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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 mars 2026, n° 21/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXA PARTNERS RCS [ Localité 5, S.A.S. CBP GROUP, SA AXA FRANCE VIE, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04833 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NM2J
Pôle Civil section 3
Date : 03 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007694 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Inès GRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. CBP GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 433841285, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
S.A.S. AXA PARTNERS RCS [Localité 5] 813 778 412 ([Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
SA AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 310499959, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentées par Me Audrey HURET avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Bruno ZANDOTTI avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT LYONNAIS, RCS [Localité 7] 95450974100011,dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 janvier 2026 prorogé au 20 février 2026 puis au 03 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2005, monsieur [B] [T] a acquis avec son épouse, un appartement financé au moyen d’un prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS le 10 mars 2005. A titre accessoire à ce contrat de prêt, il a sollicité son adhésion à une police d’assurance groupe AXA garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail.
Maçon, monsieur [B] [T] a subi un accident du travail le 25 novembre 2011. En vertu du contrat d’assurance AXA, les échéances du prêt immobilier ont été payées durant son arrêt maladie puis, à compter de la mise en invalidité de monsieur [B] [T], l’assureur a sollicité qu’il fasse l’objet d’une expertise par le médecin de l’assurance, le Docteur [M]. L’assurance AXA a ensuite refusé tout paiement, au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 66 %.
*****
Par actes d’huissier de justice du 9, 10 et 15 novembre 2021, monsieur [B] [T] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle CBP GROUP, la société par actions simplifiée unipersonnelle AXA FRANCE PARTNERS, faisant connaître cette assignation à la société anonyme CREDIT LYONNAIS. Indiquant laisser à l’appréciation du juge une nouvelle expertise, il a sollicité qu’AXA PARTNERS et CBP GROUP remboursent des indemnités qu’il a payées et qu’ils auraient dû éventuellement verser au CREDIT LYONNAIS depuis le 1er décembre 2015, date à laquelle ils ont cessé tout paiement, jusqu’à ce jour, ainsi que le paiement des indemnités à venir jusqu’à l’échéance finale du prêt immobilier fixée au 10 février 2026, les défenderesses devant être condamnées aux dépens.
Il relève qu’il n’était pas assisté d’un médecin-conseil lors de l’expertise organisée par l’assureur, ce qui l’a privé d’une reconnaissance la plus juste possible de son état de santé. Il décrit les soins reçus et les diagnostics posés depuis son accident du travail.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2022, AXA FRANCE PARTNERS, la société par actions simplifiée unipersonnelle CBP GROUP et la société anonyme AXA FRANCE FRANCE VIE ont sollicité la mise hors de cause de la société CBP GROUP et de la société AXA FRANCE PARTNERS, ainsi que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE. Elles se sont opposées aux demandes, les conditions de la garantie sollicitée n’étant pas réunies et la demande d’expertise n’étant pas justifiée. A titre subsidiaire, elles ont sollicité la limitation de la prise en charge strictement au montant des échéances contractuellement définies par le tableau d’amortissement, à l’exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur, et que, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA, elle ne pourrait intervenir qu’entre les mains de l’établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par le demandeur. En toute hypothèse, la société anonyme AXA FRANCE VIE a sollicité la condamnation de monsieur [B] [T] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître ZANDOTTI, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que la société CBP GROUP qui n’est intervenue qu’en qualité de courtier, au titre de l’assurance groupe, doit être mise hors de cause. Elles estiment que la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE est bien fondée à intervenir volontairement aux lieu et place de « AXA PARTNERS » qui a été attraite dans le cadre de la présente procédure.
Elles soutiennent qu’il appartient à monsieur [B] [T] de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie pour la période sollicitée sont réunies. Elles se prévalent de la notice numéro 4363 qui prévoit que le degré d’incapacité déterminé doit être supérieur à 66%, les éléments médicaux produits par monsieur [B] [T] ne permettant pas de justifier de la mobilisation de la garantie ni la demande d’une éventuelle expertise.
*****
Bien que régulièrement citée à personne, la société anonyme LCL CREDIT LYONNAIS n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
Par jugement du 31 mars 2023, recevant l’intervention volontaire de la société anonyme AXA FRANCE VIE, la société par actions simplifiée unipersonnelle CBP GROUP et la société par actions simplifiée unipersonnelle AXA FRANCE PARTNERS ont été mises hors de cause. Une mesure d’expertise médicale désignant le Docteur [L] [R], neurologue, a été ordonné avant dire droit, le rapport étant déposé le 28 janvier 2024.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2024, monsieur [B] [T] a indiqué laisser à l’appréciation du juge la faculté de désigner éventuellement un nouvel expert dans le cadre de l’article 263 du Code de procédure civile. Il a réclamé d’obtenir d’AXA PARTNERS et du CBP GROUP le remboursement des indemnités qu’il a payées et qu’ils auraient dû éventuellement verser au CREDIT LYONNAIS depuis le 1er décembre 2015, date à laquelle ils ont cessé tout paiement, jusqu’à « aujourd’hui » et le paiement des indemnités à venir jusqu’à l’échéance finale du prêt immobilier fixée au 10 février 2026.
