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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/08615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5]
C/ S.A.S.U. BO MARKET DISTRIBUTION
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08615 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BCE
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM immatriculée aur RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 690 944
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat postulant au barreau de [8] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON, Me Astrid GALY, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BO MARKET DISTRIBUTION immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 812 188 670
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [E] [O] de la SELAS LEGA-CITE – 502
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL QUALIJURIS [Adresse 1]
— Une copie au dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a notamment condamné la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à payer à la société BO MARKET DISTRIBUTION, à titre provisionnel, la somme de 67 053,49 € ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CRCAM DE [Localité 10] EST D’ILE DE FRANCE à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE par la SELARL ADRASTEE, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE le 4 novembre 2024.
Le 28 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE par la SELARL ADRASTEE, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE le 4 novembre 2024.
Le 28 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE par la SELARL ADRASTEE, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE le 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a donné assignation à la société BO MARKET DISTRIBUTION d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
In limine litis
— dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer aux ?ns de saisie-vente signifié le 24 octobre 2024,
— dire et juger nulle et de nul effet les trois saisies-attribution en date du 28 octobre 2024,
— ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée desdites saisies-attribution opérées le 28 octobre 2024,
— A défaut, si par impossible le juge de céans devait juger réguliers tant le commandement de payer du 24 octobre 2024 que les trois mesures de saisies-attribution contestées du 28 octobre 2024,
— ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 28 octobre 2024, entre les mains du CRCAM [Localité 10] ILE DE FRANCE et de la SOCIETE GENERALE, celle opérée le même jour entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE s’avérant suffisante,
— cantonner l’effet de la saisie-attribution du 28 octobre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE [Localité 10] ILE DE FRANCE à la somme de 67 853,49 €, correspondant au principal et aux frais irrépétibles visés à l’ordonnance de référé du 8 août 2024 dont l’exécution est poursuivie,
— ordonner sa mainlevée pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner la société BO MARKET DISTRIBUTION à payer à la requérante une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la société BO MARKET DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et les trois saisies-attribution doivent être déclarés nuls en l’absence de titre exécutoire valide fondant ces mesures. Elle ajoute que les trois saisies-attribution pratiquées le même jour portant sur la même créance sont abusives.
La société BO MARKET DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 28 octobre 2024 ont été dénoncées le 4 novembre 2024 à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice, est recevable.
La société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu des articles 675 et 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement aux parties elles-mêmes.
Il est rappelé que l’ordonnance de référé doit être notifiée selon les règles prescrites par le droit commun de la notification des jugements.
Il est constant que la saisie pratiquée en vertu d’une décision qui n’a pas, au préalable, été notifiée encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief et qu’il est indifférent que le débiteur ait eu connaissance du titre exécutoire, ait lui-même interjeté appel ou qu’il ait lui-même fait signifier le titre exécutoire (Cass, Civ. 2ème 4 juin 2020, n°18-18.385).
Au préalable, il est également indiqué que la notification préalable de la décision aux représentants des parties lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, n’exclut pas la notification obligatoire aux parties elles-mêmes qui fait courir le délai de recours.
En l’espèce, la seule mention sur l’acte de dénonciation de saisie-attribution que le titre exécutoire a été notifié par avocat le 30 septembre 2024 ne permet ni d’établir la réalité de cette notification, ni d’établir et de justifier de la signification du titre exécutoire aux parties elles-mêmes et de justifier dès lors de la notification préalable du titre exécutoire aux parties fondant les mesures d’exécution forcée pratiquées.
Or, en l’occurrence, il n’est pas justifié de la signification du titre exécutoire à la société débitrice, pouvant autoriser la pratique des voies d’exécution forcée à son encontre.
En conséquence, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 octobre 2024 et des trois saisies-attribution pratiquées le 28 octobre 2024 sera prononcée ainsi que la mainlevée de ces dernières.
Ainsi, les demandes de la société demanderesse relatives au cantonnement des saisies-attribution deviennent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, la société demanderesse n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société BO MARKET DISTRIBUTION, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société BO MARKET DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 28 octobre 2024 entre les mains du CRCAM DE [Localité 10] EST D’ILE DE FRANCE à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 28 octobre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 28 octobre 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 octobre 2024 par la société BO MARKET DISTRIBUTION à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE pour un montant de 68 954,68 € ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2024 entre les mains du CRCAM DE [Localité 10] EST D’ILE DE FRANCE à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne la mainlevée des trois saisies-attribution pratiquées le 28 octobre 2024 à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à la requête de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour recouvrement de la somme de 69 788,61 € en principal, accessoires et frais entre les mains du CRCAM DE [Localité 10] EST D’ILE DE France, de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France et de la SOCIETE GENERALE ;
Déboute la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Condamne la société BO MARKET DISTRIBUTION à payer à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BO MARKET DISTRIBUTION aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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