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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 19/11379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ( FGAO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19ème chambre civile
N° RG 19/11379
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2019
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U]
Agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal des biens de son enfant mineur [KG] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [F] [V]
Agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal des biens de son enfant mineur [KG] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ET
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par IRRMANN FEROT ASSOCIES (Selarl) agissant par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DÉFENDERESSES
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 25 Novembre 2025
19ème chambre civile
RG 19/11379
KORELIO PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
La Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2017, alors qu’il conduisait une moto, M. [X] [U], né le [Date naissance 1] 1973, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non identifié.
Par actes du 13 septembre 2019, M. [X] [U] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après FGAO), la société AXA France IARD, la société KORELI/PRO BTP et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation.
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, la présente juridiction a :
Dit que le FGAO devrait payer les indemnités ne pouvant être prises en charge à aucun autre titre, dues à M. [X] [U] et Mme [F] [V], tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [C] et [KG] [U], en réparation de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 14 octobre 2017 ;Dit que M. [X] [U] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;Ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [X] [U] ;Déclaré le jugement commun à la CPAM du VAL DE MARNE, à la mutuelle PRO BTP et opposable à la SA AXA France IARD.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 14] a :
Confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l’étendue du droit à indemnisation de M. [X] [U] ;Dit que M. [X] [U] a commis une faute de conduite réduisant son droit à hauteur de 30% ;Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le docteur [XL] a déposé son rapport le 11 juin 2021 concluant ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire :. total du 14/10/2017 au 22/12/2017, du 26/12/2017 au 29/12/2017, du 2/01/2018 au 2.02.2018, du 5/02/2018 au 8/03/2018, du 14/09/2020 au 18/09/2020 ;
. 75% entre les périodes d’hospitalisation ;
. 50% du 9/03/2018 jusqu’au 29 mars 2021 ;
Consolidation le 30 mars 2021 ;Déficit fonctionnel permanent : 48% ;Tierce personne temporaire (incluant l’aide au déplacement) : . 5h par jour pendant le DFT à 75% ;
. 4h par jour pendant le DFT à 50% ;
Tierce personne viagère : 3h par jour ;Incidence professionnelle : plombier chauffagiste reconversion professionnelle à envisager ;Souffrances endurées : 6/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 ;Préjudice esthétique permanent : 4/7 ;Préjudice d’agrément : ne peut plus faire les sports pratiqués auparavant (jogging, vélo, VTT, natation, triathlon, kitesurf, jardinage) ;Préjudice sexuel : diminution de la libido et gênes positionnelles ;Dépenses de santé futures : deux consultations chirurgicales par an, deux séances de rééducation par semaine de manière viagère, orthèse hélicoïdale de membre supérieur droit avec planchette palmaire à renouveler tous les trois ans, achat d’un vélo couché à renouveler tous les 10 ans avec frais de maintenance ;Aménagement de domicile : salle de bains (douche italienne, robinets avec mitigeur), cuisine, placards et éléments de rangement, garage ;Aménagement du véhicule : voiture automatique avec boules et commandes au volant.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 novembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [U], Mme [F] [V], Mme [C] [U], Mme [KG] [U] représentée par ses parents, demandent au tribunal de :
— JUGER les consorts [U] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— JUGER, compte tenu de l’arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de [Localité 14] le 15 décembre 2022, que :
. les préjudices subis par Monsieur [X] [U] sont imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime et qu’il doit être indemnisé par le fonds de garantie à hauteur de 70%,
. le droit de préférence de Monsieur [X] [U] sur la dette des tiers responsables a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge des tiers responsables et que les tiers payeurs ne peuvent exercer leur recours que, le cas échéant, sur le reliquat,
. les sommes versées par AXA le sont pour la partie fautive de l’indemnisation (30 %) et en conséquence, juger qu’elles ne se déduisent pas des sommes dues par le fonds de garantie pour la partie non fautive de l’indemnisation (70 %),
En conséquence,
— CONDAMNER le FGAO à réparer les préjudices subis par Monsieur [X] [U],
— JUGER que les préjudices de Monsieur [X] [U] sont évalués, au vu des observations développées ci-dessus, de la manière suivante :
. dépenses de santé actuelles : 896,59 €
. Honoraires de médecins-conseils : 3.000,00 €
. Frais de déplacement : 8 844,91 €
. Préjudice matériel et vestimentaire : 1.581,00 €
. Tierce personne temporaire : 81.612,00 €
. Tierce personne définitive (domicile) : 905.604,48 €
. Tierce personne définitive (jardin) : 46.462,82 €
. Frais de véhicule adapté : 93.663,94 €
. Frais de logement adapté : 33.733,88 €
. Frais futurs orthèses : 44.754,88 €
. Frais futurs vélo : 56.039,33 €
. Pertes de gains professionnels actuelles : 182 937,96 €
. Pertes de gains professionnels futures
A titre principal : 888. 984,73 €
A titre subsidiaire : 879.745,39 €
. Incidence professionnelle
A titre principal : 235.000,00 €
A titre subsidiaire : 144.900,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 19.989,17 €
. Souffrances endurées : 60 000,00 €
. Préjudicie esthétique temporaire : 20 000,00 €
. Préjudice esthétique permanent : 25.000,00 €
. Déficit fonctionnel permanent : 144.400,00 €
. Préjudice d’agrément : 50 000,00 €
. Préjudice sexuel : 40 000,00 €
— SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudices suivants :
. Les dépenses de santé futures : les consultations chirurgicales et médicales, les séances de kinésithérapie
— CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [X] [U], en deniers ou quittances, compte tenu du droit à indemnisation à hauteur de 70 % et déduction faite des créances des organismes sociaux la somme, sauf à parfaire, de 1.568.597,57 € à titre principal, selon le décompte suivant :
. Dépenses de santé actuelles : 896,59 €
. Honoraires de médecins-conseils : 2 100,00 €
. Frais de déplacement : 8 844,91 €
. Préjudice matériel et vestimentaire : 1 106,70 €
. Tierce personne temporaire : 57.128,40 €
. Tierce personne définitive (domicile) : 633 923,14 €
. Tierce personne définitive (jardin) : 32 523,98 €
. Frais de véhicule adapté : 64.832 ;21 €
. Frais de logement adapté : 23 613,72 €
. Frais futurs orthèses : 44.754,88 €
. Frais futurs vélo : 39 227,53 €
. Pertes de gains professionnels actuelles : 30.696,65 €
. Pertes de gains professionnels futures
A titre principal : 212.876,60 €
A titre subsidiaire : 124.527,20 €
. Incidence professionnelle
A titre principal : 235.000,00 €
A titre subsidiaire : 144.900,00 €
. Incidence professionnelle : 164.500,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 13.992,42 €
. Souffrances endurées : 42 000,00 €
. Préjudicie esthétique temporaire : 14 000,00 €
. Préjudice esthétique permanent : 17 500,00 €
. Déficit fonctionnel permanent : 101 080,00 €
. Préjudice d’agrément : 35 000,00 €
. Préjudice sexuel : 28 000,00 €
— CONDAMNER AXA à payer à Monsieur [X] [U], en deniers ou quittances, le reliquat de l’indemnisation, soit la part fautive de 30 % limitée au plafond de garantie soit la somme de 200.000,00 €,
— JUGER, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 30 %, que l’évaluation des préjudices de Madame [F] [V] au vu des observations développées ci-dessus, est la suivante :
. Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 14.000,00 €
— En conséquence, CONDAMNER le FGAO à payer à Madame [F] [V], en réparation de son préjudice corporel, la somme, sauf à parfaire, de 14.000,00 €
— JUGER, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 30 %, que l’évaluation des préjudices de [C] et [KG] [U], pour chacune d’entre elles, au vu des observations développées ci-dessus, est la suivante :
. Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existences : 10.500,00 €
— En conséquence, CONDAMNER le FGAO à payer à [C] et [KG] [U], en réparation de leur préjudice corporel, la somme, sauf à parfaire, de 10.500,00 € à chacune,
— JUGER que l’évaluation intégrale qui sera faite du préjudice de Monsieur [X] [U], créance de la CPAM et de PRO BTP incluses, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 14 juin 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir en application des articles L 211-9 et L 211-13 Code des assurances, avec anatocisme
— CONDAMNER le FGAO au paiement à Monsieur [X] [U] de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN, Avocat aux offres de droits,
— JUGER que les sommes mises à la charge du FGAO porteront intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2017 (date de l’accident) ou à tout le moins à compter du 14 juin 2018, avec anatocisme,
— METTRE, conformément aux dispositions de l’article L 146-1 du code la consommation, à la charge du FGAO, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter Monsieur [X] [U],
— JUGER la décision commune à la CPAM du Val de Marne, à PRO BTP,
— JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou aménagée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO demande au tribunal de :
— Le RECEVOIR en ses écritures.
Y faisant droit.
— LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [X] [U], après réduction de son indemnisation de 30 %, comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 896,54 €.
o Frais divers : 2.100 €.
o Assistance par tierce personne temporaire : 50.265,6 €.
o Pertes de gains professionnels actuels : 46 191,13 €.
o Assistance par tierce personne permanente :
Frais échus : 53 157,3 €.
A échoir : 14.280 € par an. Cette rente sera majorée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1986. Elle sera suspendue de plein droit à compter du 30ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé
o Frais de véhicule adapté : 173 € par an. Cette rente sera majorée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1986. Elle sera suspendue de plein droit à compter du 30ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé
o Frais de logement adapté : 2463,3 €.
o Frais futurs : 350,42 € par an. Cette rente sera majorée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1986. Elle sera suspendue de plein droit à compter du 30ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé. DEBOUTER Monsieur [U] du surplus de sa demande.
o Pertes de gains professionnels futurs : DEBOUTER. Aucun solde après déduction des prestations versées par les organismes sociaux.
o Incidence professionnelle : DEBOUTER. Aucun solde après déduction des prestations versées par les organismes sociaux.
o Déficit fonctionnel temporaire : 12.337,5 €.
o Souffrances endurées : 28.000 €.
o Préjudice esthétique temporaire 10.500 €.
o Déficit fonctionnel permanent : 119.784 €.
o Préjudice esthétique permanent : 10.500 €.
o Préjudice d’agrément : 10.500 €.
o Préjudice sexuel : 7.000 €.
— JUGER que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à Monsieur [X] [U] (200.000 €).
