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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDPH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL ARMAJURIS
— la SCP JOUANNEAU
— PALACCI
CCC au JCP le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée la CRCA ou la banque) a consenti à Madame [P] [U] un prêt immobilier n°00003286498 pour la somme de 233.046,00€ remboursable en 300 échéances au taux de 3% l’an, destiné à l’acquisition de sa résidence principale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la CRCA a mis en demeure Madame [P] [U] de justifier dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée, de la régularité des éléments produits au soutien de sa demande de prêt concernant l’avis d’imposition, sa qualité de salariée de la société QUALITY CONSTRUCTEUR alors que son salaire serait payé par la société LES FACADIERS DE FRANCE, et sa qualité de célibataire alors qu’elle apparaît comme étant mariée à Monsieur [X] [B] sur l’attestation de vente.
Par courriel du 08 février 2024, Madame [P] [U] a transmis un avis d’imposition ainsi que les explications de son ancien employeur selon lequel un arrangement existait avec la société LES FACADIERS DE FRANCE pour le règlement des salaires.
Insatisfaite des explications et de la nouvelle pièce transmise, la CRCA a adressé une nouvelle mise en demeure le 09 février 2024 à Madame [P] [U], laquelle a répondu le 20 février 2024 en transmettant une attestation de son ancien employeur signée de Madame [I].
Considérant que ce nouveau document était irrégulier en l’absence de qualité du signataire pour représenter la société QUALITY CONSTRUCTEUR, la CRCA a mis en demeure Madame [P] [U] de lui régler la somme de 243676,72 € outres intérêts et frais arrêtés au 12 mars 2023 après avoir constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme dans la mesure où son consentement avait été vicié.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Madame [P] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1130 et suivants, 1178, 1240, 1104, 1224 et 1217 du code civil, et L 561-8 du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du prêt n°00003286498 pour la somme de 233.046,00€ remboursable en 300 échéances au taux de 3% l’an,
Condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 233.046,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 08/03/2023 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du prêt n°00003286498 pour la somme de 233.046,00€ remboursable en 300 échéances au taux de 3% l’an,
Condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 243.676,72€ outre intérêts et frais arrêtée à compter du 12/03/2023 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution du prêt n n°00003286498 pour la somme de 233.046,00€ remboursable en 300 échéances au taux de 3% l’an,
Condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 243.676,72€ outre intérêts et frais arrêtée à compter du 12/03/2023 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause
Condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 99.443,22€ à titre de dommages et intérêts.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
Condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la CRCA a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la nullité du prêt doit être prononcée pour erreur sur les qualités essentielles du cocontractant mais aussi pour dol, puisque son consentement a été provoqué sur des capacités financières erronées, alors que la solvabilité de l’emprunteur est déterminante pour s’assurer du remboursement du crédit, sur la foi de faux documents, qui sont tout autant déterminants pour caractériser cette solvabilité.
En réplique aux contestations de Madame [U], elle déclare que la preuve du faux avis d’imposition 2022 est établie par le SIP et le commissaire de justice et que, s’agissant des bulletins produits, ils ne sont pas corroborés puisqu’elle s’est abstenue de communiquer l’intégralité des bulletins de paie des années 2022 et 2023 ainsi que son avis d’imposition sur les revenus 2023.
Elle sollicite en conséquence, outre la restitution de la somme versée, l’indemnisation de son préjudice consistant en la perte des intérêts conventionnels et aux diligences engagées en vue de la souscription du prêt.
En réponse aux allégations adverses selon lesquelles il n’est pas établi que les documents falsifiés ont été transmis par Madame [U] mais par un courtier, la CRCA précise que le dol est également constitué sans qu’il soit nécessaire que le tiers ait été de connivence avec le contractant, et qu’elle a quoiqu’il en soit signé le dossier de demande de prêt faisant état d’un revenu net mensuel de 4714 €, alors qu’elle ne déclarait en réalité aucun revenu.
A titre subsidiaire, elle est tenue de solliciter la résiliation du prêt au regard de la production de documents manifestement falsifiés, dans la mesure où elle est dans l’impossibilité de procéder aux vérifications prévues aux dispositions d’ordre public des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la résiliation du prêt en vertu des stipulations contractuelles visant la déchéance du terme, notamment, en cas de manoeuvres frauduleuses et dolosives et considère que la jurisprudence visée par Madame [U], déclarant une telle clause abusive, ne s’applique qu’en matière de défaut de paiement et de délai de régularisation des échéances impayées manifestement insuffisant, et n’est pas transposable à la présente situation résultant d’un manquement à son obligation de bonne foi, qui n’est pas régularisable.
