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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 mars 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00448 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D6X
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Amina CHADLI, greffière
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à 10 heures 53, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [Y], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine MEUNIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [C]
né le 10 Juin 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025 à 09 heures 39,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il n’a pas été assisté d’un interprète en langue arabe lors de la notification de placement au CRA, la décision de placement ne mentionne pas l’interprete, la mention est barrée. Ca figure également sur la page suivante, la notification est faite en français par l’agent notifiant. Problème de regularité de la procedure. Le jugement correctionnel du 30 octobre 2024 précise en page 2 que M. ne parle pas suffisament la langue francaise et un interprète a été désigné. Suite à ce jugement il a été incarcéré et suite à la levée d’écrou il a été ete placé en rétention administrative sans la presence d’un interprète. La notification des droits doit être comprise par l’étranger. En l’absence d’un interprète on peut considérer que ces droits n’ont pas pu etre compris, violation des articles du CESEDA , cette absence d’assistance d’un interprète, la consequence est que ça entraine la nullité de toute la procedure. Je demande que soit ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le représentant du Préfet : Monsieur comprenait la langue francaise , trois fonctionnaires ont constaté que celui ci comprenait la langue franacaise. Pas de griefs qui n’ait pu être établi avant l’ouverture des débats. Je demande que soit rejeté ce moyen.
Le conseil de la personne étrangère : Ces explications ne tiennent pas la route, pas de géometrie variable, soit on a besoin soit on a pas besoin d’interprete. Un jugement correctionnel a été rendu et a constaté que celui ci ne parlait pas suffisament la langue francaise et qu’il a été désigné un interprète.
Le représentant du Préfet : Je n’ai pas dit ça mais qu’un nombre de fonctionnaires a constaté qu’il parlait la langue franacaise.
Le conseil : ce dernier a besoin d’un interprete, dans la mesure ou la notification du placement en retention et que la notifcation des droit a été fait sans intereprete. Constater l’irregualrité manifeste, remise en liberté.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :pas de garantie de representation, risque de soustraction en 2021 et 2024. Le 26 juillet 2024 il n’a pas respecté l’assignation à résidence. Il a commis des vols en 2021, infractions sur la legislation aux stupéfiants. Le 7 mars 2025 demande à l’Algerie sur l’idendification. Rejet des DA par la Roumanie, l’Autriche et la France.
Observations de l’avocat : la procédure étant irreguliere, On est au stade du début de cette procédure, monsieur a eu une levée d’écrou il y a quelques jours. Demande de prolongation. Pour envoyer un etranger sans passeport il faut le placer en retention administrative. Il n’a pas de famille ici je ne suis pas en mesure de solliciter une assignation à résidence. Je demande que soit prononcé la remise en liberté.
La personne étrangère présentée déclare :J’ai passé 4 mois en prison, si vous voulez m’eloigner vers mon pays faites le, je n’ai pas les moyens pour y aller de moi meme. C’est une association qui s’occupe de moi. Je consomme du crack. J’ai arreté en prison. J’ai perdu mon passeport en 2020, je suis passé par la TURQUIE où je l’ai perdu. Je n’en ai pas refais. J’ai pointé 45 jours ensuite j’ai arreté. Ils m’ont dit que c’etait fini. Je compte quitter le territoire francais et demander l’asile en suisse, je vais essayer, je sais que j’ai une OQTF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le jugement du tribunal correctionnel du 30 octobre 2024 mentionne l’assistance d’un interprète que l’arrêt du tribunal administratif du 5 juin 2024 mentionne l’assistance d’un interprète ; Que si la notification n’a donc pas été faite en présence d’un interprète, cependant aucun grief ne peut être allégué en ce sens qu’ayant été placé au centre le 8 mars 2025, il est encore dans les délais pour effectuer l’ensemble des recours possibles (droit d’asile jusqu’au 13 mars, requête en contestation jusqu’au 12 mars), outre le délai pour saisir le tribunal admnistratif est toujours en cours ; Qu’il est assisté ce jour d’un conseil qui peut l’assister dans tous les recours possibles.
Que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et
ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que des diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes ; qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure en 2021 ;
Que pour la menace à l’ordre public, il a été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants et vol avec violence, ce qui caractérise une atteinte aux personnes et à l’ordre public sanitaire ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 avril 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 11 Mars 2025 À 15 h 07
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11 mars 2025
L’intéressé
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