— ALLOUER à Madame [F] [V] la somme de 14.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
— ALLOUER à Madame [C] [U] la somme de 10.500 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
— ALLOUER à [KG] [U], représentée par ses parents Monsieur [X] [U] et Madame [F] [V], la somme de 10.500 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
— DIRE que l’offre contenue dans les conclusions du FGAO signifiées le 28 août 2023 vaut offre d’indemnisation au sens des dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances.
— DIRE que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne pourront courir que sur la période du 2 juillet 2023 au 28 août 2023 qui valent offre au sens de la loi BADINTER.
En tout état de cause
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
— FAIRE DROIT à la proposition formulée par le FGAO consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées aux demanderesses.
— DEBOUTER Monsieur [X] [U] de sa demande présentée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— Subsidiairement, RAPPORTER à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [X] [U] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal :
Constater que la société AXA France justifie de ce qu’elle a déjà versé 200 000,00 €, soit le plein de sa garantie contractuelle à Monsieur [U] ainsi que le justifie la pièce adverse n° 1.34. Déclarer la décision à intervenir opposable à la société AXA France. Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du VAL DE MARNE et KORELIO PRO/BTP quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que [KG] [U] est devenue majeure le [Date naissance 2] 2025.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance s’interrompt par la survenance de la majorité d’une partie.
En vertu de l’article 371 du même code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si la majorité survient après l’ouverture des débats.
En l’espèce, les débats ayant été ouverts à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, soit antérieurement à la majorité de [KG] [U], l’instance n’a pas été interrompue et le jugement sera rendu conformément aux conclusions des parties, soit concernant [KG] [U] en tenant compte de la représentation par ses représentants légaux.
I – Sur le droit à indemnisation à l’égard du FGAO
En application des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Par jugement du 22 janvier 2021, la présente juridiction a dit que le FGAO était tenu de payer les indemnités résultant des préjudices consécutifs à l’accident du 14 octobre 2017 ne pouvant être prises en charge à aucun autre titre, dues à M. [X] [U] et Mme [F] [V], tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. Le même jugement a retenu une faute de M. [X] [U] de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne l’étendue du droit à indemnisation de M. [X] [U] et a retenu une réduction du droit à indemnisation de M. [X] [U] à hauteur de 30%.
Le FGAO sera ainsi tenu de réparer dans la proportion de 70% le préjudice de M. [X] [U] ainsi que celui des victimes par ricochet.
II – Sur le préjudice corporel de M. [X] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [X] [U], né le [Date naissance 1] 1973 et âgé par conséquent de 44 ans lors de l’accident, 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, 52 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de plombier chauffagiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
M. [X] [U] sollicite l’attribution d’un capital pour l’indemnisation des préjudices permanents à venir. Il rappelle que les modalités de revalorisation des rentes sont pour lui désavantageuses, alors qu’il lui est loisible de placer le montant d’un capital. Il évoque par ailleurs le principe de libre disposition des fonds et considère que rien ne justifie dans sa situation personnelle que lui soit imposée une rente. Le FGAO en revanche demande que ces postes soient indemnisés sous forme de rente annuelle. Il fait valoir que l’attribution d’une rente correspond à la manifestation du dommage évitant un paiement de frais qui ne sont pas encore engagés. Il ajoute que la rente permet à la victime d’assumer ses besoins quelle que soit sa durée de vie, de se prémunir contre le risque d’érosion monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice. Il fait en revanche valoir que l’indemnisation sous forme d’un capital repose sur des estimations et est artificielle.
Il n’est pas justifié en l’espèce, notamment au regard de la situation de la victime qui présente un handicap physique, de déroger à l’indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux futurs sous forme d’un capital, ce afin de garantir la libre disposition des fonds à la victime. L’indemnisation sera donc assurée par l’allocation d’un capital pour l’ensemble des postes concernés.
M. [X] [U] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux -1%, tandis que le FGAO sollicite l’application BCRIV 2025. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
1 – Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 15 décembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s’est élevé à la somme de 194.050,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles :
Frais hospitaliers : 192.100,71 eurosFrais médicaux : 1.796,59 eurosFrais Pharmaceutiques : 162,43 eurosFrais d’appareillage : 107,04 eurosFranchises : -116,71 euros.
Elles ont été prises en charge par la mutuelle pour la somme de 722,17 euros.
M. [X] [U] sollicite la somme de 896,54 euros dans ses écritures et la somme de 896,59 euros dans son dispositif correspondant au montant resté à sa charge incluant la franchise de 116,71 euros, les soins médicaux, les séances de kinésithérapie, les séances d’orthophonie.
Le Fonds de garantie accepte de régler la somme de 896,54 euros. Il convient de considérer que cette somme correspond bien aux dépenses de santé restées à charge de M. [X] [U]. Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à la somme de (194.050,06 euros + 722,17 euros + 896,54 euros) 195.668,77 euros. Le FGAO est tenu au paiement de 70% de cette somme et ne conteste pas qu’en application du droit de préférence, le montant resté à charge de M. [X] [U] de 896,54 euros, lui revient en intégralité nonobstant la réduction de son droit à indemnisation.
Ainsi, il revient à M. [X] [U] la somme de 896,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
Honoraires du médecin conseil :
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 2.100 euros à ce titre correspondant à 70% des honoraires de son médecin conseil lors de l’expertise. Le FGAO accepte cette somme.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la somme de 2.100 euros n’étant pas contestée, elle sera allouée à M. [X] [U].
Frais de transport :
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 8.844,91 euros de frais de transport correspondant à son suivi en rééducation à l’hôpital de [Localité 16] cinq fois par semaine entre octobre 2018 et le 19 février 2021, ce qui représente 1.105,70 trajets de 10.80 kms, soit au total 11.941,56 km. Il ajoute avoir également dû se rendre à plusieurs rendez-vous médicaux et d’expertise représentant 1.855 km. Sur la base d’une capacité de véhicule moyenne de 5 CV fiscaux, il retient un coût de 13.796,56 km x 0,636 = 8.774,61 euros, cette somme lui revenant entièrement en application du droit de préférence. M. [X] [U] demande également la somme de 70,30 euros correspondant aux frais de taxi restés à sa charge le 26 décembre 2017 et le 10 avril 2018.
Le FGAO s’oppose à la demande estimant que les frais de taxi ne sont pas justifiés. Il relève pour le reste que M. [X] [U] n’a produit, ni permis de conduire, ni carte grise et qu’il est impossible de vérifier la puissance fiscale du véhicule utilisé.
Réponse du tribunal :
Il ressort de la créance de la CPAM que les frais de transport ont été pris en charge à hauteur de 7.069,79 euros.
M. [X] [U] produit deux tickets de taxi pour des trajets du 26 décembre 2017 et du 10 avril 2018 pour un montant total de 70,30 euros. Au regard des éléments produits, cette somme restée à charge est justifiée et sera allouée.
Conformément aux indications du rapport d’expertise, M. [X] [U] a par ailleurs poursuivi, à compter d’octobre 2018, sa rééducation au sein de l’hôpital [Localité 16] jusqu’au 19 février 2021, 5 jours par semaine. Il n’est pas contesté qu’il devait se faire conduire à ces rendez-vous et qu’il ne peut dans ces conditions justifier de la puissance du véhicule utilisé. Dans ces conditions, son indemnisation telle que sollicitée, sur la base de l’utilisation d’un véhicule d’une puissance moyenne de 5 CV fiscaux et d’un trajet domicile-hôpital de 10,80 km, est donc conforme au principe de réparation intégrale.
Le décompte des trajets par M. [X] [U] retenant 5 allers-retours par semaine en ôtant une période d’hospitalisation du 21 au 23 mai 2019, du 14 au 18 septembre 2020 n’apparaît donc pas contestable.
Il sera donc retenu pour l’indemnisation des frais de déplacements au centre de rééducation : une période de 851 jours et 121,57 semaines. Le nombre de trajets retenu par M. [X] [U] à raison de 5 allers-retours par semaine de 1.105,70 km est donc conforme et correspond à un volume de 1.105,70 trajets x 10,80 km = 11.941,56 km.
Il justifie également de la distance entre les lieux désignés et son domicile, du nombre de déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’orthophoniste, à l’hôpital HEGP, à l’hôpital de la [15], au cabinet de son médecin conseil et au cabinet de l’expert pour un total de 1.855 km.
Il sera donc retenu que M. [X] [U] a parcouru 13.796,56 km et un montant d’indemnisation par application du barème fiscal pour un véhicule de 5 CV de (13.796,56 km x 0,636) = 8.774,61 euros.
Ainsi le poste de préjudice des frais de transport s’élève à la somme de 8.844,91 euros (8.774,61 euros de déplacements en véhicule + 70,30 euros de taxi) + 7.069,79 euros (créance CPAM) = 15.914,70 euros.
Compte tenu de la réduction du droit, l’assiette d’intervention du FGAO correspond à la somme de (15.914,70 euros x 70%) = 11.140,29 euros.
En application du droit de préférence, le FGAO devra donc verser à M. [X] [U] la somme de 8.844,91 euros en indemnisation des frais de transport.
— Frais vestimentaire et matériel :
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 1.138 euros correspondant à la perte d’un casque, d’un blouson, d’un pantalon, d’un téléphone Iphone et d’une paire de gants, après déduction de la garantie casque et accessoire de 750 euros. Il retient en outre la perte de ses lunettes de vue pour un montant resté à charge de 178,78 euros. Il estime donc que le préjudice s’élève à la somme de 1.581 euros et qu’il lui revient la somme de 1.106,70 euros après application du droit de préférence.
Le FGAO s’oppose à la demande au titre des frais vestimentaires relevant qu’aucune preuve n’est produite de la perte des éléments en question lors de l’accident. Il s’oppose également aux demandes au titre des lunettes alors qu’il n’est pas démontré qu’elles aient été endommagées lors du sinistre.
Réponse du tribunal :
M. [X] [U] produit une attestation indiquant qu’il a perdu dans l’accident un casque de moto (580 euros), un blouson en cuir (499 euros), un pantalon (80 euros), un téléphone (639 euros) et une paire de gants (90 euros).
Compte tenu de la gravité de l’accident il y a lieu de considérer que la casque et les effets vestimentaires ont effectivement été détruits et de retenir les montants attestés par le demandeur, soit 1.249 euros. En revanche, en l’absence d’élément indiquant que le téléphone ait été endommagé et de facture correspondante, ce préjudice n’apparaît pas établi. De même, il n’est pas établi que le remplacement des lunettes de vue soit imputable à l’accident de la circulation.
