Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 7 août 2025, n° 24/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/03103 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4LI
JUGEMENT DU 07 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 12 Décembre 1952 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [M]
RCS AVIGNON n° 323.089.359
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS LYON n°775.649.056
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corinne THEVENOT, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS, et Corinne THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Maxime PLANTARD,
Expédition à :Me Michel DISDET
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [E], propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 7], a confié à M. [M] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [M] et assuré en garantie décennale par la société L’AUXILIAIRE, la construction de deux murs de soutènement en contrebas de son terrain pour un prix de 24.578,86 € TTC
Les murs ont été édifiés en 2010 et réceptionnés tacitement par paiement le 30 septembre 2010 des travaux.
Des fissures sont apparues en 2013 et ont fait l’objet d’une reprise par M. [K] ensuite d’un rapport d’expertise amiable du Cabinet GBA GROUPE TEXA.
En décembre 2019, un nouveau désordre est apparu sur le mur et l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. [E] a conclu à l’absence de mise en place de harpage entre les agglomérés de béton et/ou de liaison d’armature entre les deux maçonneries, le désordre résultant d’un vice d’exécution.
M.[E] a alors par actes des 7 et 15 juillet 2020 fait assigner aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire M. [K] et L’AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon lequel par ordonnance du 10 août 2020 a diligenté une expertise confiée à M. [F], ensuite remplacé par M. [R]
L’expert a déposé son rapport le 5 août 2024.
Par actes du 15 novembre 2024, M. [E] a fait assigner M. [M] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [M] et son assureur L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire d’Avignon pour voir M. [M] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [M], déclarée responsable du désordre survenu sur le mur de soutènement et le condamner solidairement avec l’assureur AUXILIAIRE aux sommes de :
— 105.844 euros HT soit 116.428,40 € au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 mai 2024,
— 11.600 euros pour le suivi du chantier par un maitre d’œuvre,
— 15.000 €uros en indemnisation du son préjudice de jouissance depuis 5 années, soit 3.000 euros par an,
— 5.000 euros en indemnisation du préjudice lié à la durée des travaux de reprise d’environ 3 mois,
— 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais d’expertises.
Il considère que le dommage est de nature décennale pour compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination.
Il estime donc que la responsabilité de l’entreprise [K] [M] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il chiffre son préjudice à la somme de 105 844 euros hors-taxes avec indexation à compter du 30 mai 2024 sur l’indice BT 01 jusqu’au jour où la décision sera définitive et y ajoute une somme de 10 % correspondant au suivi de chantier par un maître d’œuvre qu’il considère comme indispensable.
Il indique qu’il a subi un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu user d’une partie de son jardin depuis cinq ans, à raison de 3000 € par an.
Enfin il demande l’indemnisation du préjudice lié aux désagréments tenants à la durée des travaux de reprise d’environ trois mois, soit une somme de 5 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025 et signifiée le 21 février 2025 à M. [K], la compagnie l’AUXILLIAIRE demande au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire
— en conséquence dire que M.[E] ne peut faire la preuve du caractère décennal du désordre et le débouter de sa demande.
A titre subsidiaire :
— juger que faute d’évolution du désordre depuis 12 ans il ne peut être caractérisé de désordre décennal,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle explique qu’après un premier accédit, l’expert a fait appel à un sapiteur, M. [G], missionné pour répondre à la question « donner un avis sur l’évolution possible de ces dommages » et que le sapiteur a alors proposé à l’expert de faire réaliser des investigations par un bureau d’étude de sols et par son bureau d’étude de structures qui ont défini les travaux à entreprendre et ont été intégrées au rapport de l’expert. Elle indique que le sapiteur a fait chiffrer les travaux par son bureau d’étude et proposé un devis du même montant par une société lui appartenant. Elle soutient que l’expert n’aurait pas accompli personnellement sa mission au sens de l’article 233 du code civil, mais a copié des éléments du rapport ou renvoyé au contenu du rapport du sapiteur que ses réponses aux dires ont été faites par référence aux constatations du sapiteur.
Elle conclut à la nullité du rapport d’expertise qui ne peut servir à la preuve du caractère décennal invoqué.
A titre subsidiaire, elle considère que le désordre n’a aucun caractère évolutif et relève qu’interrogé sur le caractère évolutif du désordre, l’expert, reprenant l’étude du sapiteur missionné pour ce point, a répondu que :« personne ne peut raisonnablement répondre à cette question ».
