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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03020 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGLX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Medhi AKROUM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Medhi AKROUM, Me Audrey DELAHAYE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, M. [E] [M] faisait l’acquisition auprès de « EUROPE AUTO », n°
SIRET 852 939 941, d’ un véhicule d’occasion Renault Twingo immatriculé BH 478 ZE.
Un virement bancaire de 5450 € était effectué le même jour par M. [E] [M] au profit
de RAFES AMIRA.
À la suite d’une panne, et estimant que le véhicule avait été gravement accidenté puis réparé,
M. [E] [M] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le
cabinet [L] afin d’effectuer une expertise amiable.
L’expert a établi un rapport le 7 août 2023 et a conclu que le véhicule présente des désordres
qui existaient à la vente et qui rend le véhicule impropre à la circulation.
Selon exploit d’un commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, M. [E] [M]
a fait assigner M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de : – - – - – - – - -
dire que le véhicule est affecté d’un vice caché,
en conséquence faire droit à l’action rédhibitoire de M. [E] [M],
condamner M. [D] [O] à restituer le prix de vente, à savoir 5450 €,
condamner M. [D] [O] à récupérer à ses frais le véhicule objet du litige sous
astreinte de 100 € par jour de retard, après un délai d’un mois suivant jugement à
intervenir,
dire que M. [D] [O] est tenu de tous les dommages et intérêts envers M.
[E] [M],
condamner M. [D] [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 2400 €
au titre de la perte de chance de louer le véhicule ;
condamner M. [D] [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 770,40 €
au titre des frais d’assurance,
condamner M. [D] [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 1000 €
au titre de son préjudice de jouissance,
condamner M. [D] [O] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience M. [E] [M] était représenté par son avocat qui a sollicité le
maintien de ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à son
assignation pour l’exposé de ses moyens.
M. [D] [O] n’était ni comparant ni représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
2
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture
des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer
contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par mail du 18 février 2026 Me Audrey DELAHAYE, conseil de M. [D]
[O], indique qu’en raison « d’une erreur d’agenda » elle n’a pu se présenter à l’audience
et sollicite une réouverture des débats pour assurer la défense de M. [D] [O].
Par mail du 19 février 2026 Me Medhi AKROUM, conseil de M. [E] [M], s’oppose à
la réouverture des débats.
Les motifs invoqués étant étrangers à un manque de diligence imputable à M. [D] [O],
il y a dès lors lieu d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à son avocat
d’assurer sa défense.
Par conséquent, les parties devront respecter le calendrier de procédure selon les termes du
dispositif.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et
insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026 à 15h00
salle B du Tribunal Judiciaire- Cité [Etablissement 1] afin de respecter les droits de la défense de
M. [D] [O] ;
DIT que l’avocat du défendeur devra communiquer ses pièces et conclusions avant le 26 avril
2026 ;
DIT que l’avocat du demandeur devra communiquer ses pièces et conclusions avant le 18 mai
2026 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
3
RESERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier,
La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le
président et par le greffier.
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