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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
— SGC METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [K] [D], muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2025, Madame [P] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 5 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [W].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [P] [W] par lettre recommandée accusée réception le 14 août 2025 et au Conseil départemental de l’Hérault par lettre recommandée accusée réception le 11 août 2025. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 20 août 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2025.
À cette audience, le Conseil départemental de l’Hérault a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 15 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la débitrice est redevable de deux créances de RSA pour un montant total de 19 649,77 €. Il précise que ces dettes ont été implantées suite à la réalisation d’un contrôle par la CAF de l’Hérault lequel a mis en exergue que Madame [P] [W] était gérante non salariée de la SARL [2], qui disposait d’un chiffre d’affaires conséquent. Il souligne que, lors de ce contrôle, la débitrice a indiqué détenir les moyens de paiement de cette société mais ne percevoir que des défraiements à hauteur de 150€ par mois. Il affirme que la réalité de la situation financière de la débitrice n’a pu être établie. Il en conclut qu’elle est de mauvaise foi.
Il déclare, enfin, que la dette de RSA représente 42 % du passif de la débitrice et les dettes sociales, 71 % de son endettement. Il estime, dès lors, que son absence de déclaration est en rapport direct avec sa situation de surendettement.
A cette audience, Madame [P] [W] était présente. Elle a indiqué avoir voulu rendre service à son beau-père en acceptant d’être gérante non salariée de la société [2]. Elle a ajouté avoir menti, lors du contrôle CAF, en affirmant détenir les moyens de paiement de la société.
A cette audience, la CAF de l’Hérault, valablement représentée, a indiqué n’avoir aucune observation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [P] [W] à la procédure de surendettement a été faite au Conseil départemental de l’Hérault le 11 août 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 20 août 2025.
Le recours du Conseil départemental de l’Hérault est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [P] [W] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le Conseil départemental de l’Hérault soutient que Madame [P] [W] serait une débitrice de mauvaise foi dès lors que l’indû de RSA a été implanté suite à la non-déclaration par cette dernière de son statut de gérante non salariée de la SARL [2], qui disposait d’un chiffre d’affaires conséquent, et de l’impossibilité d’établir la réalité de la situation financière de la débitrice qui détenait les moyens de paiement de cette société et indiquait ne percevoir que la somme mensuelle de 150 € au titre de sa rémunération pour son activité au sein de cette société.
Toutefois, nonobstant le fait que la créance du Conseil départemental de l’Hérault représente 58 % de l’endettement de la débitrice, la mauvaise foi de celle-ci ne saurait être retenue dès lors qu’il n’est pas démontré que Madame [P] [W] aurait perçu, effectivement, des ressources de la SARL [2], autres qu’une rémunération mensuelle à hauteur de 150 € et qu’elle aurait donc exercé un travail dissimulé au sein de celle-ci.
En l’absence de preuve rapportée de manœuvres frauduleuses commises par la débitrice, elle doit être ainsi considérée comme étant une débitrice de bonne foi. Elle sera donc déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [W] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [P] [W] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [P] [W] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [P] [W] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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