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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de-LA RESIDENCE MAS [ Adresse 4 ] ayant pour syndic la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS c/ S.C.I. - JUNDA |
Texte intégral
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7OT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de-LA RESIDENCE MAS [Adresse 4] ayant pour syndic la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -JUNDA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE MAS DEVRON, située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI JUNDA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de 1789 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
— la condamner au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 984 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner à régler les sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du Code du commerce,
— la condamner aux dépens,
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement des charges de copropriété et maintenir ses autres demandes.
À cette audience, la SCI JUNDA n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété et les frais de recouvrement :
Il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de la SCI JUNDA à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI JUNDA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SCI JUNDA devra payer au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE MAS DEVRON, située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE la SCI JUNDA à payer au Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE MAS DEVRON, située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI JUNDA à payer au Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE MAS DEVRON, située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JUNDA aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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