Dans ces deux dernières hypothèses, la CRCA sollicite en outre la réparation de son préjudice du fait de la responsabilité de Madame [U] consistant également en la perte des intérêts conventionnels et des diligences engagées en vue de la souscription du prêt.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Madame [U] dont le préjudice moral allégué ne peut résulter de l’application par la banque des dispositions contractuelles et légales au vu des malversations dont elle a été victime et précise que Madame [U] n’a pas contesté devant le juge de l’exécution les mesures provisoires qu’elle a prises.
Elle sollicite enfin le rejet des dernières demandes de Madame [U] relatives à la déchéance du droit à intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation qui ne sont pas applicables en matière de prêt immobilier, et rappelle que le prêt a été valablement signé électroniquement, ce qui, de fait, exclut tout envoi par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Madame [P] [U] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1104, 1130 et suivants, 1193, 1217, 1231-5, 1352-7 du code civil, 441-1 du code pénal, L 561-2, L 561-5 et suivants, et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que L 212-1, L 241-1, L 313-16, L 313-17 et L 341-27 et suivants du code de la consommation, de :
— Débouter la CRCA de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la CRCA, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, à rétablir le crédit immobilier de Madame [U] et débloquer l’intégralité des comptes,
— Condamner la CRCA à la réduction du montant du crédit à hauteur des mensualités, intérêts et assurance compris, depuis la mensualité de mars 2024,
— Condamner la CRCA à lui verser la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— Débouter la CRCA de sa demande de remboursement sous forme de dommages-intérêts de l’intégralité des intérêts du crédit accordé en sus du capital,
— Débouter la CRCA de toutes ses demandes d’indemnisation,
Au titre d’une demande reconventionnelle,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCA sur le prêt consenti,
En tout état de cause
— Condamner la CRCA à lui verser la somme de 4800 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de ses conséquences et de la nature de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la CRCA ne rapporte pas la preuve que l’avis d’imposition fourni est un faux, ni les bulletins de salaires, dans la mesure où il est indifférent que les salaires soient versés par une autre société suite à un arrangement avec son employeur, et qu’elle n’est pas davantage responsable de la mention figurant sur l’acte authentique régularisé par le notaire sur lequel elle figure comme étant célibataire.
Elle oppose l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat et explique que la différence de revenus figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus 2021 et sur les bulletins de paie de l’année 2022 s’explique par le fait qu’elle a commencé à travailler en 2022.
Elle reproche à la banque d’avoir également mal renseigné le document prérempli et que ces erreurs lui ont échappé.
Elle considère que la banque s’est ainsi convaincue à tort en se livrant à une mauvaise lecture des documents fournis.
Elle lui oppose également l’absence de démonstration que ce serait elle qui lui aurait transmis les documents critiqués et soutient que ses conditions financières n’étaient pas une condition substantielle au consentement de la banque qui a accordé le prêt sur la base d’avis d’imposition présentant une absence de revenus.
Elle lui reproche en outre de ne pas rapporter la preuve que les bulletins de paie produits seraient des faux alors qu’ils correspondent bien aux revenus perçus et à ceux pris en compte pour l’octroi du prêt et que c’est la banque, auprès de laquelle elle a tous ses comptes, qui n’a pas rempli ses propres obligations en ne réclamant pas l’ensemble des documents requis et en ne s’assurant pas, avant l’octroi du prêt, de la solvabilité de Madame [U].
Elle précise n’avoir jamais été défaillante dans le paiement des échéances.
Elle sollicite également le rejet des dommages et intérêts réclamés par la banque qui ne justifie pas d’un préjudice distinct et que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle s’oppose pour les mêmes raisons à la demande de résiliation du prêt mais aussi sur l’absence de pertinence de son fondement sur les dispositions du code monétaire et financier.
Elle sollicite enfin le rejet de la demande de résolution du prêt en ce que la clause intitulée “déchéance du prêt” a un caractère abusif comme cela a été jugé également lorsque la déchéance du terme avait été prononcée sur la base de fausses déclarations.
Elle considère que la clause intitulée “défaillance de l’emprunteur” doit s’analyser en une clause pénale, de telle sorte que l’indemnité réclamée à ce titre doit être rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice subi par la banque.
