Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 01 ctx immobilier, 7 août 2025, n° 24/03103
TJ Avignon 7 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a jugé que les désordres constatés compromettent effectivement la solidité de l'ouvrage, justifiant ainsi la demande de réparation du préjudice matériel.

  • Rejeté
    Justification des honoraires de suivi de chantier

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas fourni d'éléments justificatifs suffisants pour établir le principe et le montant de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas produit d'éléments justificatifs précis pour établir le principe et le montant de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la durée des travaux

    La cour a considéré que ce préjudice n'était pas avéré ni immédiatement constatable, rendant impossible un chiffrage objectif.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par le demandeur

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a exposés, condamnant les défendeurs à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 7 août 2025, n° 24/03103
Numéro(s) : 24/03103
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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