M. [M] [K] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025 et l’affaire est venue à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est indiqué que le défendeur se nomme [M] [K] et non [M] [Y] comme indiqué par suite d’une erreur matérielle dans l’assignation.
1°) SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE :
La compagnie d’assurance L’Auxiliaire invoque avant toute défense au fond la nullité du rapport d’expertise.
Selon l’article 175 du code de procédure civile , « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Il ressort de l’article 233 du code de procédure civile que " Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée… "
Nommé à titre personnel, le technicien ne peut donc déléguer cette tâche à un tiers. D’un point de vue procédural, les actes effectués en méconnaissance de cette obligation ne peuvent, en principe, valoir opération d’expertise.
Il peut cependant, en application de l’article 278 du code de procédure civile, « prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. »
Si l’avis d’un sapiteur est une aide utile pour l’expert, la délégation d’une partie de sa mission lui est interdite par la jurisprudence (CASS.3° civ 8 avril 1999 n°96-21.897).
Par ailleurs, l’article 114 alinéa 2 précise que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
En l’espèce, après le premier accedit le 25 février 2021 ayant pour but la prise de connaissance du litige et l’audition des parties, l’expert, considérant que " ces premières constatations ne [le conduisait] à aucune conclusion " a décidé de s’adjoindre un sapiteur en la personne de M. [G] avec une étude de sol confiée au bureau d’étude A.B.E.S.O.L Géotechnique et Environnement et au bureau d’études techniques DETERMINANT.
La mission qui était confiée par le juge des référés à l’expert était la mission habituelle soit :
1°) se rendre sur les lieux 20 [Adresse 2] à [Localité 7], visiter la propriété du demandeur en présence des parties ou à défaut ,celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie communication électronique certifiée sincère et sécurisée
2°) recueillir les explications des parties, se faire communiquer par elle tout document ou pièce qu’Il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat ,marché d’entreprise, descriptif ,attestation d’assurance ,procès-verbaux de réception ,déclaration de sinistre, constat d’huissier, expertise amiable et entendre si besoin et tout sachant.
3°) vérifier et dire s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté et dans l’affirmative les décrire s’agissant notamment des désordres décrits dans le rapport EUREXO du 26 mai 2020.
4°) indiquer la nature et l’importance des désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné.
5°) rechercher les causes en donnant toute explication technique sur les responsabilités encourues.
6°) dire si les désordres sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution, la mauvaise qualité des matériaux mise en œuvre, une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou tout autre cause.
7°) préciser les travaux propres à remédier aux désordres en évaluant le coût et la durée.
8°) donner son avis pour les ouvrages ou parties d’ouvrages sur lesquels devrait porter les réfections.
9°) fournir tout élément d’appréciation sur le préjudice subi du fait des désordres.
L’expert a intégré à son rapport les éléments prescrits par son sapiteur, à savoir l’étude de sol.
Le sapiteur a circularisé la définition des travaux établie par le bureau d’étude DETERMINANT et il a fait chiffrer les travaux par l’entreprise RENFORTEC qui les a évalués à116 428,40€ TTC et ces éléments ont été intégralement repris dans le pré-rapport puis le rapport de l’expert.
Cependant, si l’expert renvoie régulièrement au rapport de M. [G], il n’en exprime pas moins son avis personnel sur les constatations de son sapiteur. Il s’est interrogé dès son pré-rapport sur la qualité des fondations et a pour cela fait appel au bureau d’étude sol ABESOL (p 15 du pré-rapport).
En page 16 du pré-rapport, il reprend et analyse le rapport du sapiteur M. [G].
Il souligne, après dépôt du rapport ABESOL, qu’aucun avis contraire à ses conclusions n’est fourni (p 40 du pré-rapport ).
Il conclut ainsi sur une demande de chiffrage par le cabinet DETERMINANT. Ainsi , l’expert développe en pages 40 à 43 de ce pré-rapport une analyse personnelle des éléments du litige, de ses causes, et en pages 44 à 47 un chiffrage du préjudice.
Enfin l’expert judiciaire reprend en pages 49 à 51 sa position personnelle par rapport aux éléments techniques obtenus des sapiteurs.
