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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/01428 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCLH
N° de Minute :
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :15 Septembre 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES PRIMEVERES Représenté par son syndic, la SAS ALPHA GEST, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [P] [D]
née le 05 Septembre 1940 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Maître Marie laétizia CLADA
1 expedition à Me Marc MONDOLONI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le Syndicat des Copropriétaires les Primevères a assigné Madame [P] [D] pour non- paiement des charges de copropriété.
Il réclame sa condamnation au paiement de 4915,36 € de charges de copropriété arrêtées, au 15 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 17 avril 2023 ; la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi que la condamnation aux entiers dépens et au paiement des sommes retenues par huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Le syndicat des copropriétaires explique que Madame [D] est propriétaire d’un appartement dans la copropriété [Adresse 5], à [Localité 2] composé de deux lots 157 et 177 et que malgré la réception de différents appels de fonds, Madame [X] [D] n’a pas procédé au règlement de ses charges de copropriété.
La copropriété précise qu’une tentative de conciliation conventionnelle est intervenue et qu’un constat d’accord a été signé, entre les parties le 23 mai 2024, Madame [X] [D] s’engageant à régler sa dette en procédant par versements de 24 mensualités de 189 €, chacune payable le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir au 10 septembre 2024.
Madame [X] [D] n’a pas honoré cet échéancier.
Dans ses conclusions récapitulatives, Madame [D] fait valoir et justifie qu’elle n’a que très peu de revenus. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique être accablée financièrement et que ses difficultés ont entravé le respect de l’échéancier initialement accordé.
Elle sollicite à titre principal les plus larges délais de paiement et un échelonnement de sa dette sur une durée maximale de 24 mois et à titre subsidiaire les plus larges délais de report de sa dette sur une durée maximale de 24 mois.
Elle explique que l’indivision post communautaire et successorale dans laquelle elle se trouve ne laisse apparaître aucune perspective d’amélioration, ses revenus sont cantonnés à la perception mensuelle d’une pension 2047 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01er décembre 2025.
SUR CE,
La dette n’est pas contestée.
Devant la situation précaire de Madame [X] [D] le tribunal décide de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer la dette de 4915,36 € au principal outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700.
Le tribunal dit qu’à défaut d’un seul versement mensuel, la dette peut être exigée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Le tribunal statuant contradictoirement en audience publique
Vu l’article 10 de la loi n°65-557
Vu les articles 1315 et 1244 du code civil
Reçoit le syndicat des copropriétaires les primevères en ses demandes,
Fait droit à la demande de délai sollicité par Madame [X] [D]
Condamne Madame [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires les primevères la somme de 4915,36 € augmentée de 1000 € d’article 700 en 24 mensualités,
Dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité le solde de la dette sera exigible,
Rejette la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires les Primevères et toutes les autres demandes,
Le Greffier Le Juge
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