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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ représentée |
Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFV3
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE GENERALE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DE GINESTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BORDIEC
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er mars 2023, Monsieur [W] [K] a ouvert un compte courant dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE, assorti d’une autorisation de découvert à hauteur de 1500 euros.
Par courrier recommandé du 6 août 2024, la banque a vainement mis en demeure Monsieur [W] [K] de régulariser le solde débiteur du compte.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, la banque a informé le débiteur qu’elle avait procédé à la clôture du compte et l’a mis en demeure de régler le solde sous 8 jours.
Par acte du 25 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 11 172, 98 euros, arrêtée au 24 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Elle a également sollicité sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à personne, Monsieur [W] [K] n’a pas comparu.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en paiement,
Et avant-dire droit,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert en compte non autorisé,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SA SOCIETE GENERALE à verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a produit un décompte expurgé des intérêts et frais.
Monsieur [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-4-5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
Il convient par conséquent, en application de l’article L341-4 du code de la consommation, d’ordonner la déchéance intégrale des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Au vu décompte produit par la banque, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 10 137, 70 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le défendeur qui succombe pour la plus grande part sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
Ordonne la déchéance intégrale des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement,
Condamne Monsieur [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 137, 70 euros,
Dit que cette somme ne portera pas intérêts,
CondamneMonsieur [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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