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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 14 janv. 2026, n° 24/11710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 24/11710
N° Portalis 352J-W-B7I-C455J
N° MINUTE :
Assignations des :
26 août et 2 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 janvier 2026
DEMANDERESSES
La société BEDSHAPE SA
Société Anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son administrateur gérant Madame [I] [M]
Madame [I] [M]
Agissant en qualité de bénéficiaire effective et créancière de la société SUNNY HOME, née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (68), de nationalité française, mariée, gérante de société, demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDERESSES
La société SUNNY HOME APS, dont le siège social est situé [Adresse 2] DANEMARK, représentée par Maître [I] [W] [S], prise en qualité de syndic liquidateur de faillite, [Adresse 11], DANEMARK
Maître [I] [W] [S], avocat, prise en sa qualité de syndic liquidateur de faillite de la société SUNNY HOME APS POUL [Adresse 7], DANEMARK
représentées par Maître Isabelle VINCENT, de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J031
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 14 janvier 2026
Exequatur
N° RG 24/11710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C455J
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Valérie MESSAS, Juge de la mise en état,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 22 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société Sunny Home et confirmé [I] [C] [S], avocate, en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 11 mars 2020, RG n°19/08731, la présente juridiction a déclaré exécutoire en France ce jugement.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 septembre 2024 et transmis à l’entité requise le 26 août 2024, s’agissant des défendeurs résidant à l’étranger, la société Bedshape SA et Mme [M] ont fait assigner en tierce opposition la société Sunny Home APS représentée par Me [S] en qualité de syndic liquidateur de faillite, Me [S] ès qualités et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation du jugement du 11 mars 2020.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées le 21 mars 2025, la société Sunny Home APS représentée par Me [S] en qualité de syndic liquidateur de faillite, Me [S] ès qualités demandent de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 26 août 2024 du chef de la société Bedshape,
— juger que la société « Bedshare » et Mme [M] sont dépourvues de tout intérêt à agir,
En conséquence,
— mettre un terme à l’instance initiée par l’assignation délivrée le 26 août 2024,
En tout état de cause,
— condamner la société « Bedshare » et Mme [M] aux entiers dépens du présent incident.
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs à l’incident font valoir que :
— la société Bedshape ne dispose plus d’aucun siège social, or l’identification précise du siège social est prévue aux termes de l’assignation, sous peine de nullité, ce qui pose un grief à la société Sunny Home APS, celle-ci étant dans l’incapacité de procéder à la signification ou à l’exécution, le cas échéant, de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance,
— les demanderesses sont irrecevables à former une tierce opposition car elles n’ont pas d’intérêt agir, elles n’ont pas déclaré de créance selon les modalités et dans le délais requis et ne sont donc pas créancières, elles ne sont pas affectées par la vente du bien, de même que leurs droits ne sont pas affectés par la décision d’exequatur qui a permis de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire danoise et de vendre le bien au bénéfice des créanciers de la liquidation, et elles ne sont pas non plus recevables à invoquer une prétendue fraude de leurs droits.
Par conclusions en réponse à incident du 8 juillet 2025, la société Bedshape SA et Mme [M] sollicitent de :
— rejeter la demande de nullité de l’assignation de la société Bedshape,
— rejeter la demande d’irrecevabilité et dire que l’action est recevable aussi bien pour Mme [I] [M] que pour la société Beshape,
— condamner Me [I] [C] [S] prise en sa qualité de syndic liquidateur de faillite de la société Sunny Home APS à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, pour les incidents.
À l’appui de leurs prétentions, la société Bedshape SA et Mme [M] font valoir que :
— la société Bedshape a de nouveau un siège social, les demanderesses à l’incident ne justifient d’aucun grief puisque, la nullité de forme alléguée étant régularisée, elle sera en mesure de signifier toute décision à la société Bedshape,
— Madame [I] [M] n’est pas tenue de démontrer l’existence de son préjudice dans le cadre de la mise en état sur l’action en tierce opposition, cette prétention relevant d’une action au fond. Il suffit que le prétendu préjudice soit éventuel ou futur, qu’un droit susceptible d’être affecté soit invoqué. En l’espèce, il est clair que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime, actuel, direct et personnel dans l’invocation d’un dommage qui lui a été causé, consistant en une perte financière, un manque à gagner de l’ordre de plusieurs millions d’euros. Le préjudice allégué est au minimum égal à la fourchette la plus basse de l’évaluation de 8.500.000 € avec déduction du prix de vente de 4.992.000 € soit 3.508.000 €. Au stade de la mise en état devant le juge de l’exequatur saisi de l’action en tierce opposition, la démonstration d’un intérêt à agir eu égard à un préjudice allégué est faite et elle est donc recevable,
