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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLJJ
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel VORMS, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
APICIL AGIRC ARRCO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Hélène FEITZ, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SARL ADM, APICIL AGIRC ARRCO, Me VORMS + pièces , Me FEITZ + pièces, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Me FAIZENDE
Le 23 août 2024, APICIL AGIRC ARRCO a fait délivrer à la société ADM SARL un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de Metz N° RG 19/01123 du 13 février 2024 et en recouvrement de la somme de 30 241,96 euros.
Le 10 octobre 2024, APICIL AGIRC ARRCO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL en recouvrement de la somme de 31 083,40 euros en exécution du jugement susvisé à l’encontre de la société ADM SARL.
Le 15 octobre 2024, APICIL AGIRC ARRCO a fait dénoncer la saisie-attribution à la société ADM SARL.
Le 23 août 2024, APICIL AGIRC ARRCO a fait délivrer à la société ADM SARL un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de Metz N° RG 21/00664 du 26 mars 2024 et en recouvrement de la somme de 46 302,05 euros.
Le 23 août 2024, APICIL AGIRC ARRCO a fait délivrer à la société ADM SARL un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de Metz N° RG 22/0438 du 26 mars 2024 et en recouvrement de la somme de 12 920,72 euros.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024 (procédure RG 11-24-1034) par lequel la société ADM SARL a fait citer APICIL AGIRC ARRCO afin d’entendre le Juge de l’exécution de Metz:
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— l’autoriser à s’acquitter des sommes restant dues pour les trois jugements susvisés sur une durée de 24 mois,
— dire et juger qu’elle s’acquittera de la somme de 1 500 euros par mois pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû au 24ème mois,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’APICIL AGIRC ARRCO enregistrées au greffe le 25 octobre 2024 afin que le juge de l’exécution :
A titre principal,
— rejette la demande de délai de la société ADM,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait accorder des délais de paiement,
— ordonne à la société ADM de fournir les DSN manquantes soit celles de février 2023 à mai 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dise que la société ADM pourra s’acquitter de sa dette en 6 mensualités,
— dise qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance ou de défaillance dans le règlement des cotisations courantes, sa créance redeviendra immédiatement exigible dans son intégralité, sans mise en demeure préalable,
En tout état de cause,
— condamne la société ADM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même en tous les dépens ;
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 (procédure RG 11-24-1151) par lequel la société ADM SARL a fait citer APICIL AGIRC ARRCO afin d’entendre le Juge de l’exécution de Metz :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— l’autoriser à s’acquitter des sommes restant dues pour les trois jugements susvisés sur une durée de 24 mois,
— dire et juger qu’elle s’acquittera de la somme de 1 500 euros par mois pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû au 24ème mois,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’APICIL AGIRC ARRCO enregistrées au greffe le 12 décembre 2024 aux fins de jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 11-24-1151 et 11-24-1034 et visant à réserver les dépens ;
Vu les conclusions de la société ADM SARL enregistrées au greffe le 24 janvier 2025 afin d’entendre le Juge de l’exécution de Metz :
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG N°11-24-1151 et RG N°11-24-1034,
A titre principal,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— l’autoriser à s’acquitter des sommes restant dues pour les trois jugements susvisés sur une durée de 24 mois,
— dire et juger qu’elle s’acquittera de la somme de 1 500 euros par mois pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû au 24ème mois,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu la jonction des procédures RG N°11-24-1151 et RG N°11-24-1034 prononcée le 24 janvier 2025, l’affaire étant appelée désormais sous le numéro RG N°11-24-1034 .
Vu les conclusions de la société ADM SARL datées du 27 février 2025 et reprenant les termes des assignations ;
Vu la décision de radiation prononcée le 25 avril 2025 dans la procédure RG N° 11-24-1034 et les conclusions de reprise d’instance de la société ADM SARL en date du 06 mai 2025. L’affaire étant enregistrée désormais sous le RG N° 25/00093.
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi ;
Que pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées ;
Attendu que sans être contredite APICIL AGIRC ARRCO fait état d’une créance actualisée de 90 641,68 euros (30 761,63 + 46 774,03 + 13 106,02) qui conduirait à la fixation de mensualités de 3 776,73 euros ;
Attendu que la société ADM ne démontre pas avoir rencontré de difficultés particulières expliquant la dette actuelle ; que celle-ci est ancienne les premières cotisations impayées datant de 2018 ;
Que par ailleurs, elle ne justifie ni d’une trésorerie lui permettant d’honorer de telles mensualités ni d’un prévisionnel accréditant cette possibilité ; que son résultat est positif mais à hauteur de 6 390 euros seulement ; qu’enfin, elle ne démontre pas s’acquitter des cotisations courantes et par conséquent de sa capacité à respecter le moratoire sollicité ;
Qu’en conséquence, elle se verra déboutée de sa demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner la société ADM SARL à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la société ADM SARL, partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE la société ADM SARL de sa demande en délai de grâce,
CONDAMNE la société ADM SARL à payer à APICIL AGIRC ARRCO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société ADM SARL à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition le vingt neuf août deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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