Elle formule une demande reconventionnelle consistant en, d’une part, la reprise de l’exécution normale du crédit immobilier et le déblocage de ses comptes qui ont été bloqués, la privant ainsi du jour au lendemain d’honorer les prélèvements qui se présentaient, de disposer librement de ses économies, et, d’autre part, la réparation de son préjudice moral.
Elle sollicite également la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque d’avoir respecté les conditions énoncées par le code de la consommation concernant le contrôle de solvabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025, par ordonnance du 26 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement du prêt et de réparation de son préjudice formées par la CRCA
Sur la nullité du prêt
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1130 du code civil dispose :
“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie des faits au regard des pièces produites par les parties :
— une promesse de vente a été signée le 23 septembre 2022 entre Monsieur [C] [U] et Madame [P] [U], cette dernière étant représentée par Monsieur [V] [D], collaborateur de l’étude notariale ayant instrumentalisé l’acte,
— le 11 février 2023, Madame [P] [U] a signé électroniquement une “demande de financement habitat” sur lequel elle indique être célibataire, salariée de la société QUALITY CONSTRUCTEUR depuis le 1er juin 2022, en qualité de contremaître et percevoir un salaire de 4714 € avant imputation des impôts sur les revenus d’un montant mensuel de 782 €,
— le 14 février 2023, l’établissement bancaire a établi une offre préalable de prêt immobilier,
— l’offre a été acceptée le 27 février 2023,
— le 04 mars 2023, Monsieur [A] [S] a sollicité auprès du service “DEB-CRED PART” le déblocage du prêt pour le 08 mars 2023,
— le 08 mars 2023, le notaire instrumentaire a émis une attestation de propriété au profit de Madame [P] [U],
— Le 12 décembre 2023, la banque a déposé plainte pour usage de faux en écriture et escroquerie après avoir été alertée par l’agence CREDIT AGRICOLE de [Localité 6] que plusieurs financements avaient été réalisés sur une période qui normalement est plus limitée et que, après vérification, les entrées en relation pour 7 dossiers avaient été effectuées sur la base de faux avis d’imposition dont le QR code présentait un contenu différent de celui du document, et que deux demandes de financement avaient été totalement réalisés,
— le 25 janvier 2024, la banque a sollicité de Madame [P] [U] qu’elle justifie de la régularité des documents transmis en vue de l’octroi du prêt, faute de quoi elle se prévaudrait de la clause de déchéance du prêt,
— le 11 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt au motif que les nouveaux justificatifs et explications apportés n’étaient pas satisfaisants pour lever les incohérences relevées,
— le 08 avril 2024, la banque a prononcé la résiliation immédiate de la convention de compte en raison des déclarations erronées et dissimulations pour obtenir le financement.
En l’occurrence, en matière de vice du consentement, il convient de se situer au moment de la conclusion du contrat afin d’apprécier l’existence de l’erreur sur les qualités essentielles de la solvabilité de Madame [P] [U] et d’un dol fondé sur la falsification de l’avis d’imposition émis en 2022 sur les revenus de l’année 2021, dont le QR code ne correspond pas à l’emprunteuse, mais aussi sur le paiement suspect de son salaire par une société qui n’est pas son employeur, ou encore sur le statut marital qui est différent sur le compromis de vente et l’attestation de propriété émise le 08 mars 2023.
En l’espèce, le mail du 11 février 2023, par lequel Madame [P] [U] aurait transmis au conseiller bancaire l’avis d’imposition frauduleux ne permet pas d’identifier la pièce jointe et émane d’un certain [J] [U] dont aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit d’un courtier qu’elle aurait mandaté, comme l’affirme la banque, et de l’adresse mail de l’emprunteuse alors que celle figurant sur ses messages de février 2024 font apparaître qu’elle a une adresse mail personnelle “[Courriel 7]”.
Aucun élément ne permet davantage d’identifier l’auteur de la fraude, à savoir l’émetteur, Monsieur [J] [U], ou le récepteur, Monsieur [A] [S], qui est le salarié de la CRCA, et que Madame [P] [U] en avait connaissance.
Cette preuve est d’autant moins rapportée qu’il ressort des termes de la plainte de la CRCA que la falsification du QR code a été commise dans 7 dossiers de prêt pour lesquels aucun élément ne permet de démontrer un quelconque point commun entre les emprunteurs, hormis l’agence bancaire du CREDIT AGRICOLE située à [Localité 6], en l’absence de tout autre élément résultant de l’enquête pénale diligentée, le cas échéant, à la suite de la plainte déposée.