Ce préjudice s’élève donc à la somme de 1.249 euros – 750 euros (correspondant à la garantie casque et à la garantie accessoire et vêtement) = 499 euros.
En l’absence de créance de tiers payeurs sur ce poste de préjudice, le droit de préférence n’a pas lieu d’être appliqué et il revient donc à M. [X] [U] la somme de 499 euros x 70% = 349,30 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Ainsi, au titre des frais divers, le FGAO devra indemniser M. [X] [U] à hauteur de (349,30 + 8.844,91 + 2.100) = 11.294,21 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 81.612 euros, soit 57.128,40 euros après réduction du droit à indemnisation. Il fait valoir qu’un besoin non retenu par l’expert est établi au moment du jour d’entrée et de sortie de l’hôpital. Il demande l’application d’un taux horaire de 18 euros.
Le FGAO offre la somme de 71.808 euros, soit 50.265,60 euros après réduction du droit à indemnisation sur la base de l’évaluation des périodes par l’expert et d’un montant horaire de 16 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
. 5h par jour pendant le DFT à 75%, ;
. 4h par jour pendant le DFT à 50% en incluant l’aide au déplacement M. [X] [U] ne pouvant conduire.
Il s’en déduit un besoin de :
5h par jour du 23 décembre 2017 au 25 décembre 2017, du 30 décembre 2017 au 1er janvier 2018, du 3 février 2018 au 4 février 2018, soit 8 jours et 40h ;4h du 9/03/2018 au 13 septembre 2020 et du 19 septembre 2020 jusqu’au 29 mars 2021, soit 1.112 jours et 4.448h.
S’agissant du besoin en tierce personne pour les jours d’entrée et de sortie d’hospitalisation, cette demande apparaît légitime dans la mesure où M. [X] [U] a eu besoin d’une assistance à son retour à domicile. Toutefois, cette aide n’étant nécessaire que pour des journées réduites, il sera retenu un besoin de 2h par jour. Ainsi compte tenu des 10 jours d’entrée et de sortie, il sera ajouté 20h au volume total soit (40h + 4.448h + 20h) = 4.508 h.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de fixer ce préjudice à la somme suivante : (4.508h x 18 euros) = 81.144 euros.
Le FGAO sera ainsi tenu à la somme de (81.144 x 70%) 56.800,80 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 30.696,65 euros.
Il expose qu’il exerçait la profession de plombier comme artisan jusqu’en 2016, puis comme salarié à compter d’octobre 2016 au sein de la société JRC peinture. Il précise avoir été déclaré inapte à son poste le 23 mars 2021 et licencié pour ce motif le 27 mai 2021.
Il évalue sa perte de gains entre octobre 2017 et mai 2021 en retenant un revenu mensuel net de 3.785,91 euros et un revenu reconstitué de 7.875,39 euros net pour le mois de décembre incluant la prime de fin d’année et la prime de 13ème mois. Il estime qu’il aurait donc dû percevoir entre octobre 2017 et le mois de mai 2021 la somme de 182.937,96 euros et avoir perçu 44.298,09 euros au titre des indemnités journalières nettes outre 45.868,37 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité et 13.618,02 euros au titre de la pension d’invalidité PRO-BTP. Il en résulte une perte de 23.634,79 euros lui revenant intégralement en application du droit de préférence.
Le FGAO offre la somme de 46.191,13 euros. Il retient un salaire de référence de 3.736,41 euros rappelant qu’aucune prime de fin d’année n’est prévue au contrat et une somme à percevoir entre le 14 octobre 2017 et le 30 octobre 2021 de 181.215,88 euros. Il déduit les sommes perçues des tiers payeurs précisant que la rente ne peut se déduire que des pertes futures, soit 47.479,20 euros d’indemnités journalières de la CPAM, 7.417,35 euros d’indemnités journalières de PRO BTP et 80.128,20 euros d’indemnités journalières versées par l’employeur au titre du contrat de prévoyance PRO BTP. Il retient donc une perte de 46.191,13 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [X] [U] travaillait comme plombier, salarié de la société au sein de la société JRC Peinture devenue société [L] depuis octobre 2016. Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 23 mars 2021 de la médecine du travail mentionnant les restrictions suivantes : « pas de port de charges, pas d’utilisation d’outils électroportatif, pas d’utilisation d’outils à main, pas de travail bras au-dessus du plan des épaules. » Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 25 mai 2021.
L’expert en accord avec le dire du conseil de M. [X] [U] a retenu que les arrêts de travail à compter de l’accident étaient imputables jusqu’au licenciement.
Le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 4.947 euros versée sur 13 mois, le 13ème mois étant calculé au prorata temporis et versé au 31 décembre de chaque année. Il ressort des bulletins de paie que M. [X] [U] percevait également une prime de fin d’année en décembre d’un montant de 500 euros brut. D’après les bulletins de paie de l’année 2017 produits, il percevait chaque mois la somme de 4.946,91 euros brut et 3.785,61 euros net.
Ainsi, outre son revenu mensuel net de 3.785,61 euros, M. [X] [U] percevait (4.946,91 euros de 13ème mois + 500 euros de prime de fin d’année) = 5.446,91 euros brut soit 4.127,19 euros net par an.
Le revenu net de référence de M. [X] [U] s’élève donc à la somme de 3.785,61 euros x 12 + 4.127,19 euros = 49.554,51 euros par an et 4.129,54 euros par mois.
Les pertes de gains professionnels actuelles se calculant jusqu’à la consolidation de l’état de santé, il convient de retenir que M. [X] [U] aurait dû percevoir entre le 14 octobre 2017 et le 30 mars 2021, soit durant 1.264 jours et 42,13 mois, la somme de 4.129,54 euros x 42,13 mois = 173.977,52 euros.
Il a perçu des indemnités journalières d’un montant de 47.479,20 euros brut. Seuls les montants effectivement perçus devant être imputés sur la perte de gains, M. [X] [U] déduit à juste titre le montant de la CSG (6,2%) et de la CRDS (0,5%) des indemnités journalières, soit 44.298,09 euros net perçus.
M. [X] [U] déduit également à ce stade les arrérages échus de la rente invalidité versée par la CPAM. Afin de demeurer dans les limites de la demande, ce calcul sera également appliqué par le tribunal, étant précisé que la jurisprudence citée par le FGAO selon laquelle les arrérages de la rente même versés antérieurement à la consolidation, s’imputent sur les pertes futures, porte sur une rente d’accident du travail et non d’invalidité et que l’imputation des arrérages avant consolidation sur le poste des pertes de gains actuels ne heurte pas le principe de la réparation intégrale.
Il sera donc retenu entre le 1er novembre 2020 et le 30 mars 2021 une somme de 60.633,43 euros x 5 mois/37 mois = 8.193,71 euros brut et 7.644,73 euros net après déduction de 6,2% de CSG et 0,5% de CRDS au titre des arrérages échus de la rente invalidité de la CPAM.
M. [X] [U] a également perçu selon les bulletins de paie postérieurs à l’accident les sommes suivantes incluant les indemnités nettes versées par PRO BTP : 294,78 euros (nov 2017) + 3.063,86 euros (déc 2017) + 10.823,78 euros (avril 2018) + 3.514,36 euros (mai 2018) + 1.994,43 euros (juin 2018) + 934,92 euros (juillet 2018) + 1.819,30 euros (août 2018) + 3.543,19 euros (sept 2018) + 2.000,83 euros (oct 2018) + 2.000,83 euros (nov 2018) + 2.029,06 euros (déc 2018 tenant compte de l’acompte retenu sur la feuille de paie) + 2.031,22 euros (jan 2019) + 2.700,41 euros (fév 2019) + 2.551,69 euros (mars 2019) + 2.031,22 euros (avril 2019) + 2.031,22 euros (mai 2019) + 2.477,35 euros (juin 2019) + 2.044,60 euros (juillet 2019) + 2.148,73 euros (août 2019) + 2.063,44 (sept 2019) + 2.983,02 euros (oct 2019) + 1.617,80 euros (nov 2019) + 2.072,87 euros (déc 2019) + 2.954,57 euros (janv 2020) + 2.101,32 euros (fév 2021) + 2.022,09 euros (mars 2020) + 2.839,55 euros (avril 2020 près réintégration acompte de 1.900 euros) + 2.078,94 euros (mai 2020) + 1.622,57 euros (juin 2020) + 3.135,68 (juill 2020) + 1.868,14 euros (août 2020) + 2.098,4 euros (sept 2020) + 2.021,64 euros (oct 2020) , soit un total de 81.515,81 euros.
Il a également perçu des arrérages de la pension d’invalidité PRO-BTP jusqu’au 30 mars 2021 à hauteur de 35.031,03 euros (montant brut de la pension annuelle) x 3 mois /12 mois = 8.757,76 euros brut et 8.170,98 euros net.
La perte de revenus s’évalue alors à la somme de 173.977,52 euros – 44.298,09 euros – 7.644,73 euros – 81.515,81 euros – 8.170,98 euros = 32.347,91 euros.
La somme ainsi obtenue, bien que supérieure à la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels sera retenue, dans la mesure où le demandeur a opéré un calcul jusqu’au mois de mai 2021, soit postérieurement à la consolidation imputant ainsi les arrérages échus des rentes postérieurement à cette date. De même l’offre du FGAO est formulée sans tenir compte des arrérages échus de la rente invalidité et est donc supérieure au montant ainsi obtenu. Ainsi les limites fixées par la demande et l’offre à respecter par le tribunal s’apprécient, compte tenu de ces différences de calcul, sur le montant global de la demande et le montant global de l’offre au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Le poste des pertes de gains professionnels s’élève ainsi au montant de la perte soit 173.977,52 euros. L’assiette d’indemnisation correspond à la somme de 173.977,52 euros x 70% = 121.784,26 euros. Ainsi en application du droit de préférence, le FGAO sera tenu de verser la somme de 32.347,91 euros à M. [X] [U].
— Dépenses de santé futures
les consultations chirurgicales annuelles, les séances de rééducation hebdomadaire et les autres consultations.
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite le sursis à statuer sur les préjudices en lien avec les consultations chirurgicales annuelles, les séances de rééducation hebdomadaire et les autres consultations.
Le FGAO sollicite le rejet de cette demande relevant que plus de quatre années se sont écoulées depuis la consolidation.
