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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO, Société VMS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01867 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5I3
Minute : 25/01117
Monsieur [C] [E] [A]
Madame [G] née [K] [A]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
Société VMS
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Exécutoire, copie délivrées à :
Société VMS
Le 23 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [C], [E] [A], demeurant [Adresse 6]
Madame [H], [G] [A] née [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société VMS, SARL, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARLU [D] M. J sis [Adresse 7]
non comparante
L’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE, EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO, ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 février 2019, Monsieur [C] [A] et Madame [H] [F] ont commandé à la société VMS la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau et d’un chauffe-eau pour un prix total de 24 900 euros.
Par contrat distinct du même jour, Monsieur [C] [A] et Madame [H] [F] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit de 24 900 euros destiné au financement de cette installation, remboursable en 120 échéances de 266,86 euros hors assurance au taux de 4,779%.
Par assignation du 20 février 2024, Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] ont fait citer la société CA CONSUMER FINANCE et la société VMS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARLU [D] M J devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny demandant:
* A titre principal:
— de prononcer la nullité du contrat de vente de du 20 février 2019 conclu avec la société VMS
— de juger qu’ils tiennent le matériel à la disposition de la société VMS représentée par la SELARLU [D] MJ et de dire qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter du jugement la société VMS est réputée y avoir renoncé
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société CA CONSUMER FINANCE
— -de juger que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds et qu’ils justifient d’un préjudice
— de juger que la société CA CONSUMER FINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur restituer les sommes versées soit la somme de 11 208,12 euros
* A titre subsidiaire
— de juger que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde et de la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le crédit
— de juger qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts
* A titre infiniment subsidiaire
— de juger que si la banque ne devait pas être privée de son droit à percevoir les intérêts frais et accessoires du prêt, ils continueront à rembourser le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque
* En tout état de cause:
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— de débouter la société VMS et la société CACONSUMER FINANCE
— de condamner société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
L’affaire, appelée à l’audience du 6 mai 2024 a été renvoyée à celle du 4 novembre 2024 puis à celle du 3 mars 2025 à la demande des parties
Vu les conclusions n° 1 déposées à l’audience du 3 mars 2025, par lesquelles Monsieur et Madame [A] demandent:
* A titre principal:
— de prononcer la nullité du contrat de vente de du 20 février 2019 conclu avec la société VMS
— de juger qu’ils tiennent le matériel à la disposition de la société VMS représentée par la SELARLU [D] MJ et de dire qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter du jugement la société VMS est réputée y avoir renoncé
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société CA CONSUMER FINANCE
— -de juger que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds et qu’ils justifient d’un préjudice
— de juger que la société CA CONSUMER FINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur restituer les sommes versées soit la somme de 16 812,18 euros arrêtée en novembre 2024
* A titre subsidiaire
— de juger que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde et de la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le crédit
— de juger qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de la condamner à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés
* A titre infiniment subsidiaire
— de juger que si la banque ne devait pas être privée de son droit à percevoir les intérêts frais et accessoires du prêt, ils continueront à rembourser le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque
* En tout état de cause:
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— de débouter la société VMS et la société CACONSUMER FINANCE
— de condamner société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées à l’audience du 3 mars 2025 par lesquelles la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection:
*Principalement, de débouter intégralement Monsieur et Madame [A]
* A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer l’annulation ou la résolution des contrats, de juger qu’elle a droit au remboursement du capital prêté et de condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 10 489,56 euros au titre du capital emprunté sous déduction des mensualités payées
* En tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SELARLU [D] MJ es qualités de liquidateur de la société VMS ne comparaît pas.
