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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute
N° RG 25/02505 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z6B
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Jamal BOURABAH
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009065 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 novembre 2025, Madame [X] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— enjoindre au défendeur de lui communiquer le certificat de cession et la carte grise liés à la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— le condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle a acheté le 10 octobre 2024, par l’intermédiaire du défendeur, un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 6] entreposé dans les locaux de la société “La Vie de Marchand” à [Localité 7] (37) ; qu’elle s’est acquittée du prix de vente de 10 000 euros en trois virements les 23,27 et 29 septembre 2024 ; que si le véhicule lui a été remis, le défendeur a fait le choix de conclure une première vente entre la société La Vie de Marchand et lui ; qu’il n’a jamais régularisé la situation ni établi de certificat de cession, ce qui l’empêche de faire établir une carte grise à son nom ; qu’elle a déposé plainte le 12 avril 2025, sans suite ; que sa mise en demeure du 14 mai 2025 est restée sans effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se reporte pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] verse aux débats :
— deux avis de virement de 1 500 et 5 000 euros vers UNICARS – MOTIF : CLIO 4 datés de 23 et 27 septembre 2025
— une attestation rédigée de sa main, datée du 22 juin 2025, par laquelle elle atteste avoir reçu d’un tiers la somme de 3 500 euros en espèces envoyée via WESTERN UNION le 25 septembre 2024 “dans le cadre de la vente de son véhicule de marque Renault CLIO IV “, ajoutant “la transaction s’est déroulée de manière amiable et en toute transparence” ;
— la déclaration d’achat du véhicule litigieux par [T] [B] à la société La Vie de Marchand datée du 10 octobre 2024.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les pièces énoncées plus haut ne permettent ni d’établir le projet d’achat de la demanderesse, ni le versement d’une quelconque somme, les deux avis de virement notamment étant totalement anonymes, sans mention ni de la banque ni du titualire du compte, et n’étant confortés par aucun relevé bancaire confirmant leur débit sur un compte au nom de Mme [X]. Il en va de même de la somme de 3 500 euros qui lui aurait, selon ses propres déclarations, été remise par un tiers, sans qu’elle démontre avoir reversé cette somme à quiconque dans le cadre de l’acquisition du véhicule litigieux.
Mme [X] échouant dès lors à démontrer les faits qu’elle allègue, elle sera déboutée de ses demandes.
La demanderesse conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [K] [X] de ses demandes ;
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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