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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/104
AFFAIRE N° RG 24/01481 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KVX
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] – Architecte -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Paul-Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SYNTHEC INGENIERIE
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 917 522 161
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, qui a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 12/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[F] [K], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025, différée dans ses effets au 01 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La société SYNTHEC INGENIERIE est un bureau d’études techniques.
Dans le cadre de son activité, elle intervient dans la réalisation de divers projets de construction, et est amenée à faire appel aux services d’autres professionnels du secteur de la construction, tels que des architectes.
S’agissant d’un projet immobilier situé à [Localité 4], la société SYNTHEC INGENIERIE est ainsi en charge des études techniques pour lesquelles elle a fait appel à divers sous-traitants, et a notamment été en contact avec M. [B] [V], architecte.
A ce titre, ce dernier a émis plusieurs notes d’honoraires pour un montant global de 10 900 € :
— 4500 € du 25.08.2022, relative à la phase PRO/ DCE de plusieurs villas
— 900 € du 10.11.2022, relative à la phase PRO/DCE du hameau 2
— 5500 € du 04.07.2023, relative au permis de construire de la station de potabilisation.
Ces notes d’honoraires sont restées en souffrance malgré diverses relances et mises en demeure.
Dans ce contexte M. [B] [V] a décidé de saisir la présente juridiction par acte d’huissier du 6 juin 2024 afin de solliciter la condamnation au paiement de la société SYNTHEC.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [B] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
— CONDAMNER la société SYNTHEC INGENIERIE au paiement de la somme de 4.500 € au titre de la note d’honoraires du 25 août 2022, assortie d’un intérêt légal à compter du 25.09.2022 et ce jusqu’à complet règlement,
— CONDAMNER la société SYNTHEC INGENIERIE au paiement de la somme de 900 € au titre de la note d’honoraires du 10 novembre 2022, assortie d’un intérêt légal à compter du 10.12.2022 et ce jusqu’à complet règlement,
— CONDAMNER la société SYNTHEC INGENIERIE au paiement de la somme de 5.500 € au titre de la note d’honoraires du 4 juillet 2023, assortie d’un intérêt légal à compter du 04.08.2023 et ce jusqu’à complet règlement,
— CONDAMNER la société SYNTHEC INGENIERIE au paiement de la somme de 1.090 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,
— CONDAMNER la société SYNTHEC INGENIERIE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en défense, la société SYNTHEC INGENIERIE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer M. [B] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner M. [B] [V] à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [V] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 1er décembre 2025 pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 1353 du Code Civil prévoit :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon une jurisprudence constante il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des travaux dont il demande le paiement.
Au cas particulier le tribunal retiendra que :
– M. [B] [V] ne démontre pas que la société SYNTHEC INGENIERIE l’aurait mandaté pour les prestations dont il réclame le paiement.
La preuve d’un contrat d’architecte entre les parties ne peut reposer sur un échange ambigu de mails sélectionnés par le demandeur, même si un accord écrit formel n’est pas juridiquement nécessaire.
– M. [B] [V] ne communique aucun élément permettant de constater qu’il a effectivement réalisé des travaux pour la société SYNTHEC INGENIERIE justifiant l’émission des notes d’honoraires contestées par le client allégué et qui ne mentionnent ni la nature ni le détail des prestations effectuées.
Il conviendra en conséquence de rejeter les prétentions du demandeur.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [B] [V], partie succombante, à payer à la société SYNTHEC INGENIERIE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [V] de ses entières prétentions,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société SYNTHEC INGENIERIE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, Me Natalie PARNIERE
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