Il ne peut lui être reproché de se reporter aux éléments techniques qu’il a lui-même demandés et de les reprendre pour les analyser.
Respectant le principe du contradictoire, il a recueilli les dires des parties et y a répondu et rendu un rapport définitif.
Il lui est principalement reproché par l’AUXILLIAIRE d’avoir dans son rapport définitif renvoyé exclusivement au rapport du sapiteur M. [G] sans commentaire de sa part.
Cependant, il s’est exprimé dans son pré-rapport sur ces différents points et il indique souscrire sur de nombreux points au point de vue de M. [G], ce qu’il indique clairement en pages 50 et 51.
S’il avait été d’un avis contraire au sapiteur, il aurait pu lui être reproché de ne pas le justifier, mais il en partage l’avis qui est très motivé et renvoie en conséquence au rapport [G].Il n’en conclut pas moins dans son rapport que : " Les dommages consistent à une amorce de basculement du mur, qui se traduit par l’ouverture d’une lézarde de 2,5 cm de large environ, dans l’angle Ouest, à la jonction entre le mur et la partie en retour + faux aplomb de plusieurs centimètres. Se reporter en page 42 de notre pré-rapport pour plus de précisions.Fondation ne pouvant assurer la stabilité du mur, obligeant à prévoir un renforcement structurel. Se reporter en pages 40-41 de note pré-rapport pour plus de précisions.Causes : l’amorce de basculement constatée est due à la poussée des terres amont, le remblai à l’arrière du mur étant alourdi lors des périodes pluvieuses par l’eau qui s’infiltre, ce qui accroît la charge sur le mur. La présence du gros arbre dans le remblai à l’amont du mur constitue un élément aggravant surtout qu’il a poussé juste contre le parement intérieur du mur. Se reporter en page 43 pour plus de précisions. "
Il renvoie au rapport du bureau d’études techniques qu’il a désigné pour retenir le chiffrage du préjudice.
L’AUXILLIAIRE reconnait dans ses écritures que l’expert a interrogé son sapiteur sur des points précis comme sur l’évolution de la stabilité du mur.Il ne peut pas être soutenu que l’expert n’a pas personnellement remplit sa mission au sens de l’article 233 du code de procédure civile.
Par ailleurs , l’AUXILLIAIRE n’allègue aucun grief à son égard comme exigé de l’article 114 du code de procédure civile.
L’exception de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
2°)SUR LE CARACTERE DECENNAL DU DESORDRE :
L’article 1792 du code civil prévoit : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Il est acquis en jurisprudence qu’un mur de soutènement est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil (CIV.1° 31/03/1993 N°90-192).
Le mur litigieux a été construit au cours de l’année 2010 par M. [M] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [M] et il a fait l’objet de trois factures réglées.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a été réceptionné tacitement par le règlement des factures le 30 septembre 2010.
Le mur a présenté en 2013 des désordres et un rapport d’expertise amiable a été rédigé par le cabinet GBA groupe Texas et le constructeur est intervenu en reprise par un remplissage en béton coffré de la surface de la longrine jusqu’au sol.
Le 10 décembre 2019, un nouveau désordre a été constaté sur le mur litigieux consistant en une réapparition des fissures. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet d’expertise Eurexo. Aux termes de son rapport déposé le 26 mai 2020, l’expert conclut que l’absence de harpage entre les agglomérés de béton et /ou de liaison d’armature entre les deux maçonneries, ajoutée à un drainage insuffisant, est à l’origine des désordres et qu’il s’agit d’un vice d’exécution.
Selon le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [R], les dommages consistent en une amorce de basculement du mur qui se traduit par l’ouverture d’une lézarde de 2,5 cm de largeur environ. L’amorce de basculement constatée est due à la poussée des terres en amont.
Il convient de rechercher si le désordre compromet la solidité de l’ouvrage. Il en est ainsi en cas de risque mettant en péril la solidité de l’ouvrage.
L’impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d’un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain.
La jurisprudence retient que le phénomène de fissuration, évolutif, constitue un risque ou une menace quant à la pérennité de l’immeuble, ce qui suffit pour établir que les désordres présentent de façon certaine le degré de gravité décennale dès lors que le maître d’ouvrage les a bien dénoncés dans le délai décennal, ce qui est le cas en l’espèce.