Réponse du tribunal :
L’expert a retenu la nécessité de 2 consultations chirurgicales annuelles et 2 séances de rééducation hebdomadaire de manière viagère.
La créance de la CPAM mentionne des prestations futures de 5.057,41 euros.
M. [X] [U] ne justifie pas du montant qui lui resterait éventuellement à charge et sollicite le sursis à statuer. En l’état, faute d’élément permettant d’évaluer les sommes qui ne seraient pas prises en charge par les tiers payeurs, ce poste sera réservé.
Sur l’orthèse hélicoïdale
Moyens des parties
M. [X] [U] demande la somme de 63.935,54 euros, soit 44.754,88 euros après réduction du droit, au titre de l’orthèse hélicoïdale de membre supérieur droit avec planchette palmaire à renouveler tous les trois ans. Il calcule un coût annuel de 1.169,24 euros avec absence de prise en charge par la CPAM. Il ajoute que la communication par le Fonds de garantie de pièces et informations médicales le concernant à M. [T], viole le secret médical de sorte que le rapport de ce dernier doit être écarté.
Le FGAO s’oppose à la demande. Il relève qu’il n’est pas produit de facture acquittée. Il ajoute que son prothésiste-orthésiste conseil a établi un avis général sur pièce, sans transmission du rapport d’expertise dans le respect du secret médical. Il retient que ce conseil émet un doute sur l’acquisition de ce type d’orthèse, rappelle que cette orthèse est inscrite sur la nomenclature de la caisse d’assurance maladie et que le devis produit ne correspond pas au code utilisé pour l’entretien de ce type de prothèse. Il en déduit qu’il ne reste aucun frais à la charge de M. [X] [U] qui sera débouté de sa demande.
Réponse du tribunal :
L’expert a retenu la nécessité d’une orthèse hélicoïdale de membre supérieur droit avec planchette palmaire à renouveler tous les 3 ans se référant au devis fourni par M. [X] [U].
M. [X] [U] produit un devis de la société Lagarrigue pour une orthèse hélicoïdale d’un montant de 5.500 euros daté du 25 mars 2021 qui a été soumis à l’expert judiciaire. Il verse également un devis actualisé de la même société du 16 juin 2023 pour un montant de 5.741,12 euros.
Pour contester ce devis, le FGAO produit une note de son prothésiste conseil qui s’interroge sur le besoin d’une telle orthèse, sur le coût d’entretien mentionné et sur sa prise en charge par les tiers payeurs. Outre que cette transmission, sans accord de M. [X] [U], accompagnée d’éléments tirés de l’expertise peut effectivement interroger sur le respect du secret médical, il appartenait au FGAO s’il entendait critiquer ce besoin futur de faire intervenir un médecin conseil compétent lors de l’expertise afin de proposer d’autres modèles de prothèse à l’expert.
Ainsi, il n’est pas contesté que le docteur [XL] a validé le devis proposé par M. [X] [U], qu’il est bien mentionné sur le devis et dans une note de la société que ce modèle en carbone avec articulation à verrou, non référencé, n’est pas éligible à un remboursement par les organismes de sécurité sociale. Il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être imposé à la victime de choisir un matériel moins performant afin de minimiser son préjudice. Dans ces conditions, l’indemnisation sera établie sur la base du dernier devis de la société Lagarrigue.
Il sera donc retenu un coût d’acquisition de 5.741,12 euros et des frais d’entretien de 3.507,72 euros pour trois ans, soit 1.169,24 euros par an. M. [P] [U] retient un renouvellement tous les 10 ans du matériel, alors que le docteur [XL] indiquait un renouvellement trisannuel, de sorte qu’il sera fait droit à cette périodicité.
L’indemnisation sera donc calculée comme suit :
Au titre de la première acquisition à la consolidation le 30 mars 2021 : 5.741,12 euros + (1.169,24 euros x 9 ans) = 16.264,28 euros ;Au titre du renouvellement à compter du 30 mars 2031 : (16.264,28 euros / 10 ans) x 23,080 (euro de rente pour un homme âgé de 57 ans) = 37.537,96 euros.
Ce poste est donc évalué à la somme de (37.537,96 euros + 16.264,28) = 53.802,24 euros.
Le FGAO sera donc tenu de payer la somme de 37.661,57 euros après application du taux de réduction du droit à indemnisation.
Frais Adaptation de vélo :
Moyens des parties :
En indemnisation du préjudice des dépenses de santé futures, M. [X] [U] sollicite la somme de 56.039,33 euros pour l’achat d’un vélo couché, soit 39.227,53 euros après réduction de son droit à indemnisation. Il rappelle que le coût de ce vélo s’élève à la somme de 9.535,89 euros avec un renouvellement tous les 10 ans et des frais de maintenance de 476,80 euros par an.
Le FGAO offre la somme de 350,42 euros sous forme de rente annuelle. Il fait valoir qu’il a soumis l’évaluation de ce poste à son ergothérapeute conseil qui a établi un avis sur pièces en enlevant les options non imputables à l’accident (assistance électrique, option vélo pliant) et a retenu un surcoût de 5.006,89 euros après déduction du prix de l’ancien vélo.
Réponse du tribunal :
L’indemnisation d’un vélo adapté au handicap de M. [X] [U] ne relève pas a priori des dépenses de santé futures, mais éventuellement de l’adaptation du véhicule ou de la nécessité de reprendre une activité d’agrément, en l’occurrence la pratique du vélo. Il sera donc indemnisé en dehors des dépenses de santé futures, de manière autonome.
L’expert a effectivement retenu l’achat d’un vélo couché à renouveler tous les 10 ans en tenant compte des frais annuels de maintenance (5% du prix du vélo).
M. [X] [U] produit un devis de la société Roulcouché en date du 5 mars 2021 avec un prix d’acquisition de 9.535,89 euros. Cependant si l’expert a visé le devis produit par M. [X] [U], il ne s’est pas expressément prononcé sur la nécessité médicale de l’option électrique de ce vélo au regard des séquelles présentées par celui-ci. En revanche, le montant de l’option « vélo pliant » n’étant pas détaillé dans le devis, il ne sera pas déduit. Ainsi, l’acquisition du vélo adapté sera évaluée à la somme de (9.535,89 euros – 3.018 euros option électrique) = 6.517,89 euros.
Il y a également lieu de déduire la somme de 511 euros correspondant au prix de revente estimé de l’ancien vélo de M. [X] [U], soit un surcoût de (6.517,89 euros – 511 euros) = 6.006,89 euros.
Il sera également tenu compte d’un entretien annuel correspondant à 5% du coût du vélo, soit (6.006,89 euros x 5%) = 300,34 euros. Le coût annuel est donc de 6.006,89 euros / 10 ans + 300,34 euros = 901,03 euros.
Ainsi, ce poste sera fixé de la manière suivante :
1ère acquisition à la consolidation le 30 mars 2021 : 6.006,89 euros + (300,34 euros x 9 ans) = 8.709,95 euros ;A compter du 1er renouvellement le 30 mars 2031 : (901,03 euros) x 23,080 (euro de rente pour un homme âgé de 57 ans) = 20.795,77 euros.
Ce poste sera donc évalué à la somme de (8.709,95 euros + 20.795,77 euros) = 29.505,72 euros.
Le FGAO devra donc s’acquitter de la somme de 29.505,72 x 70% = 20.654 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Assistance par tierce personne pérenne
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 905.604,48 euros, soit 633.923,14 euros après réduction du droit à indemnisation. Il applique un taux horaire de 20 euros sur une période de 412 jours par an.
Le FGAO offre la somme de 53.157,30 euros au titre des arrérages échus et de 14.280 euros sous forme de rente annuelle sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin de 3h par jour de manière pérenne.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros adapté à la situation de la victime et de 412 jours par an pour les arrérages à échoir tenant ainsi compte des congés et jours fériés, il convient de fixer le préjudice la somme suivante :
Au titre des arrérages échus du 30 mars 2021 au 25 novembre 2025, soit 1702 jours x 3h x 20 euros = 102.120 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du 26 novembre 2025 : (3h x 412 jours x 20 euros) x 26,771 (euro de rente pour un homme âgé de 52 ans GP 2025 à 0,5% taux stationnaire) = 661.779,12 euros.
Soit au total la somme de 763.899,12 euros.
Ainsi après réduction du droit à indemnisation, le FGAO devra s’acquitter de la somme de (763.899,12 x70%) 534.729,38 euros à ce titre.
— Assistance par tierce personne pérenne pour le jardinage
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 46.462,82 euros, soit 32.523,98 euros après réduction pour l’assistance par tierce personne pour le jardinage. Il retient un coût annuel de 1.176 euros pour cet entretien. Il se réfère aux attestations de ses proches.
Le FGAO s’oppose à la demande estimant que la nécessité de cette aide a été prise en compte par l’expert dans l’évaluation de la tierce personne pérenne. Il estime qu’aucune pièce ne vient attester qu’il entretenait lui-même son jardin avant l’accident et qu’en tout état de cause, ce préjudice ne pourrait être capitalisé au-delà de 80 ans.
Réponse du tribunal :
M. [X] [U] justifie être propriétaire d’un pavillon à [Localité 17] avec jardin. Il produit des photographies ainsi que deux attestations de M. [MS] [U] et de M. [Y] [R] indiquant intervenir depuis l’accident pour l’aider pour le jardinage. Il produit une attestation de Mme [O] [N] témoignant qu’il s’occupait personnellement de son jardin. Il produit également un devis de l’entreprise VERT BLEU mentionnant un coût d’entretien annuel de 1.176 euros.
Aucun élément de l’expertise ne permet de considérer que l’expert ait inclus l’assistance pour le jardinage dans l’évaluation du besoin d’assistance. Par ailleurs, les éléments produits permettent effectivement de retenir que M. [X] [U] procédait personnellement à l’entretien de son jardin et le coût sollicité est en cohérence avec ce besoin, au vu de la nature des séquelles dont il souffre.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé :
Au titre des arrérages échus entre le 30 mars 2021 et le 25 novembre 2025, soit 4,75 ans = 1.176 euros x 4,75 ans = 5.586 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du 26 novembre 2025 : 1.176 euros x 26,771 = 31.482,70 euros.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 37.068,70 euros.
Le FGAO devra donc verser la somme de (37.068,70 euros x 70%) 25.948,09 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 212.876,60 euros à titre principal et 124.527,20 euros à titre subsidiaire pour la période de juin 2021 jusqu’à son départ à la retraite.