— S’agissant de la société Bedshape, via Madame [I] [M] qui a effectué des investissements à Sunny Home non seulement de façon directe mais également à travers la holding luxembourgeoise actionnaire à 100 % de Sunny Home, le préjudice est identique à celui précédemment cité : la société Bedshape a subi non seulement la perte de valeur de sa filiale Sunny Home mais surtout sa dissolution alors que cette société fonctionnait correctement, sans que des créanciers ne saisissent la juridiction danoise d’une action en faillite. Pour la seule raison d’une absence de comptabilité et du zèle de la liquidatrice qui n’a pas permis à la société Bedshape de régulariser celle-ci et qui au contraire a vendu le seul actif de sa filiale danoise à un prix dérisoire à un marchand de bien en relation d’affaires avec le créancier EOS, la société Bedshape a vu la villa être cédée à un prix insuffisant,
— la société Sunny Home n’était pas insolvable au moment de sa mise en liquidation et si l’actionnaire unique ou le bénéficiaire effectif avaient été informés de la procédure, ceux-ci en auraient rapporté la preuve. Le jugement danois constitue une atteinte au droit de la société Bedshape et Madame [I] [M] au respect de leur bien et est disproportionné à la situation au regard des finances in bonis de la société Sunny Home,
— La décision de liquidation judiciaire du tribunal danois n’a jamais été adressée aux parties demanderesses ni par la liquidatrice ni par le tribunal, la date de l’audience n’a été communiquée à personne, la société Bedshape et Madame [M] n’avaient par conséquent aucune possibilité soit de comparaître elles-mêmes ou d’être représentées par un avocat. C’est seulement suite à des démarches effectuées par les parties demanderesses elles mêmes auprès du Tribunal maritime et commercial de Copenhague qu’elles ont obtenu une copie de la décision le 19 janvier 2024. La décision ne contient aucune mention de l’existence de l’appel et de son délai malgré l’existence de cette voie de recours. De façon générale, la liquidatrice Maître [I] [C] [S] a refusé tout le long de la procédure de fournir la copie de plusieurs actes et les renseignements demandés sur son activité de liquidatrice. L’invocation de la fraude est aux termes de l’article 583 du code de procédure civile suffisante pour justifier l’action en tierce opposition.
Par conclusions du 30 septembre 2025, le procureur de la République sollicite du juge de la mise en état de déclarer les demandeurs à l’incident mal fondés dans leurs demandes.
Le ministère public considère que :
— les demandeurs ayant régularisé la cause de nullité sur le fondement des articles 114 et 115 du code de procédure civile en justifiant d’un nouveau siège social, ce moyen doit être rejeté,
— il ne peut être fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, les demanderesses justifient qu’elles sont toutes deux créancières chirographaires, la société Bedshape étant l’actionnaire unique de la société Sunny Home dont le capital social est détenu à 100 % par son administrateur gérant [I] [M], or l’unique objet social de Sunny Home est la gestion d’un bien immobilier situé en France, donc sa vente et en conséquence les moins-values ou plus-values qui en découleraient, dans le cadre de la liquidation judiciaire, intéresse nécessairement les demanderesses qui remplissent donc les conditions de l’article 583 du code de procédure civile relatif à la procédure de tierce opposition.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile " A peine de nullité, la demande initiale mentionne :3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; ".
Aux termes de l’article 648 du même code : " Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ".
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
Aux termes de l’article 115 du même code : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, la société Bedshape a indiqué dans ses conclusions en réponse à incident devant le juge de la mise en état l’adresse de son siège sociale à l’adresse suivante : [Adresse 5]. La société Bedshape produit notamment le formulaire de réquisition déposé le 3 juillet 2025 au Registre de commerce et des sociétés relatif au transfert du siège social de la société avec effet immédiat à cette adresse, de sorte que la nullité de l’assignation tirée de l’absence d’identification précise du siège social a été régularisée. Par suite, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 583 du même code : " Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. "
En l’espèce, malgré les contestations par les défenderesses de l’intérêt à agir de la société Bedshape SA et Mme [I] [M], les demanderesses justifient être créancières chirographaires de la société Sunny Home. Ainsi, Mme [I] [M] est l’administrateur gérant de la société Bedshape, cette dernière étant l’actionnaire unique de la société Sunny Home. Or l’unique objet social de Sunny Home est la gestion d’un bien immobilier situé en France. La vente de ce bien et en conséquence les moins-values ou plus-values qui en découleraient, dans le cadre de la liquidation judiciaire, intéresse donc nécessairement les demanderesses. Par suite, la société Bedshape SA et Mme [I] [M] remplissent les conditions de l’article 583 et sont donc recevables à former tierce opposition au jugement d’exequatur rendu le 11 mars 2020, rendant exécutoire en France le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague lequel a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société Sunny Home et confirmé [I] [C] [S], avocate, en qualité de liquidateur.
Par suite, il convient de déclarer recevable la demande de tierce opposition.
Sur les autres demandes
Me [I] [C] [S] prise en sa qualité de syndic liquidateur de faillite de la société Sunny Home APS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il y a lieu de réserver au fond du litige le sort de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Sunny Home APS représentée par Me [S] ès qualités.
Déclarons la société Bedshape SA et Mme [I] [M] recevables en leurs demandes.
Condamnons Me [S] ès qualités aux dépens d’incident.
Réservons au fond du litige le sort de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 27 mai 2026 à 9h30.
Faite et rendue à [Localité 9] le 14 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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