Le caractère évolutif ressort notamment des constatations du sapiteur M. [G] qui indique dans sa note du 7 avril 2022 que « Alors qu’en 2012, seuls les deux premiers moellons sont fissurés, en 2019 ,on voit clairement que le troisième moellon en dessous s’est fissuré aussi et que la fissure s’est propagée jusqu’au niveau du massif en béton posé en 2013. Ceci montre que la bascule du mur B-C vers le sud s’est poursuivi. »
L’expert judiciaire confirme cette analyse en ce qu’elle constate une aggravation lente mais inéluctable et que la stabilisation n’est pas acquise. Il conclut que la fondation réalisée ne peut pas assurer la stabilité du mur et que des renforcements structurels sont nécessaires. Il précise que la stabilité n’étant pas acquise , la solidité de l’ouvrage est compromise.
Les désordres initiaux ont incontestablement été dénoncés dans le délai décennal. L’apparition de la fissure a été constatée en 2013, et la fissure s’est réactivée en 2019. La prescription a été interrompue par l’assignation les 7 et 15 juillet 2020 de M. [K] et L’AUXILIAIRE aux fins d’instauration d’une expertise et puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 5 août 2024.
Les nouveaux désordres se rattachent directement au désordre initial pour avoir la même cause qui est l’insuffisance des fondations qui ne pouvait assurer la stabilité du mur et exigeait des renforcements structurels.
Il s’agit ici d’un désordre évolutif qui met en jeu la garantie décennale.
3°) SUR LE PREJUDICE :
L’expert judiciaire a pris connaissance de plusieurs solutions techniques proposées par le bureau d’études DETERMINANT qui a souligné des difficultés liées notamment à l’accès de ce mur à tout véhicule depuis le bas.
Des trois solutions proposées par ce bureau d’études, et compte tenu des avis du rapport d’étude de sol ABESOL, l’expert judiciaire a préféré retenir une solution de confortement du mur de soutènement par parois clouées.
Il a retenu quant au chiffrage une somme de 105 844 hors-taxes, soit 116 428,40 euros TTC, pour une durée de travaux de l’ordre de 10 à 12 semaines environ, le préférant par rapport au chiffrage suggéré par la compagnie l’AUXILLIAIRE sans doute proche mais prévoyant une paroi en béton projeté alors que l’entreprise RENFORTEC prévoit une paroi banchée (coulée.)
Au vu de ces éléments, il conviendra de fixer le préjudice lié au travaux à la somme de 116.428,40€ TTC.
M. [K] et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 5 août 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du présent jugement.
L’expert judiciaire ne retient pas le coût de la maitrise d’œuvre et la demande de M. [E] sur ce point qui n’est pas justifiée sera rejetée.
M. [E] sollicite une somme de 15 000€ au titre de son préjudice de jouissance, cependant aucun élément justificatif précis n’est produit ni pour son principe ni pour son montant et la demande sera rejetée.
M. [E] sollicite, en outre, une somme de 5 000 € au titre du préjudice lié à la durée des travaux de reprise d’environ 3 mois.
L’expert judiciaire en page 12 de son rapport définitif a considéré que ce préjudice n’était pas avéré ni immédiatement constatable et donc impossible à chiffrer de manière objective.
Il conviendra de rejeter cette demande.
4°)SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M . [K] et la compagnie l’AUXILIAIRE succombant dans la procédure seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Il convient de condamner in solidum M . [K] et la compagnie l’AUXILIAIRE à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie l’AUXILIAIRE sera, en revanche, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M.[R] ;
Dit que le désordre présente un caractère décennal ;
Condamne solidairement M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne Entreprise [M] et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [U] [E] la somme de 116 428,40€ TTC, au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 5 août 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute M. [U] [E] de ses demandes en paiement d’honoraires de suivi de chantier, et de préjudice de jouissance tant depuis l’aggravation que pendant les travaux de reprise;
Condamne in solidum M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne Entreprise [M] et la société L’AUXILLIAIRE aux dépens de la procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [M] [K] exerçant sous l’enseigne Entreprise [M] et la société L’AUXILLIAIRE à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Versement
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Simulation ·
- Référence ·
- Apport ·
- Usage ·
- Acte ·
- Comptable ·
- Biens
- Cern ·
- Recherche nucléaire ·
- Organisation européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Nom commercial ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Caravane ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Défaut ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Appel
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.