Il s’oppose au sursis à statuer sollicité par le FGAO relevant que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments pour statuer, d’une créance de la CPAM avec capitalisation correspondant à un départ à la retraite à 62 ans et d’une créance correspondant à un départ à 67 ans. Il rappelle qu’une personne invalide peut partir à la retraite à taux plein à l’âge de 62 ans en bénéficiant d’un taux plein.
Il sollicite donc à titre principal un calcul des pertes tenant compte d’un départ à 62 ans. Il estime qu’entre le mois de juin 2021 et juin 2040 (date de son départ à la retraite en l’absence d’accident), il aurait dû percevoir 49.520,40 euros par an, soit 967.137,50 euros sur la période. Il estime qu’il percevra de janvier 2024 à juin 2035 (date de départ à la retraite du fait de son invalidité), un salaire correspondant à sa capacité résiduelle de gains de 414,92 euros soit 30% du SMIC, soit 4.979,04 euros par an à compter de janvier 2024, représentant 61.580,77 euros sur la période. Il expose qu’il percevra également les sommes nettes de 415.998,15 euros et 260.109,98 euros de la CPAM ainsi qu’une pension de retraite de juin 2035 à juin 2040 d’un montant de 16.572 euros.
A titre subsidiaire en cas de départ à la retraite à l’âge de 67 ans, il estime qu’il aurait dû percevoir entre juin 2021 et juin 2024, la somme de 967.137,50 euros. Il déduit la perception de 30% du SMIC, soit 87.392,11 euros, le montant net de la pension PRO BTP de 415.998,15 euros et le montant net de la rente CPAM de 339.220,04 euros.
Le FGAO n’offre aucune somme estimant que la perte est entièrement compensée par les prestations reçues. Il considère ainsi qu’entre le 31 mars 2021 et juin 2035, M. [X] [U] aurait dû percevoir la somme de 681.158,68 euros. Il déduit la somme de 60.633,43 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité, la somme de 314.417,34 euros au titre du capital de la pension d’invalidité, la somme de 78.116,08 euros au titre de la rente d’invalidité PRO BTP, la somme de 335.508,36 euros au titre de la rente invalidité de la société PROBTP et la somme de 75.342,80 euros au titre de sa capacité résiduelle de revenus, soit un total de 864.018,01 euros. Il en déduit un reliquat de 182.859,33 euros imputable sur l’incidence professionnelle.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Au vu des développements relatifs aux pertes de gains professionnels actuels, il sera retenu un revenu de référence de 49.554,51 euros par an et 4.129,54 euros par mois.
Les pertes de gains professionnels futures se calculent à compter de la consolidation de l’état de santé fixée au 30 mars 2021.
Les parties s’accordent pour retenir une capacité résiduelle de gains à compter du mois de janvier 2024, date supposée de reprise d’activité, à hauteur de 30% du SMIC, soit 414,92 euros par mois et 4.979,04 par an.
Compte tenu de l’importance des séquelles de M. [X] [U] justifiant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 48%, de son licenciement pour inaptitude et des difficultés à opérer une reconversion alors qu’il était âgé de 47 ans au jour de la consolidation, son départ à la retraite sera considéré à l’âge de 62 ans, son invalidité lui permettant de bénéficier alors d’une retraite à taux plein selon la simulation « info retraite » produite. Cet âge étant retenu, il convient de se référer à la créance de la CPAM du VAL DE MARNE en date du 15 décembre 2023 produite par M. [K] [U].
La perte de M. [K] [U] entre le 30 mars 2021 et le 27 mai 2021 (date de son licenciement) se calcule ainsi :
Il aurait dû percevoir 4.129,54 euros x 2,8 mois = 11.562,71 euros ;Il a perçu au vu de ses bulletins de paie sans tenir compte de l’indemnité de licenciement : 467,84 euros + 3.035,78 euros = 3.503,62 euros.Soit une perte de 8.059,09 euros.
Entre le 28 mai 2021 et le 31 octobre 2025, la perte s’évalue ainsi :
Il aurait dû percevoir : 53 mois x 4.129,54 euros = 218.865,62 euros ;Il a perçu : . les arrérages de la pension d’invalidité versée par la CPAM entre le 31 mars 2021 et le 30 novembre 2023 (60.633,43 euros brut – 8.193,71 euros) = 52.439,72 euros, soit 48.926,26 euros net après déduction de la CSG et de la CRDS ;
. les arrérages de la rente invalidité au titre de la prévoyance PRO-BTP entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021 : de (35.031,03 euros – 8.757,76 euros) = 26.273,27 euros brut et 25.445,96 euros net ;
. les sommes correspondant à sa capacité résiduelle de gains, 1/3 du SMIC entre le 1er janvier 2024 et le 31 octobre 2025 : 414,92 euros x 21 mois = 8.713,32 euros.
Soit une perte de 218.865,62 – 48.926,26 – 25.445,96 – 8.713,32 = 135.780,08 euros.
La perte au titre des arrérages échus s’évalue donc à 8.059,09 euros + 135.780,08 euros = 143.839,17 euros.
A compter du 1er novembre 2025 jusqu’au 1er juin 2035, date retenue de départ à la retraite à l’âge de 62 ans du fait de l’accident, la perte s’évalue ainsi :
Perte annuelle correspondant à la différence entre le revenu de référence et la capacité restante de gains : 49.554,51 euros – 4.979,04 euros = 44.575,47 euros ;Perte capitalisée jusqu’à l’âge de 62 ans : 44.575,47 euros x 9,422 euro de rente pour un homme de 52 ans jusqu’à l’âge de 62 ans GP 2025 stationnaire = 419.990,08 euros.
Entre le 2 juin 2035 et le 1er juin 2040 correspondant à la date de départ à la retraite en l’absence d’accident, la perte s’évalue ainsi :
Perte annuelle correspondant à la différence entre le revenu de référence et la pension de retraite d’après l’estimation produite de 1.381 euros par mois, soit 49.554,51 euros – ( 1.381 euros x 12 mois)= 32.982,51 euros ;Perte capitalisée entre 62 ans et 67 ans : 32.982,51 euros x 4,749 (euro de rente pour un homme de 62 ans jusqu’à l’âge de 67 ans) = 156.633,94 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels de M. [X] [U] est évaluée à :
Au titre des arrérages échus à compter du 31 mars 2021 et jusqu’au 1er novembre 2025 : 143.839,17 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’au 1er juin 2040 : 419.990,08 euros + 156.633,94 euros = 576.624,02 eurosSoit la somme totale de 143.839,17 euros + 576.624,02 euros = 720.463,19 euros.
Il y a lieu de déduire les créances des tiers payeurs CPAM et PRO-BTP au titre des rentes invalidité, déduction faite de la CSG et de la CRDS correspondant à :
capital de la rente invalidité versée par la CPAM : 229.745,25 euros brut, soit 214.352,32 euros net ;capital de la rente invalidité au titre de la prévoyance PRO-BTP : 388.995,20 euros brut, soit 362.932,52 euros net.
Ainsi, M. [X] [U] subit une perte de gains jusqu’à 67 ans de :
720.463,19 euros – 214.352,32 euros – 362.932,52 euros = 143.178,35 euros.
Ce poste de préjudice incluant les créances des tiers payeurs s’élève donc à la somme de (143.178,35 euros + 48.926,26 euros + 214.352,32 euros + 25.445,96 euros + 362.932,52 euros) = 794.835,41 euros et l’assiette de l’intervention du FGAO correspond à 70% de cette somme compte tenu de la réduction du droit s’élève à 556.384,79 euros.
Dès lors en application du droit de préférence, la somme de 143.178,35 euros revient intégralement à M. [X] [U].
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 235.000 euros, soit 164.500 euros après réduction du droit à indemnisation.
Il expose avoir pour projet d’accompagner sa nouvelle compagne dans son activité d’hébergement et chambres d’hôtes se limitant à des tâches purement administratives. Il retient une incidence du fait de l’obligation de mettre fin à sa carrière, à la nécessité d’opérer une reconversion, au sentiment de dévalorisation de soi, à la pénibilité accrue et au désœuvrement temporaire en raison des difficultés pour retrouver un emploi. Il estime ainsi ce préjudice à la somme de 175.000 euros au prorata du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert en comparaison de la somme de 40.000 euros allouée dans un arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] à une victime présentant un déficit fonctionnel permanent de 11%.
Il fait par ailleurs état d’une perte de droits à la retraite rappelant qu’il a perdu le bénéfice de 19 années de travail dans le calcul de son salaire de référence pour sa pension de retraite. Il retient un calcul de la perte correspondant à 25% des pertes de revenus annuels soit 60.000 euros. Subsidiairement, il retient une perte de 32.000 euros.
Le FGAO estime qu’il ne revient aucune somme après déduction du reliquat des rentes versées par les tiers-payeurs. Il considère que M. [X] [U] peut exercer une activité professionnelle et qu’il n’a donc pas à être indemnisé du fait de l’abandon de tout projet professionnel. Il s’oppose par ailleurs à la méthode de calcul adoptée et retient une incidence à hauteur de 40.000 euros.
Il observe en outre que M. [X] [U] ne produit pas de simulation complète permettant de déterminer la perte de ses droits à la retraite et qu’il existe, en raison du handicap, des compensations pour les trimestres manquants et des majorations. Il retient donc que M. [X] [U] pourra bénéficier du départ à la retraite pour inaptitude permettant d’obtenir un taux plein dès l’âge légal de 64 ans même en l’absence du nombre des trimestres requis et à la validation de points au titre de la retraite complémentaire. Il en déduit qu’il ne subsiste aucune perte de droits à la retraite.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 48% en raison de séquelles importantes du bras droit, des diminutions de mobilité de l’épaule droite, du coude droit, du thorax, des articulations sous-jacentes de la ceinture scapulaire droite, d’une sensibilité de la région para-cervicale et de l’amputation du 5ème doigt de la main droite. Il ressort également de l’expertise judiciaire la nécessité d’une reconversion professionnelle vers un emploi adapté au handicap de M. [X] [U] qui a fait l’objet d’un avis d’inaptitude puis d’un licenciement le 27 mai 2021. Il a été considéré que M. [X] [U] conservait une capacité à travailler dans un emploi n’impliquant pas un travail physique jusqu’à l’âge de 62 ans.
Ainsi, il sera retenu que les séquelles de l’accident dont a été victime M. [X] [U] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de ses limitations physiques importantes.