Il relève que le Docteur [M], médecin-conseil d’AXA, et le Docteur [R], lui ont apparu au cours des opérations expertales, se connaitre manifestement très bien. Il estime que la date de consolidation de son état fixée par l’expert judiciaire en réponse au dire d’AXA lui paraît tout à fait cohérente. Il estime que le rapport médical d’attribution d’invalidité du 22 septembre 2015 apporte d’importants éclaircissements aux prétendues zones d’ombre soulevées par le Docteur [R]. Il affirme que la Docteure [M] a imposé sa présence lors de son examen clinique, sans lui demander son avis, et qu’elle s’est opposée fermement à la présence de son avocat, ce qu’il demandait pourtant. Il reproche au Docteur [R] son manque de neutralité sans doute dû à la présence à ses côtés de la Docteure [M] qui est une de ses collègues avec laquelle visiblement il aurait travaillé par le passé. Il s’en remet à l’appréciation du juge quant à la prise en compte ou non du rapport d’expertise du Docteur [R] dont il conteste l’impartialité.
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juillet 2024, AXA PARTNERS, la société par actions simplifiée unipersonnelle CBP GROUP et la société anonyme AXA FRANCE VIE se sont opposées aux demandes, les conditions de la garantie n’étant pas réunies. A titre subsidiaire, elles ont demandé que soit déterminée la période exacte de prise en charge et que soient fixés les termes conformément aux dispositions contractuelles, que soit limitée la prise en charge strictement au montant des échéances contractuellement définies par le tableau d’amortissement, à l’exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur, et que soit dit que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA, elle ne pourrait intervenir qu’entre les mains de l’établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par le demandeur. En toute hypothèse, la société anonyme AXA FRANCE VIE a sollicité la condamnation de monsieur [B] [T] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître ZANDOTTI, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles se prévalent de ce que le rapport d’expertise n’établit pas de lien d’imputabilité entre le ou les accidents allégués et la riche symptomatologie fonctionnelle, hormis en ce qui concerne les céphalées dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel, consolidé au 25 novembre 2012. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, le rapport d’expertise tout comme le Docteur [M], mandaté par la compagnie AXA FRANCE VIE conformément aux clauses du contrat, a conclu à un taux d’incapacité professionnelle à 66% et un taux d’incapacité fonctionnelle à 3%, ces taux étant insuffisants pour que la garantie soit mobilisable, au vu du tableau de la notice 4363.
Elles répondent que monsieur [B] [T] n’apporte aucun élément médicolégal de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise, sauf à mettre en doute la probité de l’expert alors qu’il n’en a jamais contesté la légitimité auparavant, sa demande de contre-expertise non étayée, non argumentée et qui n’est même pas clairement formulée ne pouvant qu’être rejetée.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026, puis au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Comme indiqué dans la décision avant dire-droit, les conditions générales du contrat de groupe prévoit une garantie arrêt de travail, suite à une maladie ou à un accident survenant avant le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré, contraignant ce dernier à interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale. L’arrêt de travail temporaire ou définitif doit être médicalement constaté par le médecin conseil de l’assureur qui, à la date de consolidation, et au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail, fixe son taux d’incapacité sur la base du tableau figurant auxdites conditions générales, déterminée en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale, suite à l’accident ou à la maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, les conditions générales visant l’édition du Concours Médical la plus récente au jour de l’expertise.
Aux termes des conditions générales, le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité par rapport à la profession de l’assuré. Il tient compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou l’accident, des conditions normales d’exercice de sa profession et des possibilités d’exercice restantes, sans considération de reclassement dans une profession différente.
L’impartialité de l’expert ne repose que sur la seule affirmation aux termes des conclusions, aucune difficulté n’ayant été relevée dans le cadre des opérations d’expertise ni auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la médecin-conseil au service de l’assureur étant une médecin généraliste libérale alors que l’expert judiciaire est un neurologue qui a exercé en milieu hospitalier. En conséquence, l’impartialité de l’expert qui peut être sanctionnée par la nullité de l’expertise n’est nullement caractérisée. Monsieur [B] [T] ne développe pas davantage de critiques s’agissant des taux retenus par l’expert, susceptibles de justifier une contre-expertise, qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner.
Le Docteur [L] [R] conclut à un taux d’incapacité fonctionnelle de 3 % en rapport avec le barème du Concours médical auquel monsieur [B] [T] n’oppose aucun argument pour retenir un taux supérieur ou différent. L’expert retient une incapacité professionnelle de 66 % qu’il estime en cohérence avec les évaluations par les instances sociales, estimant cependant que cette incapacité n’est pas imputable à l’accident allégué de 2011. Sans même exclure cette imputabilité et en retenant même l’hypothèse d’un taux d’incapacité professionnelle de 100 %, alors que l’expert judiciaire indique que compte tenu de l’âge de monsieur [B] [T] et de sa profession, aucune reprise d’activité n’apparaît envisageable, le taux d’incapacité résultant du tableau figurant à la notice contractuelle n’existerait pas puisque le taux minimum d’incapacité fonctionnelle audit tableau est de 60 %, ce qui excède largement les 3 % ressortant de l’expertise judiciaire, taux qui n’est pas sérieusement critiqué au vu d’éléments médicaux.
En conséquence, monsieur [B] [T] n’établit pas un taux d’incapacité tel que résultant du tableau contractuel, au final supérieur à 66%, de sorte que l’assureur ne doit aucune prestation et que monsieur [B] [T] sera débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, monsieur [B] [T] en supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat adverse pour ceux qu’ils auraient avancés.
Il n’apparaît pas inéquitable que la société anonyme AXA FRANCE VIE supporte la charge de ses frais irrépétibles et elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à contre-expertise ;
Déboute monsieur [B] [T] de ses demandes au titre de l’assurance emprunteur souscrite ;
Condamne monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI s’agissant de ceux qu’il aurait avancés ;
Déboute la société anonyme AXA FRANCE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constate que monsieur [B] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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