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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYWG
Demandeur
Défendeur
S.A.S. HFL
29 rue de la république
73200 ALBERTVILLE
rep/assistant : Me BEKUS de l’AARPI KOPPER, substitué par Me ABIDA, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE L’AIN
1 Place de la Grenouillère
01000 BOURG EN BRESSE
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [R] [Y] assesseur collège salarié
— [J] [N] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 26 mai 2025, la Société HFL a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2025 de la C.P.A.M de l’Ain confirmant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée, Madame [G] [D], le 8 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Société HFL, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger que l’accident de Madame [D] n’a pas d’origine professionnelle ;
— Juger que la décision de prise en charge en date du 16 octobre 2024 est inopposable à l’employeur ;
— Ordonner à la CPAM de l’Ain d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées au compte de l’employeur pour la prise en charge de l’accident en cause, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ;
— Ordonner à la CPAM de l’Ain d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin que cette dernière procède au re-calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin ;
— Condamner la CPAM de l’Ain à verser à la société HFL la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la C.P.A.M de l’Ain, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société HFL de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
La Société HFL conteste la décision de la Caisse en soutenant l’absence de fait accidentel et l’existence d’un état pathologique préexistant.
La C.P.A.M de l’Ain soutient que la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail est établie et avance que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident de Madame [D] trouverait son origine exclusivement dans un état antérieur supposé.
Le 25 juillet 2024, la société HFL établissait une déclaration d’accident du travail concernant Madame [D] reprenant les éléments suivants :
— Date : 8 juillet 2024 à 15 h 30
— Lieu : 73200 Albertville
— Activité de la victime lors de l’accident : en entretien
— Nature de l’accident : lors de son entretien individuel, un échange a eu lieu entre la salariée et ses managers, des désaccords ont été abordés
— Nature des lésions : pas de blessure physique
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30.
Le certificat médical initial, daté du 18 juillet 2024 et rédigé par le Docteur [V], reprend la description suivante « aurait été victime de propos discriminatoires lors d’un entretien avec ses supérieurs, tristesse, attaques de panique, asthénie et ruminations anxieuses depuis ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 25 juillet 2024.
Sur la matérialité de l’accident
Madame [D] indique avoir eu très peur du comportement et des dires de son PDG de sorte qu’elle est restée terrifiée sur sa chaise et s’est mise à pleurer. Madame [D] a précisé à son employeur, lors de sa déclaration, avoir été victime de violences verbales.
Il résulte des déclarations de l’employeur dans le questionnaire AT que Madame [D] a bien eu un entretien annuel individuel avec son responsable de service et le directeur général le 8 juillet 2024 vers 15 heures. Les déclarations de l’employeur sont corroborées par celles de l’assurée elle-même qui précise que la réunion a duré une heure. A l’issue de cet entretien, Madame [D] a fait appel à son époux pour aller chercher les enfants chez la nounou avant de « s’effondrer ». Le témoin précise que Madame [D] a fait une attaque de panique le soir du 8 juillet 2024 et ses attaques se sont reproduites.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le tribunal constate que les déclarations de la salariée ne sont pas incohérentes.
Le tribunal constate que la survenue d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail n’a jamais été contestée par l’employeur. En outre, l’employeur ajoute au texte en exigeant la démonstration du caractère anormal (violences, altercation …) du fait accidentel. Le seul fait d’être terrifiée et en pleurs au temps et au lieu du travail caractérise le fait accidentel.
Le moyen tiré de l’absence de matérialité du fait accidentel est inopérant.
Sur l’origine de la lésion
L’employeur soutient que la lésion dont a été victime Madame [D] est sans lien avec le travail, les troubles décrits résultant de son état de santé antérieur. Il ajoute que la description des troubles faite par son conjoint induit que les troubles se sont manifestés au domicile, d’autant que la constatation médicale de ceux-ci est tardive. Enfin, l’employeur fait état d’antécédents médicaux et d’une situation familiale conflictuelle qui seraient à l’origine de la lésion.
Le tribunal rappelle que pour détruire la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, le simple fait d’évoquer des antécédents familiaux postérieurement à l’accident (dépression, TS chez le beau-père, TS chez la nièce récente) ne permet pas de déduire que Madame [D] était atteinte de troubles psychologiques avant l’entretien du 8 juillet 2024. De même, l’argument tenant à la subjectivité du témoin, qui décrit des troubles lors de la soirée du 8 juillet 2024, est inopérant. La subjectivité n’exclut pas une description factuelle de l’état de santé de Madame [D]. Ainsi, le fait d’alléguer de causes médicales multiples à la pathologie ou de juger le comportement du conjoint de la victime le jour de l’accident sont insuffisants pour établir que la cause du malaise était totalement étrangère au travail ou résultait d’un état pathologique préexistant. Par ailleurs, la déclaration de l’employeur selon laquelle le travail n’a pas eu d’incidence dans la survenance du malaise est contredite par l’assurée elle-même qui indique que son malaise a été provoqué par les insultes « petite bourgeoise, vous m’emmerdez, si chacun fait son petit caca nerveux putain, allez dans les bouclâres les mecs ils font des 7h – 20 h et personne ne la ramène… ».
Force est donc de constater que la société HFL est défaillante dans l’administration de la preuve et ne parvient pas à renverser la présomption dont bénéficie la caisse primaire.
La société HFL sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée, Mme [G] [D], lui sera donc déclarée opposable.
La société HFL, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Au regard du sort des dépens, la société HFL sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déboute la société HFL de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare opposable à la société HFL la prise en charge de l’accident du travail survenu le 8 juillet 2024 à Madame [G] [D], et les conséquences financières qui en découlent ;
Condamne la société HFL aux dépens ;
Déboute la société HFL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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