Enfin, et surtout, l’erreur sur la solvabilité de Madame [P] [U] ne peut avoir été commise sur la foi de ce document faisant apparaître qu’elle n’avait aucun revenu en 2021, alors que les bulletins de salaires, dont la banque ne démontre pas qu’il s’agirait également de faux documents, établissent qu’elle n’a été embauchée qu’en juin 2022 et pour un salaire net avant impôt de 4714 €.
Si Madame [P] [U] soutient que l’avis d’imposition qu’elle aurait remis en février 2023 serait celui qu’elle a par la suite transmis en février 2024, à savoir l’avis d’imposition édité en janvier 2023 pour les revenus perçus en 2021, aucun élément ne le démontre, pas plus que la CRCA ne démontre qu’il s’agirait d’un faux du fait d’une adresse distincte et du nombre de parts fiscales, d’autant plus que le faux allégué par la banque à l’origine du vice du consentement est celui édité en juillet 2022.
Par ailleurs, le fait que son statut de célibataire soit indiqué tant dans le document initial intitulé “demande de prêt habitat” que dans le compromis de vente, alors que l’attestation de vente fait état de son statut de mariée, n’est pas de nature à établir que ses déclarations étaient mensongères, et que le fait qu’elle soit célibataire ou mariée ait été une condition essentielle pour l’octroi du prêt pour déterminer notamment sa solvabilité.
Enfin, le chèque produit par la banque, correspondant au paiement d’un des salaires (non daté) de Madame [P] [U], non par son employeur, la société QUALITY CONSTRUCTEUR, mais par une société LES FACADIERS DE FRANCE, aussi critiquables soient les raisons invoquées par Madame [I], qui est bien la gérante de la société QUALITY CONSTRUCTEUR depuis le 20 mai 2020 jusqu’à ce jour, tel que cela ressort de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés communiqué in extenso, ne caractérise pas davantage un faux ou une erreur sur la solvabilité de l’emprunteuse, et ceci d’autant plus qu’elle a honoré toutes les échéances du prêt.
Par conséquent, la CRCA échoue dans la démonstration d’un quelconque vice du consentement, que ce soit au titre de l’erreur sur les qualités substantielles du cocontractant quant à sa solvabilité ou sur le dol, quant aux manoeuvres commises par Madame [P] [U], et sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du prêt, et, subséquemment, de la restitution du montant du prêt et des dommages et intérêts correspondant aux frais et intérêts qu’elle n’a pas pu percevoir.
Sur la demande de résiliation du prêt
La CRCA fonde sa demande de résiliation du prêt sur les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire qui se situent dans le chapitre portant sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l’égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d’entrer dans le champ d’application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de ses clients.
Dès lors, les dispositions susvisées ne sont pas applicables au cas d’espèce dans la mesure où, d’une part, le bénéficiaire de l’opération était identifiable et identifiée puisque la carte d’identité de Madame [P] [U] a été communiquée, d’autre part, son objet également, puisque l’opération immobilière est établie par le compromis de vente et l’attestation notariée de vente et, enfin, elle ne démontre pas, ni ne soutient, qu’elle soupçonnait que cette opération pouvait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou que les opérations étaient d’une certaine nature ou dépassaient un certain montant.
Surabondamment, pour les motifs développées supra, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas établi que le seul document falsifié, à savoir l’avis d’imposition édité en 2022 sur les revenus 2021, provient de Madame [P] [U] et qu’elle avait connaissance de l’existence de ce faux.
La CRCA ne démontre pas davantage qu’elle n’a pas pu obtenir les documents nécessaires qu’elle aurait vainement réclamés lors de l’entrée en relation ni même postérieurement.
Par conséquent, la CRCA sera déboutée de sa demande de résiliation du prêt, et de ses demandes financières subséquentes, sur le fondement des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sur la demande de résolution du prêt
La CRCA fonde sa demande de résolution du prêt sur la clause de déchéance du terme visant, entre autres, les manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle par l’emprunteur de sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du financement et considère que la jurisprudence alléguée par Madame [P] [U] en matière de clause abusive concernait deséchéances impayées et non régularisées, et n’est donc pas transposable à son cas.
