le 7 avril 2025. Le [16] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 avril 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 juin 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, le [16] a réitéré sa contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2025, qui a été notifiée également au débiteur, sollicitant l’irrecevabilité de Monsieur [E] [M] à la procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que le débiteur est redevable de plusieurs créances de RSA dont le montant total s’élève à 20 796,81 €. Il précise que ces dettes ont été implantées suite à un contrôle de la [13], le débiteur n’ayant pas déclaré la perception d’aides financières. Il ajoute qu’une amende administrative de 1000 € a été prononcée qui, de par sa nature, ne doit pas faire l’objet d’un effacement.
Il fait valoir, ensuite, que le débiteur a augmenté son endettement depuis la procédure de surendettement puisque un contrôle [13] diligenté le 17 juillet 2025 a révélé, à nouveau, la non déclaration d’aides financières. Il souligne que cette absence de déclaration a généré une nouvelle dette de RSA d’un montant de 2640 €.
Il ajoute que le débiteur ne justifie pas percevoir l’AAH. Il en conclut que rien ne justifie que le débiteur ne puisse pas exercer un emploi. Il estime donc que Monsieur [E] [M] ne se trouve pas dans l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune.
Il constate, enfin, que la dette locative a augmenté.
A cette audience, Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— déclarer irrecevable les demandes formées par Monsieur [D] et Madame [I],
— débouter le [16] et [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [D] et Madame [I] de tous leurs moyens, demandes, fins et prétentions,
— rejeter les contestations formées,
— juger qu’il est recevable à la procédure de surendettement,
— constater qu’il est de bonne foi,
— juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens d’instance.
Il expose, tout d’abord, qu’en 2022, sans emploi, une procédure de divorce a été engagée et qu’il a eu à charge le paiement du loyer du logement familial et ses trois enfants en résidence alternée. Il explique que, pendant plusieurs mois, il n’a disposé d’aucunes ressources personnelles et a pu compter sur une aide financière de sa famille pour acquitter le loyer d’un montant élevé et couvrir ses besoins essentiels. Il ajoute qu’il a pu reprendre, en 2020-2021, brièvement un emploi mais qu’en raison d’importants problèmes de santé, il a été contraint de cesser son activité.
Il fait valoir, ensuite, que Monsieur [D] et Madame [I] n’ayant pas, dans le délai de 15 jours, exercé le recours qui leur était ouvert pour contester la décision de recevabilité, leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
Il affirme, enfin, ne percevoir que le RSA pour un montant de 665,65 € et que ses charges, retenues par la Commission de surendettement, s’élèvent à 2262,50 €. Il en conclut qu’il ne peut acquitter le loyer, sans mauvaise foi de sa part. Il explique avoir régulièrement sollicité son entourage pour faire face à ses obligations financières. Il ajoute avoir tout mis en œuvre afin de trouver un nouveau logement et a ainsi pu trouver un logement social. Il en conclut qu’il n’a pas volontairement aggravé sa situation financière.
A cette audience, Monsieur [X] [D] et Madame [S] [I], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues et aux termes desquelles ils sollicitent de :
— débouter Monsieur [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger qu’il ne remplit pas les conditions de bonne foi,
— juger irrecevable sa demande aux fins de procédure de surendettement,
— renvoyer l’examen de son dossier devant la Commission de surendettement,
— le condamner à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, tout d’abord, qu’ils ont consenti un contrat de bail d’habitation aux époux [M], lesquels se sont révélés défaillants dans le paiement du loyer et des charges. Ils précisent que, par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée mais que ses effets ont été suspendus le temps des délais de paiement accordés et les locataires ont été condamnés à payer la somme de 8588,32 €. Ils expliquent que, depuis cette date, aucun paiement volontaire n’a été effectué. Ils estiment qu’en ne respectant pas son obligation de paiement, le débiteur n’a pas respecté la procédure de surendettement.
Ils font valoir, ensuite, que la défaillance du débiteur dans le paiement des loyers et charges a mis en péril leur situation financière puisque la dette locative s’élève désormais, au mois de novembre 2025, à la somme de 14 754,43 €.
Ils déclarent, enfin, que le débiteur fait l’objet d’une dette colossale de 20 796,81 € auprès du Conseil départemental pour avoir, de manière frauduleuse, dissimulé de nombreuses ressources perçues entre 2021 et 2024.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [E] [M] à la procédure de surendettement a été faite au [16] par lettre recommandée accusée réception le 7 avril 2025. Le [16] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 avril 2025.
Le recours du [16] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [D] et Madame [S] [I]
Dès lors que toutes les parties à la procédure de surendettement ont été convoquées à l’audience suite à la contestation d’un créancier, les autres créanciers sont recevables à formuler des demandes et moyens dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes de Monsieur [X] [D] et Madame [S] [I] même si le créancier qui a initialement contesté la décision de recevabilité de Monsieur [E] [M] à la procédure de surendettement est le Conseil départemental de l’Hérault.
Sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, le [16], aux termes de son courrier de contestation, soutient que Monsieur [E] [M] est un débiteur de mauvaise foi dès lors que, d’une part, il n’a pas déclaré l’ensemble des aides financières qu’il percevait entraînant ainsi des indus RSA d’un montant total de 20 796,81 € et que, d’autre part, il a aggravé son endettement depuis la procédure de surendettement puisque un contrôle [13] diligenté le 17 juillet 2025 a révélé, à nouveau, la non déclaration d’aides financières, générant ainsi une dette de RSA d’un montant de 2640 €.
Quant à Monsieur [X] [D] et Madame [S] [I], ils contestent la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement dès lors que ce dernier n’a pas repris le paiement des loyers et charges depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, générant ainsi une dette locative d’un montant de 16 219,60 € suivant décompte arrêté au mois de décembre 2025. Ils mettent, en outre, en évidence que la créance de RSA est très importante.
Toutefois, nonobstant le montant significatif de la dette locative et de l’indu RSA, la mauvaise foi du débiteur ne saurait être caractérisée dès lors qu’il ne disposait pas de ressources et ne dispose désormais que de très modestes ressources, qu’il assume seul la charge de trois enfants et se trouvait, ce faisant, dans l’impossibilité de faire face au paiement de son loyer et de ses charges avant le dépôt du dossier de surendettement. Lors du dépôt du dossier de surendettement la Commission a retenu des ressources d’un montant de 873 € et des charges d’un montant de 2262 €. Il n’était pas, ainsi, en capacité financière d’assumer le paiement des loyers et charges même après la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Par ailleurs, l’aide financière apportée par des proches, destinées à la satisfaction des besoins essentiels du débiteur et de ses enfants, ne peut être assimilée à une manœuvre frauduleuse. Il convient, dès lors, de considérer que Monsieur [E] [M] est un débiteur de bonne foi.
Monsieur [E] [M] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Succombant dans leurs prétentions, Monsieur [X] [D] et Madame [S] [I] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [16] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [E] [M] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [E] [M] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] et Madame [S] [I] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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