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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 janv. 2026, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 5 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01134 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJV5 /
Affaire : [R] / [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P], [C], [S] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000221 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [L], [B] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 24 novembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [J] [Y] et Mme [P] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J], [L], [B] [Y], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] (Seine-Maritime),
et de
Mme [P], [C], [S] [R], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Oise),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ([18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [Y] et de Mme [P] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences à l’égard des parties
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 mars 2024, date de la demande ;
DIT que Mme [P] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à Mme [P] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 67 200 euros, en 96 mensualités égales de 700 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, et sans frais pour elle et qu’elles seront indexées chaque année, le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027 dans les mêmes conditions que la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
DIT que M. [J] [Y] et Mme [P] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [K] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;
DIT que M. [J] [Y] bénéficie d’un droit d’accueil librement déterminé entre les parents concernant [K] ;
FIXE à 350 euros par mois la somme qui sera versée par M. [J] [Y] à Mme [P] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [Y], née le [Date naissance 1] 2008, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou à la [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
REJETTE la demande de M. [J] [Y] tendant à ce que soit prévu le versement de cette somme directement entre les mains de [K] à compter de sa majorité ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
REJETTE la demande de M. [J] [Y] tendant à ce que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit exclue du dispositif de versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de [K] sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales, de séjours à l’étranger, d’apprentissage de la conduite automobile et les frais de santé non remboursés sont partagés entre les parents, à hauteur de 80% pour M. [J] [Y] et 20% pour Mme [P] [R] ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les charges de [T], tant qu’elle ne peut subvenir elle-même à ses besoins, sont partagées entre les parents, à hauteur de 80% pour M. [J] [Y] et 20% pour Mme [P] [R], et que le remboursement interviendra directement entre les mains de l’enfant ;
Sur les autres mesures
DIT que M. [J] [Y] et Mme [P] [R] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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