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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 févr. 2026, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
N° RG 25/04664 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AJV
Grosse délivrée le 16/02/2026
À
— Maître Alban BORGEL
— Maître Etienne ABEILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], domicilié chez Mr [L] [F], [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SA PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 mars 2022 à [Localité 2], impliquant un véhicule assuré par la SA PACIFICA.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [D] [V] à l’hôpital de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné l’expertise de Monsieur [D] [V] et condamné la SA PACIFICA au paiement d’une provision de 4.000 euros.
Suite au rapport d’expertise médicale établi le 11 mars 2025 par le Docteur [G] [J], la SA PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 130.359,57 euros.
Monsieur [D] [V] conteste le montant de l’offre.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 29 et 31 octobre 2025, Monsieur [D] [V] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 08 décembre 2025, aux fins de condamner la SA PACIFICA au paiement d’une provision de 130.359,57 euros, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025, Monsieur [D] [V], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA PACIFICA, représentée par son conseil, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 50.000 euros, le rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] [V].
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [V] n’est pas contestable, ni contesté.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que suite à l’accident dont il a été victime, le demandeur a présenté une fracture luxation du Lisfranc ayant nécessité une intervention chirurgicale de réduction de la luxation et d’ostéosynthèse par des broches au niveau de l’articulation du Lisfranc, l’ablation des broches ayant eu lieu le 02 mai 2022.
L’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Monsieur [D] [V] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 50.000 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 50.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Monsieur [D] [V] une provision de 50.000 euros (cinquante mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux entiers dépens du référé ;
REJETONS la demande de Monsieur [D] [V] tendant à ordonner que l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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