La méthode de calcul proposée par M. [X] [U] par référence à la somme allouée par la cour d’appel dans une espèce très différente sera écartée. Au regard de l’âge de M. [X] [U], soit 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera donc alloué la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant des pertes de droits à la retraite, M. [X] [U] ne produit pas de simulation précise tenant compte notamment de sa situation d’invalidité dans le calcul de la pension dont il pourra bénéficier. Même si M. [X] [U] pourra bénéficier d’une retraite à taux plein du fait du bénéfice d’une pension d’invalidité, son montant calculé sur la base des 25 meilleures années de salaire sera nécessairement moins important en raison de sa perte de revenus. Par ailleurs, la perte de gains entre l’âge retenu de départ à la retraite et 67 ans l’âge auquel M. [X] [U] aurait pu partir en l’absence d’accident a été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futures.
Il sera ainsi retenu comme proposé en demande une perte de 25% de la perte annuelle de gains à compter de 67 ans. Il a été retenu que M. [X] [U] subissait une perte de 143.178,35 euros entre le 31 mars 2021 et le 2 juin 2040, soit une perte annuelle de 7.535,70 euros.
La perte de droit à la retraite s’évalue ainsi à la somme de (7.535,70 euros x 25% x 16,173 euro de rente viagère pour un homme de 67 ans GP 2025 stationnaire) = 30.468,72 euros.
Le poste de l’incidence professionnelle s’évalue ainsi à la somme de 50.000 euros + 30.468,72 euros = 80.468,72 euros.
Il convient de relever que les rentes invalidité ont entièrement été imputées sur le poste des pertes de gains professionnels futures.
Ainsi compte tenu de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30%, il revient à M. [X] [U] la somme de (80.468,72 euros x 70%) 56.328,10 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Aménagement du véhicule
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 92.617,44 euros, soit 64.832,21 euros après réduction de son droit à indemnisation. Il expose que sa nouvelle compagne réside en Bourgogne où il se rend en train ce qui lui impose de disposer d’un véhicule adapté sur place. Il indique avoir donc acquis deux véhicules adaptés, un LEXUS RH le 26 septembre 2019 et une JEEP le 1er mars 2022, avec boîtes de vitesses automatiques, boule et commandes au volant. En réponse au FGAO, il fait valoir qu’il doit être indemnisé en fonction du besoin, même si la version du véhicule LEXUS avec boîte automatique n’existe pas, dès lors que le coût d’un modèle équivalent avec boîte automatique est plus élevé. Il retient donc :
— pour le véhicule LEXUS : un surcoût de 2.000 euros avec un renouvellement tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 500 euros pour la boîte de vitesse et de 346 euros pour la boule multifonction renouvelable le 26 septembre 2024. Il demande en revanche de réserver le coût lié à l’acquisition dans l’attente de justifier du prix de vente de son ancien véhicule.
— pour le véhicule JEEP : un surcoût annuel de 500 euros pour la boîte automatique et de 346 euros pour la boule multifonction avec un renouvellement à intervenir le 1er mars 2027, outre le surcoût lié à l’acquisition du véhicule de 29.446,76 euros.
Le FGAO offre la somme de 173 euros sous la forme d’une rente annuelle. Il conteste l’indemnisation de deux véhicules ce qui résulte selon lui d’un choix strictement personnel. Il s’étonne également que les éléments relatifs à la vente de sa voiture précédente ne soient pas communiqués. Il ajoute qu’il n’est pas justifié du prix d’installation d’une boîte automatique et que son ergothérapeute conseil retient une absence de surcoût concernant la boîte automatique pour le véhicule LEXUS, la boîte automatique n’existant pas sur ce modèle. Le Fonds ne retient donc que le surcoût lié à l’installation de la boule au volant avec un renouvellement tous les 7 ans correspondant à une somme de 247,14 euros par an.
Réponse du tribunal :
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur. Les frais de véhicule adapté incluent non seulement l’aménagement du véhicule mais également le surcoût découlant de l’acquisition de celui-ci lorsqu’il est nécessaire compte tenu du changement de la situation de la victime en raison de son handicap. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de limiter le besoin de l’adaptation en considération d’une nouvelle règlementation proscrivant les véhicules équipés d’une boîte de vitesse manuelle susceptible de s’appliquer le 1er janvier 2035 et susceptible de modification dans l’intervalle.
L’expert a retenu que M. [X] [U] pouvait conduire un véhicule avec boule et commandes au volant.
M. [X] [U] a acquis un premier véhicule LEXUS le 26 septembre 2019. Il demande que le surcoût lié à l’acquisition du véhicule soit réservé dans l’attente de la production d’un justificatif du prix de vente de son ancien véhicule outre le montant de l’aménagement de ce véhicule adapté à son handicap.
Il n’est cependant produit aucun élément s’agissant des caractéristiques du ou des véhicules dont M. [X] [U] était propriétaire antérieurement à l’accident, notamment de la présence d’une boîte manuelle ou automatique et de leur adaptation possible au handicap. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’achat en lui-même d’un nouveau véhicule s’imposait compte tenu du handicap de M. [X] [U] et il n’y a donc pas lieu d’indemniser le surcoût initial d’acquisition du véhicule. Il sera en outre relevé qu’en demandant de réserver ce préjudice, M. [X] [U] ne formule aucune demande, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas sur ce point.
En revanche, pour l’avenir, il doit être tenu compte du surcoût d’acquisition d’un véhicule doté d’une boîte automatique, la circonstance que le véhicule actuel de M. [X] [U] n’existe pas en version boîte manuelle ne faisant pas obstacle à l’indemnisation de ce besoin lors des renouvellements futurs. Ce surcoût sera évalué à 2.000 euros. De même, il doit être retenu le surcoût pour l’acquisition et le renouvellement d’un véhicule avec installation d’une boule multifonction dont il est justifié à hauteur de 1.730 euros.
Il y a lieu de retenir la nécessité d’un renouvellement tous les 7 ans, ce qui correspond à un surcoût annuel de (2.000 euros + 1730 euros) / 7 ans = 532,86 euros.
Ainsi, le poste de véhicule LEXUS adapté s’évalue comme suit :
Au titre des arrérages échus : 1.730 euros (coût du premier aménagement)Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er renouvellement le 26 septembre 2026 : 532,86 euros x 26,025 (prix euro de rente GP 2025 à 0,5 stationnaire pour un homme de 53 ans) = 13.867,68 euros.Ainsi pour l’adaptation du véhicule Lexus le préjudice s’évalue à 15.597,68 euros.
M. [X] [U] a également acquis un véhicule JEEP le 12 mars 2022. Il sollicite ainsi le montant d’acquisition du véhicule outre le surcoût de l’adaptation. Il ne peut cependant être considéré que le changement de mode de vie de M. [X] [U] depuis l’accident impliquant qu’il se rende régulièrement chez sa compagne en Bourgogne et qu’il dispose d’un véhicule sur place, puisse être imputé à l’accident dont il a été victime. Il ne sera donc pas fait droit à la demande à ce titre.
Il convient donc de retenir au titre de l’indemnisation du besoin de véhicules adaptés, un préjudice de 15.597,68 euros.
Le FGAO devra donc payer la somme de (15.597,68 euros x 70%) 10.918,38 euros compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.
— Frais de logement adapté
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 33.733,88 euros, soit 23.613,72 euros après réduction de son droit à indemnisation correspondant à l’aménagement de la salle de bains, de la cuisine, des placards et du garage. Il évalue les dépenses à 10.716,20 euros pour la salle de bains, 879 euros pour l’installation du carrelage au sol de la douche, 6.517,68 euros pour l’installation d’une porte de garage motorisée et 16.500 euros pour la cuisine.
Le FGAO offre la somme de 2.463,30 euros. Il rappelle à ce titre que M. [X] [U] ne subit aucune séquelle au niveau des membres inférieurs. Il conteste en conséquence le besoin d’une douche italienne, la pose d’un WC suspendu, la pose d’une vasque et la fourniture de carrelage. Il retient uniquement les sommes au titre du robinet de la douche et du mitigeur du lavabo. Il ajoute que la porte du garage avant l’accident était « motorisable » et que le devis de changement de porte indique un remplacement par une porte de qualité supérieure à celle qui était installée antérieurement. Il retient donc uniquement le coût de la motorisation à hauteur de 1.347,50 euros. S’agissant de la cuisine, le FGAO retient que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les aménagements sont imputables à l’accident et comprennent d’ailleurs des appareils électroménagers qui n’ont pas à être indemnisés.
Réponse du tribunal :
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, l’expert a retenu :
un aménagement de son domicile afin qu’il dispose d’un habitat en adéquation avec son handicap en particulier s’agissant de la salle de bain (douche à l’italienne, robinets avec mitigeur), de la cuisine, des placards et des éléments de rangement, du garage.
Salle de bains :
Il convient sur ce point de relever qu’en dépit d’un dire du conseil du FGAO contestant la nécessité d’une douche à l’italienne en l’absence de séquelles aux membres inférieurs, le docteur [XL] a maintenu ce besoin dans ses conclusions définitives. Le tribunal retiendra donc cette nécessité d’aménagement comme imputable à l’accident.
Dans la mesure où il n’est pas justifié que les aménagements préconisés par l’expert nécessitent de modifier d’autres éléments de la salle de bain, les aménagements et travaux non mentionnés du devis produit daté du 21 février 2023 d’un montant de 10.716,20 euros seront déduits. Ainsi ne seront pas considérés comme imputables à l’accident les éléments suivants : un WC suspendu pour 1.320 euros et la pose d’une vasque à poser sur plan pour 780 euros. Les aménagements imputables à l’accident seront donc évalués à la somme de 8.406,20 euros.
Aménagement du garage :
Il n’est pas contestable, compte tenu des séquelles de M. [X] [U], que la motorisation de la porte de son garage est une adaptation nécessaire. Le demandeur produit ainsi deux devis de fourniture et pose d’une porte de garage motorisée en date du 22 mars 2023 pour un montant de 5.975,16 euros et du 20 mars 2023 pour un montant de 6.462,68 euros. Il produit également la facture de la porte basculante pour un montant de 2.294,33 euros installée avant l’accident, le 29 mars 2016. Il ne peut être déduit de ces pièces que M. [X] [U] envisage de faire installer une porte de meilleure qualité que celle qu’il possédait déjà. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que la porte déjà installée pouvait être motorisée sans modification. Cet aménagement sera par conséquent évalué à hauteur de la demande correspondant à la moyenne des deux devis, soit la somme de 6.517,68 euros.