MOTIFS
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société VMS et désigné la SELARLU [D] M. J en qualité de liquidateur;
La résolution ou l’annulation du contrat principal de fourniture ou de prestation de services entraîne celle du contrat de crédit accessoire, avec lequel il forme une opération juridique unique et elle oblige l’emprunteur à restituer le capital prêté;
Néanmoins, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, ou qui les a délivrés sans s’être assurée de la complète exécution du contrat principal, commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité et peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute;
Selon les dispositions combinées des article L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au consommateur, qui comporte, notamment, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont relève le vendeur, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et il est accompagné du formulaire type de rétractation;
Il incombe nécessairement au prêteur, avant de consentir le contrat de crédit accessoire, de s’assurer que le contrat principal établi par le vendeur ou le prestataire de services, qui agit pour son compte en qualité d’intermédiaire de crédit, est conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation;
En l’espèce, le bon de commande litigieux ne mentionne pas la marque des éléments fournis, la mention “Atlantic ou équivalent” s’agissant de la pompe à chaleur et “Thermor Aeromax 4 ou équivalent” s’agissant du chauffe-eau ne permettant pas de vérifier la conformité de l’installation livrée avec la commande, de sorte que l’acheteur n’est pas en mesure de s’assurer, lors de livraison, de la conformité du matériel livré;
Il ne mentionne pas la date prévue de livraison et, à cet égard, il convient de relever que la mention dans les seules conditions générales d’un délai maximum de 60 jours est insuffisammen t précise sur l’engagement pris par le vendeur et prive l’acheteur d’un élément d’information déterminant;
Il ne mentionne ni la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, ni à fortiori les coordonnées de celui-ci, cette mention étant prévue à peine de nullité contrairement à ce que soutient la banque défenderesse;
Et, à l’évidence, la mention de la nécessité d’une tentative préalable de conciliation “par devant tout conciliateur ou médiateur accepté par les parties ou, le cas échéant, désigné par le Tribunal à leurs frais partagés” en cas de litige relatif au contrat prévue au XIV des conditions générales ne se confond aucunement avec l’information relative au médiateur de la consommation que doit comporter le contrat;
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité;
La violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier;
Il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer par celui qui pourrait se prévaloir de la nullité, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation ;
Selon l’article 1183 du même code, une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion et la cause de la nullité doit avoir cessé;
Il résulte de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115);
En l’espèce, les conditions générales reprennent les anciens articles du code de la consommation, qui diffèrent du droit en vigueur à la date de conclusion du contrat, notamment s’agissant de la possibilité du recours au médiateur de la consommation;
Et quand bien même les articles du code de la consommation visés au contrat eussent-ils pu permettre d’identifier certaines des causes de nullités qui affectent le bon de commande litigieux, la société défenderesse ne démontre aucune circonstance précise permettant de caractériser que les demandeurs avaient pris connaissance de ces causes;
En particulier, aucune action interrogatoire n’a été mise en œuvre;
Ainsi, les acheteurs n’ont pas été mis en mesure de prendre conscience des causes de nullité et de leurs sanctions prévues par la loi;
Celles-ci n’ont donc pas pu être couvertes par l’absence de rétractation dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison et le remboursement du crédit;
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat d e vente et, subséquemment, du contrat de crédit affecté;
Dès lors, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, par la restitution des prestations reçues de part et d’autre;
Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 24 900 euros et de reprendre à ses frais le matériel installé, que les acheteurs doivent tenir à la disposition du liquidateur jusqu’à la clôture de la procédure collective, à l’issue de laquelle ils pourront disposer librement des biens objets du contrat;
Néanmoins, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire;
Par ailleurs, il convient de déterminer si la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la délivrance des fonds dans des conditions la privant de sa créance de restitution du capital emprunté;
En sa qualité de professionnel, qui plus est finançant de façon habituelle des installations du type de celle objet du présent contentieux, elle n’eut pas manqué, si elle avait procédé à cette vérification, de relever les anomalies du contrat de vente en cause;
Dès lors, en s’abstenant de signaler aux emprunteurs que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, ce qui leur aurait permis l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu’aucun paiement ni aucune installation n’auraient été effectués, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la délivrance des fonds;
Si Monsieur et Madame [A] sont théoriquement créanciers à l’égard de la société VMS de la somme de 24 900 euros, ils ne pourront obtenir restitution du prix de vente la dite société ayant été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu’ils subissent un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754);
La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc prétendre à la restitution du capital prêté;
Il n’est pas contesté que les époux [A] lui ont remboursé la somme totale de 16 812,18 euros au titre des échéances du prêt, échéance de novembre 2024 incluse;
La société CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à leur régler cette somme
Monsieur et Madame [A] ne justifient d’aucun préjudice moral;
Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés par eux pour l’instance;
La société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort, le juge des contentieux de la protection
Déclare le présent jugement commun à la SELARLU [D] MJ es qualités de liquidateur de la société VMS;
Annule le contrat conclu selon bon de commande du 20 février 2019 entre d’une part la société VMS et d’autre part Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] ;
Annule en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre d’une part la société CA CONSUMER FINANCE et d’autre part Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] ;
Dit que Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] disposent d’une créance de 24 900 euros à l’encontre de la société VMS prise en la personne de son liquidateur la SELARLU [D] MJ;
Dit que Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] doivent tenir le matériel installé à la disposition de la société VMS prise en la personne de son liquidateur la SELARLU [D] MJ, à laquelle il appartiendra de procéder à la dépose de ce matériel;
Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société VMS, Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] pourront disposer du matériel s’il n’a pas été repris;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] la somme de 16 812,18 euros à titre de restitution des sommes payées au titre du contrat de crédit affecté du 20 février 2019;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [C] [E] [A] et Madame [H] [G] [K] épouse [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01867 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5I3
DÉCISION EN DATE DU : 23 Octobre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [C] [E] [A]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Madame [G] née [K] [A]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C/
S.A.R.L. VMS immatriculée au R.C.S de BOBIGNY sous le N° 509 812 004
prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARLU [D] M. J sis [Adresse 7]
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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