En l’occurrence, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier à ce stade des éléments produits, le caractère abusif d’une telle clause dans l’hypothèse d’une fausse déclaration ou omission intentionnelle, il est rappelé qu’il a été précédemment considéré que le faux avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 émis en juillet 2022, outre le fait qu’il fait état d’une absence de revenus réelle, a été transmis par un tiers dont il n’est pas davantage établi qu’il était le courtier de Madame [P] [U], que celle-ci est l’auteur ou avait connaissance de ce faux et ceci d’autant plus que ce même procédé a été utilisé dans la même agence à sept reprises par d’autres clients.
Il ne peut être invoqué par la banque le caractère falsifié de l’avis d’imposition sur les revenus 2021 édité en 2023, qui n’est pas prouvé.
Il n’est pas davantage établi le caractère intentionnel de la mention de son célibat ni même que les bulletins de salaires, qualifiés de “douteux” par la banque, sont falsifiés alors qu’elle a perçu régulièrement le règlement de son salaire pour le montant figurant sur lesdits bulletins de paie, permettant d’honorer les échéances du prêt.
Par conséquent, la CRCA sera déboutée de sa demande de résolution du contrat sur le fondement de la clause visant la déchéance du terme et de ses demandes financières subséquentes dont celles reposant sur la responsabilité de Madame [P] [U].
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [U]
Sur le rétablissement du prêt immobilier et le déblocage de ses comptes
En l’occurrence, la CRCA a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux par courrier du 11 mars 2024 et a dénoncé le compte courant par courrier du 08 avril 2024, en se fondant sur les mêmes motifs que ceux allégués dans la présente instance et dont il a été considéré qu’ils ne pouvaient servir de fondement ni à la nullité du contrat de prêt pour erreur sur les qualités essentielles et sur le dol, ni à la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, ni à la résolution sur le fondement sur la clause de déchéance du terme au visa des manoeuvres frauduleuses ou dolosives.
Cependant, s’agissant du déblocage de l’intégralité des comptes de Madame [P] [U], d’une part, celle-ci ne précise pas de quels comptes il s’agit puisque le compte courant qu’elle détenait auprès de la CRCA n’a pas été bloqué mais clôturé, et, d’autre part, il résulte de la compréhension des déclarations des parties, que ceux-ci semblent avoir fait l’objet d’une saisie conservatoire ou saisie attribution, de telle sorte que les contestations et demande de déblocage, consistant en fait en une main-levée, relèvent de la compétence exclusive et d’ordre public du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la CRCA sera condamnée à réinstaurer le prêt immobilier n°00003286498 d’un montant initial de 233.046,00 € remboursable en 300 échéances au taux de 3% l’an et ceci, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision, et déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Madame [P] [U] invoque désormais les dispositions des articles L 461-27 du code de la consommation pour solliciter la déchéance de la totalité des intérêts au motif que la CRCA n’a pas fait le contrôle de solvabilité qui lui incombait, lui reprochant de lui avoir accordé un prêt de 230000 € alors qu’elle avait un revenu fiscal de référence de 0 euro.
La banque réplique que les dispositions initialement visées ne s’appliquaient qu’aux crédits à la consommation et que l’offre de prêt a bien été signée sous la forme électronique.
En l’occurrence, les dispositions désormais visées par Madame [P] [U] sont bien applicables aux prêts immobiliers.
La CRCA justifie de la signature de l’offre de prêt sous la forme électronique.
Enfin, Madame [P] [U] n’invoque aucun grief résultant de l’absence de vérification de sa solvabilité alors qu’elle a sollicité cet emprunt au visa également de bulletin de salaires établissant la réalité de revenus suffisants pour honorer les échéances du prêt, aucun incident de paiement n’étant d’ailleurs survenu.
Par conséquent, Madame [P] [U] sera déboutée de sa demande de déchéance des intérêts et sera donc tenue à leur paiement dans le cadre de la réinstauration du n°00003286498.
Sur la réparation du préjudice moral
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que la CRCA a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [P] [U] au titre de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
La CRCA, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [U] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la CRCA sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à réinstaurer le prêt immobilier n°00003286498 d’un montant initial de 233.046,00 € remboursable en 300 échéances au taux de 3% l’an et ceci, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de déblocage des comptes au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire territorialement compétent ;
Déboute Madame [P] [U] de ses demandes de déchéance des intérêts et de réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser à Madame [P] [U] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande à ce titre ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 et dit n’y avoir lieu à écarter son application.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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