Aménagement de la cuisine :
M. [X] [U] produit un devis d’un montant de 16.500 euros. Il s’entend que l’aménagement des placards de la cuisine intégrée justifie que l’ensemble des éléments soit modifié. Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les différents éléments du devis. En revanche l’indemnisation des appareils électroménagers n’est pas justifiée, ces appareils étant évalués à 31,92 euros après remise selon les mentions du devis après remise commerciale.
L’aménagement de la cuisine sera donc évalué à la somme de 16.468,08 euros.
Ainsi, le montant des adaptations du logement imputables à l’accident sera fixé à la somme de (16.468,08 euros + 6.517,68 euros + 8.406,20 euros) = 31.391,96 euros.
Le FGAO devra donc verser la somme de (31.391,96 euros x 70%) = 21.974,37 euros à M. [X] [U] au titre de l’adaptation du logement.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 19.989,17 euros à ce titre, soit 13.992,42 euros après réduction du droit à indemnisation sur la base d’un montant mensuel de 850 euros pour un déficit total.
Le FGAO offre la somme de 17.625 euros, soit 12.337,50 euros après réduction du droit sur la base d’un montant journalier de 25 euros pour un déficit total.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 14/10/2017 au 22/12/2017, du 26/12/2017 au 29/12/2017, du 2/01/2018 au 2/02/2018, du 5/02/2018 au 8/03/2018, du 14/09/2020 au 18/09/2020, soit 143 jours ;
. 75% entre les périodes d’hospitalisation, soit 8 jours ;
. 50% du 9/03/2018 au 13 septembre 2020 et du 19 mars 2020 au 29 mars 2021, soit 1.112 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28,33 euros par jour pour un déficit total, au regard de la demande, cette somme étant adaptée à la situation de la victime, ce poste sera fixé ainsi :
(143 jours x 28,33 euros) + (8 jours x 28,33 euros x 75%) + (1.112 jours x 28,33 euros x 50%) = 19.972,65 euros.
Le FGAO sera dès lors condamné à payer à M. [X] [U] la somme de (19.972,65 euros x 70%) 13.980,86 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 60.000 euros, soit de 42.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
Le FGAO offre la somme de 40.000 euros, soit 28.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.
M. [X] [U] a subi un accident ayant occasionné une dissection traumatique de l’artère sous clavière droite, un traumatisme de la ceinture scapulaire droite avec disjonction acromio-claviculaire, un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture de l’avant-bras droit, un traumatisme de la main droite avec fracture du 2ème métacarpe et métaphysaire distale, un traumatisme thoracique avec fracture non déplacée du sternum et une atteinte du plexus brachial étirement avec déficit sensitivomoteur complet du membre supérieur droit.
Il a été hospitalisé du 14 octobre 2017 au 20 décembre 2017 en chirurgie vasculaire, en chirurgie orthopédique puis en rééducation. Il a subi une intervention de pontage axillo-huméral, une neurolyse du plexus brachial droit, une ostéosynthèse de l’avant-bras droit et une régulation de l’amputation du 5ème doigt, un traitement de la disjonction acromio-claviculaire, une greffe de peau de l’avant-bras droit avec prise de greffon au niveau de la cuisse gauche, une ablation du matériel d’ostéosynthèse de l’épaule. Il a de nouveau été hospitalisé du 5 au 8 mars 2018 pour une nouvelle intervention chirurgicale du plexus brachial, puis du 14 au 18 septembre 2020 pour une nouvelle intervention au niveau du bras droit.
Il doit également être tenu compte du retentissement psychique important des faits ayant donné lieu à un suivi psychologique.
Dans ces conditions, ce préjudice sera fixé à la somme de 50.000 euros à ce titre.
Le FGAO sera ainsi condamné à verser la somme de 35.000 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70%.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 20.000 euros, soit 14.000 euros après réduction de son droit à indemnisation. Il rappelle l’importance de ses blessures visibles, les cicatrices nombreuses, l’amputation d’un doigt de la main droite, le port d’un [13] et d’une attelle antérieure, des lésions liées au greffon au niveau de la cuisse, le port d’un manchon de compression, l’immobilisation du coude. Il ajoute que l’absence de fonction de son bras existait antérieurement à la consolidation.
Le FGAO offre la somme de 15.000 euros, soit 10.500 euros après réduction du droit à indemnisation.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expert l’a évalué à 4,5/7. Il convient de relever que M. [X] [U] a dû porter des attelles immobilisant son bras droit, qu’il a subi une atteinte visible de ce membre. Il a également présenté de multiples traces de blessures et d’interventions occasionnant des hématomes, une amputation du 5ème doigt de la main droite, des cicatrices multiples au niveau du plexus brachial, de l’épaule, de la clavicule, de la région sternale, du bras et des cuisses.
Au regard de l’importance de ce préjudice visible sur les photographies produites, mais aussi de sa durée, 3 ans et demi s’étant écoulés entre l’accident et la consolidation, il sera fixé à la somme de 15.000 euros.
Le FGAO sera ainsi condamné à payer la somme de (15.000 euros x 70%) 10.500 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 144.400 euros, soit 101.080 euros après réduction du droit à indemnisation.
Le FGAO offre la somme de 171.120 euros, soit 119.784 euros après réduction du droit à indemnisation.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à hauteur de 48%. M. [X] [U] présente des séquelles au niveau du bras droit, l’expert mentionnant que son bras « pend le long du thorax », des troubles de la sensibilité du bras, une limitation de mobilité de l’épaule droite et du coude droit, une diminution de l’ampliation du thorax, une absence de mobilité des articulations sous-jacentes de la ceinture scapulaire droite, une sensibilité de la région para-cervicale, une amputation du 5ème doigt de la main droite.
La victime était âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état de santé. Au regard de l’offre du FGAO supérieure à la demande, ce préjudice sera évalué à la somme de 171.120 euros.
Le FGAO sera ainsi tenu de verser la somme de (171.120 euros x 70%) 119.784 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 25.000 euros, soit 17.500 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Le FGAO offre la somme de 15.000 euros, soit 10.500 euros après réduction du droit à indemnisation.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, le préjudice esthétique définitif est coté à 4/7 par l’expert. Il ressort de l’expertise que M. [X] [U] présente un bras sans mobilité, une hypotrophie de la région pectorale droite, une amyotrophie du trapèze droit, de la scapula, de la fosse supra et infra supinatus. Il est dénombré de multiples cicatrices pour certaines très étendues au niveau de la blessure du bras, du poignet, de l’épaule, du sternum et des deux cuisses. Il souffre également d’une amputation d’un doigt de la main droite. Sa compagne actuelle, Mme [J] [G] atteste sur ce point, des difficultés de M. [X] [U] en raison du regard porté sur son handicap. Le demandeur ajoute ne pouvoir porter désormais certains vêtements en raison de l’impossibilité de se servir de sa main droite.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 20.000 euros.
Dans ces conditions, le FGAO devra verser la somme de (20.000 euros x 70%) 14.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 50.000 euros, soit 35.000 euros après réduction du droit. Il expose qu’il pratiquait de nombreux sports (kitesurf, VTT, snowboard, jogging, badminton, foot, natation, jardinage) et qu’il n’a pu reprendre ces activités.
Le FGAO offre la somme de 15.000 euros, soit 10.500 euros après réduction du droit. Il relève qu’il n’est pas justifié de l’activité de vélo et de triathlon et que la gêne dans la pratique du jardinage relève du déficit fonctionnel temporaire selon la jurisprudence.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
L’expert a noté que M. [X] [U] ne pouvait plus pratiquer le jogging, le vélo, le VTT, la natation, du triathlon, du kitesurf et du jardinage.
M. [X] [U] produit des photographies le représentant lors de la pratique du kitesurf et d’activités de loisir. Il verse également des attestations :
de M. [A] [IH], de M. [P] [L] attestant qu’il a pratiqué le kite-surf durant plusieurs années avant l’accident ;de M. [SO] [B] témoignant de sa pratique du VTT ;de M. [XE] [D] portant sur la pratique du football en salle, du VTT et du snowboard ;de Mme [I] [D] indiquant qu’il pratiquait le snowboard, le jardinage, le jogging et le badminton ;de M. [M] [W] témoignant de sa pratique du VTT et du ski ;de M. [E] [FW] et de M. [H] [CI] au sujet de sa pratique du kitesurf, du ski et du VTT ;de M. [MS] [U] au sujet de sa pratique du VTT, des sports d’hiver, de la natation, du jardinage.
Au regard de ces éléments qui indiquent que M. [X] [U] pouvait s’adonner à des activités sportives et de loisir très régulièrement qu’il ne peut plus pratiquer désormais du fait de son handicap, compte tenu de son âge au jour de la consolidation, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 30.000 euros.
Le FGAO devra ainsi verser la somme de 21.000 euros compte tenu de la réduction du droit à hauteur de 70%.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties :
M. [X] [U] sollicite la somme de 40.000 euros, soit 28.000 euros après réduction du droit.
Le FGAO offre la somme de 10.000 euros, soit 7.000 euros après réduction du droit.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu une diminution de la libido et des gênes positionnelles évidentes.
Dans ces conditions, ce préjudice sera évalué à la somme de 16.000 euros.
Le FGAO sera ainsi tenu de verser la somme de (16.000 euros x 70%) 11.200 euros à ce titre.
III – Sur les préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence des victimes par ricochet
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.
Mme [F] [V] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre, soit 14.000 euros après réduction de son droit.
Le FGAO accepte cette somme.
[C] et [KG] [U] sollicitent la somme de 15.000 euros chacune, soit 10.500 euros après réduction de leur droit.
Le FGAO accepte ces sommes.
Au regard de l’accord des parties, les préjudices par ricochet de Mme [F] [V], de Mme [C] [U] et de [KG] [U] seront respectivement évalués à la somme de 20.000 euros, 15.000 euros et 15.000 euros et le FGAO devra verser compte tenu de la réduction du droit à indemnisation :
à Mme [F] [V] : 14.000 euros ;à Mme [C] [U] : 10.500 eurosà [KG] [U] : 10.500 euros.
