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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01819 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC7J
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Helene CADINOT – MANTION, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [K] [R] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 05 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, BTP Prévoyance a assigné Monsieur [I] [M] [F] et Madame [K] [R] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 8767,22 euros au titre du prêt du 17 mars 2014, avec intérêts au taux contractuel de 1%
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
BTP Prévoyance fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les échéances ont cessé d’être honorées à compter du mois de janvier 2023 et que plusieurs relances et mises en demeure infructueuses sont intervenues.
Monsieur [I] [M] [F] et Madame [K] [R] [O], cités à étude, n’ont pas comparu à l’audience du 3 avril 2025, avec autorisation de production en cours de délibéré, fixé au 5 juin 2025, de précisions sur l’identité de la défenderesse et en particulier son prénom. Cette autorisation a été suivie d’effet par courrier électronique du 22 avril 2025.
La réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2025 a été ordonnée, après rabat du délibéré au 28 avril 2025, afin de permettre le respect du contradictoire et l’intervention du conseil de Monsieur [F], saisi le 3 avril 2025, jour de l’audience.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour poursuite de la mise en état. A cette audience, Madame [R] [O], avisée par lettre simple de la réouverture des débats, n’a pas comparu, à la différence des deux autres parties.
Par courrier en date du 4 juin 2025 , le conseil de Monsieur [F] a indiqué qu’il dégageait sa responsabilité.
A l’audience du 5 juin 2025, BTP Prévoyance a maintenu ses demandes et arguments tels que détaillés ci-dessus.
Monsieur [I] [M] [F] a comparu et a confirmé ne plus être assisté ou représenté par un avocat, outre présence d’un avocat ayant substitué ce conseil de Monsieur [F] pour confirmer qu’il souhaitait dégager sa responsabilité, la présence de Monsieur [F] à l’audience n’étant pas prévisible, présence qui a permis d’éviter un renvoi de l’affaire.
Monsieur [F] ne conteste pas la créance et sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant le paiement d’une somme mensuelle de 70 euros.
Il expose notamment que les prélèvements n’ont pas été effectués par la demanderesse en mai, juin et juillet 2023 avant deux prélèvements en août 2023, qui ont pu être honorés (70,29+68,98 euros), puis un nouvel arrêt des prélèvements à compter de septembre 2023. Il fait également de la situation familiale et personnelle du couple.
BTP Prévoyance ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois avec clause de déchéance du terme.
Madame [K] [R] [O], avisée par lettre simple du renvoi à l’audience du 5 juin 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Suivant offre de prêt acceptée le 28 mars 2014, BTP Prévoyance a consenti à Monsieur [I] [G] et Madame [K] [R] [O] un prêt d’un montant de 15 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale, remboursable en 240 mensualités d’un montant de 68,98 euros, au taux contractuel de 1%.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que les échéances mensuelles ont cessé d’être honorées à compter du 15 mars 2023, sans régularisation ultérieure postérieure aux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 6 et 31 janvier 2025, étant également constaté que l’acte introductif d’instance est intervenu le 4 mars 2025.
La créance de BTP Prévoyance est ainsi établie à hauteur de la somme de 8759,36 euros se décomposant comme suit :
— échéances impayées : 1448,58 euros
— capital restant dû : 7310,78 euros
La somme réclamée au titre des frais, sans aucune autre précision ni fondement ne pourra de ce fait donner lieu à aucune condamnation.
Monsieur [F], seul comparant mais toujours en couple avec Madame [R] [O], selon ses déclarations à l’audience du 5 juin 2025, ne conteste pas être redevable de cette somme.
Monsieur [I] [M] [F] et Madame [K] [R] [O], coemprunteurs, seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8759,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1%, à compter du présent jugement.
Monsieur [F] sollicite l’octroi de délais de paiement avec proposition de paiement d’une somme mensuelle de 70 euros, en référence au montant de la mensualité contractuelle, sans opposition de la part du créancier mais dans la limite légale de vingt-quatre mois et avec clause de déchéance du terme.
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs justifient de leur impossibilité de procéder au paiement de la somme due, d’un montant important au regard de leur situation personnelle et financière, en un seul versement.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F], sans opposition connue de Madame [R] [O] sur cette proposition en son principe et son quantum, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois et à hauteur d’une somme mensuelle minimum de100 euros, montant supérieur au montant de l’échéance contractuelle, ce dernier montant n’ayant pas vocation à être retenu compte tenu du montant de la dette et de l’absence de versement spontané avant la présente procédure.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] [F] et Madame [K] [R] [O] solidairement à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 8759,36 euros au titre du prêt impayé du 28 mars 2014, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du présent jugement
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [I] [M] [F] et Madame [K] [R] [O], avec paiement de mensualités d’un montant de 100 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais
DIT que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
DIT que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens solidairement à la charge de Monsieur [I] [M] [F] et Madame [K] [R] [O]
Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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