Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR2H
Madame [J] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Décembre 2025, Minute n° 25/646
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [J] [E]
1 avenue Emile
LE DUGOMMIER
06600 ANTIBES
Née le 21 janvier 1997
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 09 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 02 Décembre 2025, Madame [J] [E] a été admis à compter du 02 Décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 02 Décembre 2025 par le Docteur [C], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Le certificat medical d’admission fait état d’idées suicidaires non critiquées, d’une ingestion médicamenteuse volontaire après une sortie de clinique avec passage aux urgences le 28 novembre pour idées suicidaires, d’un refus des soins et de l’hospitalisation par la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 Décembre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de troubles de l’humeur connus et non stabilisés, cette dernière ayant bénéficié d’une hospitalisation en unité de soins libre psychiatrique dont elle est sortie il y a une semaine contre-avis médical. Il relève un contact correct, néanmoins teinté d’une immaturité affective, un comportement calme sur le plan psychomoteur mais qui reste fluctuant, la patiente ayant présenté lors de son admission un épisode d’agitation psycho-comportementale témoignant d’une problématique de dysrégulation émotionnelle, un discours normofluent, structuré et libre de processus délirant, une efficience de l’organisation cognitive sans trouble du cours de la pensée ni altération du système logique, ainsi qu’une critique très superficielle par la patiente de son passage à l’acte suicidaire.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 Décembre 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un discours cohérent, libre d’élément délirant, d’un comportement calme et adapté dans le service, d’une ébauche de critique par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, cette dernière indiquant avoir ingéré des anxiolytiques de manière impulsive, sans intentionnalité suicidaire, dans un contexte de fléchissement thymique qu’elle met en lien avec le fait de ne pas avoir vu sa fille depuis un mois. La compliance au traitement et à l’hospitalisation est qualifiée de passive.
Par décision du 05 Décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Décembre 2025 par le Docteur [R] , psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll relève un contact marqué par une immaturité affective qui ne parasite pas la qualité de l’échange conversationnel, un comportement dans l’ensemble adapté dans le service, un discours structuré, normofluent, et une élaboration psychique fragile au sujet de son passage à l’acte, la patiente évoquant un geste impulsif sans intentionnalité suicidaire tout en minimisant les conséquences possibles de ce geste, une adhésion passive aux soins, une thymie basse liée selon la patiente à l’hospitalisation bien que l’infléchissement thymique semble nettement plus ancien lorsque l’on reprend avec elle les éléments d’anamnèses préalables à sa prise en charge. Le médecin retient une fragilité clinique nécessitant la poursuite des soins selon les mêmes modalités afin de poursuivre le réajustement thérapeutique et ainsi prévenir une rechute dépressive.
A l’audience, Madame [J] [E] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Elle conteste toute intention suicidaire, indique que les conditions de prise en charge en secteur fermé sont difficilement supportables et se dit consciente de la nécessité de poursuite la prise d’un traitement.
Il résulte des éléments précités que la procédure relative à l’admission de Madame [J] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, que les troubles mentaux présentés par Madame [J] [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, si la patiente se dit consciente de la nécessité de poursuivre des soins, l’avis medical du 9 décembre 2025 relève une elaboration psychique fragile autour du passage à l’acte, un inflechissement thymique ancien et une adhésion passive aux soins, étant rappelé que l’hospitalisation en cours fait suite à une précédente hospitalisation en soins libres à laquelle la patiente avait mis fin très récemment, contre avis medical. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [J] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dégât ·
- Maçonnerie
- Épargne ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Cautionnement ·
- Protection ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Somalie ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Résolution
- Mission ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Érosion ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Atlantique ·
- Ministère ·
- Décision judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Lésion
- Parents ·
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.