IV – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Moyens des parties :
Les consorts [U] sollicitent l’application du doublement des intérêts au taux légal du 14 juin 2018 jusqu’au jugement définitif avec anatocisme. Ils font valoir qu’aucune offre provisionnelle n’a été formulée dans les 8 mois de l’accident (14 juin 2018), ni aucune offre définitive dans les 5 mois suivant l’information de la consolidation (11 novembre 2021). Ils rappellent que le Fonds ne peut se prévaloir de la contestation du droit à indemnisation pour s’abstenir de formuler une offre. Ils contestent le fait que le Fonds était en attente de la transmission de pièces. Il ajoute que les écritures du 28 août 2023 ne valent pas offres alors qu’il était sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, que l’offre était manifestement insuffisante et qu’elle ne comportait pas les mentions obligatoires de l’offre.
Le FGAO sollicite l’application de la pénalité à compter du 2 juillet 2023 jusqu’au 28 août 2023. Il expose qu’il a toujours soutenu l’absence d’implication d’un véhicule à l’origine de l’accident et l’existence d’une faute de la victime remettant en cause son droit à indemnisation et qu’il ne devait donc établir une offre qu’à compter de la signification de l’arrêt d’appel statuant sur sa responsabilité, soit le 1er février 2023. Il fait ainsi valoir qu’il a signifié des écritures le 28 août 2023. Il ajoute qu’il a formulé des offres au titre des préjudices professionnels mais que ces postes étaient absorbés par les créances des tiers-payeurs.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur na pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article L211-22 du même code prévoit que les dispositions précitées sont applicables au FGAO dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit, étant précisé que les délais prévus à l’article L211-9 courent contre le FGAO à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. Pour autant, la justification de l’intervention du Fonds ne correspond pas à la consécration judiciaire de l’obligation d’indemnisation.
Ainsi, le FGAO a été informé de la survenance de l’accident dont l’auteur est demeuré inconnu au plus tard le 10 juillet 2018, date à laquelle il a répondu au conseil de M. [X] [U] afin de contester le droit à indemnisation. Le FGAO devait donc adresser une offre provisionnelle au plus tard dans les 8 mois, soit avant le 10 mars 2019. Or, aucune offre n’ayant été émise, la sanction du doublement des intérêts est encourue à cette date.
S’agissant de l’offre définitive, le rapport d’expertise fixant la consolidation a été adressé le 11 juin 2021, le FGAO ne contestant pas en avoir eu connaissance à cette date de sorte que son offre définitive devait être formulée avant le 11 novembre 2021. La circonstance que M. [X] [U] n’ait conclu en ouverture de rapport qu’ultérieurement n’est pas de nature à relever le Fonds de son obligation de formuler une offre en sollicitant éventuellement la communication de pièces.
Finalement la première offre d’indemnisation a été formulée dans les conclusions du FGAO signifiées le 28 août 2023. Cette offre est critiquée par M. [X] [U] en ce qu’elle ne porte pas sur les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle. Il sera cependant relevé qu’au moment de l’offre la créance produite par la CPAM du VAL DE MARNE ne comportait pas l’ensemble des sommes imputables notamment la rente invalidité alors que ces créances ne peuvent être revendiquées par les tiers payeurs à l’encontre du Fonds de garantie. Pour le surplus des postes de préjudice, des offres ont été formulées et elles peuvent être considérées comme suffisantes, la circonstance que le Fonds de garantie ait formulé des propositions sous forme de rente s’agissant de postes de préjudices patrimoniaux futurs n’étant pas de nature à les rendre manifestement insuffisantes. Par ailleurs, l’offre d’indemnité contenue dans des conclusions n’a pas à reproduire les dispositions de l’article L211-16 du code des assurances relatives à la dénonciation d’une éventuelle transaction, ces dispositions étant sans incidence sur l’appréciation de l’offre dans le cadre de l’application de la pénalité du doublement des intérêts légaux.
Il y a donc lieu de dire que le montant de l’offre contenu dans les conclusions signifiées le 28 août 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 10 mars 2019 au 28 août 2023, étant précisé que la pénalité pour offre tardive a pour assiette les arrérages échus et non le capital de la rente.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
V – Sur les demandes à l’encontre de AXA France
Moyens des parties :
M. [X] [U] fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat d’assurance moto auprès de la compagnie AXA France avec un montant de garantie plafonné à 200.000 euros. Il précise que ce contrat indemnise en conséquence tous les préjudices sous déduction des prestations des tiers payeur. Il ajoute que ce contrat bénéficie notamment au conducteur qui a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation. Du fait de la réduction de son droit à indemnisation de 30%, son propre assureur AXA lui doit sa garantie sur cette part. Or, il relève que la part du préjudice non indemnisée par le FGAO du fait de la réduction de son droit s’élève à plus de 200.000 euros qui doivent donc lui être alloués.
La société AXA ne s’oppose pas au droit de M. [X] [U] précisant qu’elle a rempli l’intégralité de sa garantie en versant la somme de 200.000 euros.
Le FGAO demande quant à lui que la provision versée par l’assureur vienne en déduction des sommes mises à sa charge.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [X] [U] a souscrit pour son véhicule auprès de la compagnie AXA une garantie conducteur « Moto Club 14 ». Il bénéficie à ce titre en cas de blessures de l’indemnisation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles ;
— pertes de gains professionnels actuelles ;
— déficit fonctionnel permanent ;
— assistance par tierce personne après consolidation ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique permanent ;
— préjudice d’agrément.
Il n’est pas contesté que la garantie à ce titre est plafonnée contractuellement à hauteur de 200.000 euros.
M. [X] [U] bénéficie de la garantie prévue à son contrat d’assurance, indépendamment de son comportement fautif et il a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice dans la limite du plafond de garantie de 200.000 euros. Ainsi, si en application des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, l’indemnisation par le FGAO est limitée aux indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, cette subsidiarité ne porte que sur la part d’indemnisation incombant au FGAO intervenant en lieu et place de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. En d’autres termes, M. [X] [U], qui supporte une réduction de son droit d’indemnisation de 30%, peut cumuler l’indemnisation par le Fonds de garantie et celle par son propre assureur, dans la mesure où l’indemnisation par son assureur ne dépasse pas la part de réduction de son préjudice de 30%.
M. [X] [U] revendique la somme de 200.000 euros correspondant au plafond de garantie de son assureur AXA.
Les postes indemnisés au titre du contrat d’assurance ont été fixés et la réduction de 30% évaluée ainsi :
dépenses de santé actuelles : 896,54 euros / réduction 0 europertes de gains professionnels actuels : 32.346,84 euros / réduction 0 eurodéficit fonctionnel permanent : 171.120 euros / réduction : 51.336 eurostierce personne après consolidation : 763.899,12 euros / réduction : 229.169,74 eurossouffrances endurées : 50.000 euros/réduction : 15.000 eurospréjudice esthétique permanent : 20.000 euros / réduction : 6.000 eurospréjudice d’agrément : 30.000 euros / réduction : 9.000 euros
Ainsi, la réduction du droit d’indemnisation du fait de la faute retenue à l’encontre de M. [X] [U] correspondant aux préjudices prévus au contrat d’assurance et représente la somme de (51.336 euros + 229.169,74 + 15.000 euros + 6.000 euros + 9.000 euros) = 310.505,74 euros, soit une somme supérieure au plafond contractuel d’indemnité.
Il y a lieu en conséquence de dire que la somme de 200.000 euros de garantie revient entièrement à M. [X] [U] et qu’elle ne se déduit pas des sommes dues par le FGAO.
Il n’est pas contesté que la compagnie AXA a déjà versé cette somme à titre de provision sur l’indemnisation définitive. La compagnie sera donc condamnée à payer à M. [X] [U] la somme de 200.000 euros en deniers ou quittances et la provision équivalente sera en conséquence déduite de ce montant.
VI – Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Or en l’espèce, la demande de report du point de départ des intérêts au moment de l’introduction de la demande, n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’est pas certain au moment de l’assignation.
Les dépens qui ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer seront mis à la charge du Trésor public comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [S] [Z], pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGAO devra en revanche supporter les frais irrépétibles engagés par M. [X] [U] et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Le FGAO demande que l’exécution provisoire soit soumise à la constitution d’une garantie pour répondre de toute restitution en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’agissant d’une assignation antérieure au 1er janvier 2020, au regard de l’ancienneté de l’accident, il convient d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article R631-4 du code de la consommation et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le présent litige n’étant pas en lien avec l’application du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 15 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la faute commise par M. [X] [U] réduit de 30% son droit à indemnisation ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à M. [X] [U], à titre de réparation de son préjudice corporel tenant compte de son droit à indemnisation à hauteur de 70%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 896,54 euros ;
— frais divers : 11.294,21 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 56.800,80 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 32.347,91 euros ;
— dépenses de santé futures (orthèse hélicoïdale) : 37.661,57 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 534.729,38 euros ;
— assistance par tierce personne permanente jardinage : 25.948,09 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 143.178,35 euros ;
— incidence professionnelle : 56.328,10 euros ;
— frais de logement adapté : 21.974,37 euros ;
— frais de véhicules adaptés : 10.918,38 euros ;
— frais de vélo adapté : 20.654 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 13.980,86 euros ;
— souffrances endurées : 35.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 10.500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 119.784 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 14.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 21.000 euros ;
— préjudice sexuel : 11.200 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE le poste de préjudice des dépenses de santé futures incluant les consultations chirurgicales annuelles, les séances de rééducation hebdomadaire et autres consultations ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à titre de réparation de leur préjudice par ricochet tenant compte du droit à indemnisation à hauteur de 70%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes à :
Mme [F] [V] la somme de 14.000 euros ;Mme [C] [U], la somme de 10.500 euros ; Mme [F] [V] et M. [X] [U] ès qualité de représentants légaux de leur fille [KG] [U], la somme de 10.500 euros ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à M. [X] [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 28 août 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 10 mars 2019 et jusqu’au 28 août 2023 incluant les arrérages échus et non le capital des rentes ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les sommes versées à titre de provision par la société AXA France IARD en application du contrat garantie-conducteur souscrit par M. [X] [U] s’impute sur la part fautive non indemnisée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [X] [U] en réparation de son préjudice corporel par application du contrat garantie-conducteur en deniers ou quittances, provisions de 200.000 euros non déduites, la somme de 200.000 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL DE MARNE et à la mutuelle PRO BTP ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
MET les dépens à la charge de du Trésor public incluant les frais d’expertise ;
DIT que Maître [S] [Z] pourra recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à M. [X] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 25 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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