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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 22 mai 2026, n° 24/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02732 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4RY
Pôle Civil section 3
Date : 22 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAVEURS DE LODEVE (RCS [Localité 1] n° 950766238) prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LEADER ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 421735286 agissant poursuites et diligences de son établissement secondaire , prise en la personne de son représentant légal le GROUPE LEADER INSURANCE domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CARRERE de la SCP BEY, CARRERE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 délibéré prorogé au 22 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS
Le 28 juillet 2023, le fourgon de type Trafic immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la SARL SAVEURS DE LODEVE et assuré par l’intermédiaire de la SASU LEASER ASSURANCES auprès de la société HDI GLOBAL SE, a été impliqué dans un accident de la circulation, à l’occasion duquel les services de gendarmerie intervenus sur place ont effectué un prélèvement salivaire sur le conducteur afin de détecter une éventuelle consommation de stupéfiants, qui s’est avéré positif.
Par courrier en date 1er septembre 2023, la SASU LEADER ASSURANCES a informé la SARL SAVEURS DE LODEVE de la résiliation à compter du 11 septembre 2023 de son contrat d’assurance en suite de ce contrôle, et a refusé de grantir le sinistre survenu le 28 juillet 2023.
Soutenant que le conducteur du véhicule au moment de l’accident n’avait consommé aucun stupéfiant, qu’il appartient à l’assureur d’établir la réalité des faits qu’elle reproche à son assuré, et qu’en sa qualité d’assureur tous risques, il devait procéder à la réparation du véhicule, par acte en datte du 29 mai 2024, la SARL SAVEURS DE LODEVE a fait assigner la SASU LEADER ASSURANCES en demandant au tribunal de la condamner à lui payer les sommes suivantes, outre sa condamnation aux dépens:
— la somme de 11 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,
— la somme de 270,50 €par mois calendaire entre la mise demeure et le paiement effectif au titre des frais de location d’un véhicule,
— la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SAVEURS DE LODEVE est en l’état de son assignation.
Vu les dernières conclusions de la SASU LEADER ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1984 et suivants du Code civil :
— A titre principal,
— de la mettre purement et simplement hors de cause en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la SARL SAVEURS DE LODEVE,
En conséquence,
— de débouter la SARL SAVEURS DE LODEVE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— A titre subsidiaire,
— de débouter la SARL SAVEURS DE LODEVE de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre,
— En tout état de cause,
— de condamner la SARL SAVEURS DE LODEVE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2024.
Motifs de la décision
Il ressort expressément des conditions particulières du contrat d’assurances afférent au fourgon en question souscrite par la SARL SAVEURS DE LODEVE le 9 juin 2023, et versées aux débats par la SASU LEADER ASSURANCES , que l’assureur du véhicule est la société HDI GLOBAL SE sise à [Localité 4], et que la SASU LEADER ASSURANCES, qualifié d’intermédiaire aux termes de ces conditions particulières, exerce uniquement aux termes de l’extrait Kbis qu’elle produit, l’activité de courtier en assurances.
Dans ces conditions, alors que la SASU LEADER ASSURANCES, simple intermédiaire d’assurances et mandataire de l’assureur, n’est pas l’assureur de la SARL SAVEURS DE LODEVE, elle n’est tenue d’aucune obligation de garantie à l’égard de cette dernière en exécution du contrat précité.
En conséquence, les demandes formées par la SARL SAVEURS DE LODEVE en exécution du contrat à l’encontre de la SASU LEADER ASSURANCES ne peuvent qu’être rejetées.
La demande subisidaire formée par la SASU LEADER ASSURANCES est par ailleurs devenue sans objet.
L’équité commande d’allouer à la SASU LEADER ASSURANCES la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SAVEURS DE LODEVE qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute la SARL SAVEURS DE LODEVE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SASU LEADER ASSURANCES .
Condamne la SARL SAVEURS DE LODEVE à payer à la SASU LEADER ASSURANCES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SARL SAVEURS DE LODEVE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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